Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° RG 21/03104
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQDT
AFFAIRE :
[H] [I]
...
C/
[X] [F] [YS] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [Z], décédé le 19.08.2019
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/05029
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCAT
Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Me Laurence GERARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
2/ Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210430
Représentant : Me Franck THILL de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 093
APPELANTS
****************
1/ Monsieur [X] [F] [YS] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [Z], décédé le 19.08.2019
né le 06 Septembre 1943 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
2/ Madame [C] [V] épouse [R] agissant tant en son nom personnel que sa qualité d'héritière de sa mère, [L] [N], épouse [V], décédée le 31 décembre 2016
née le 06 Octobre 1948 à [Localité 17] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 5]
[Localité 2] - BELGIQUE
3/ Madame [G] [R] épouse [D]
née le 06 Mars 1980 à TOURNAI (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 16]
[Localité 3] - BELGIQUE
4/ Monsieur [WK] [A]
né le 12 Mars 1931 à [Localité 14]
de nationalité Américaine
[Adresse 4]
[Localité 21]
[Localité 21] - ETATS-UNIS
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166284
Représentant : Me Agathe AUMONT de l'AARPI PRISM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0258
INTIMES
5/ S.C.P. CHANCE-[KB] & ASSOCIES, Notaires, anciennement dénommée SCP CHANCE, [KB], CHAIX-BRYAN, CHANCE, BUNETEL, OUTREQUIN, GRANDCOLLOT, CHAIX-BRAN
N° SIRET : 791 112 493
[Adresse 7]
[Localité 18]
6/ Monsieur [XY] [KB], Notaire, Membre de la SCP CHANCE [KB] & ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021933
Représentant : Me Christophe VALERY de l'ASSOCIATION VALERY-BOURREL, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire 023
INTIME
7/ S.A. SOGECAP
N° SIRET : B 086 380 730
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
-------------
FAITS ET PROCEDURE :
[U] [OC] veuve [K] a adhéré entre 1995 et 2003 à cinq contrats d'assurance vie Tercap et Sequoia, dont les clauses bénéficiaires étaient les suivantes :
- pour 0,5% M. [W] [I],
- pour 27% M. [H] [I], fils du précédent,
- pour 9 % [L] dite [T] [N] épouse [V],
- pour 7% Mme [C] [V] épouse [R] (Mme [R]), fille de la précédente,
- pour 7 % Mme [G] [R] épouse [D] (Mme [D]), fille de la précédente,
- pour 13,5 % M. [WK] [A],
- pour 18% M. [X] [YS],
- pour 18% [E] [Z].
Si l'un des bénéficiaires mentionnés ci-dessus venait à décéder, sa quote-part devait être attribuée au légataire universel institué dans le testament authentique du 15 novembre 2007, à défaut aux héritiers de l'assurée.
Par testament authentique du 23 mars 2011, [U] [K] a modifié la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie comme suit : « Je supprime la clause bénéficiaire de mes contrats d'assurance-vie au profit de MM. [H] et [W] [I] qui ne devront rien recevoir de ma succession. Les sommes qui devaient revenir à MM. [H] et [W] [I] seront réparties par parts égales entre les autres bénéficiaires désignés aux termes du ou des contrats d'assurance-vie ».
[U] [K] est décédée le 6 février 2013. La valeur globale des cinq contrats s'élevait à la somme de 4 852 884,49 euros.
La société Sogecap a procédé le 21 mai 2013 au règlement des capitaux décès nets de fiscalité issus des contrats d'assurance vie susvisés au profit de MM. [I] à hauteur de leur quote-part.
Le notaire a alors fait part à l'assureur de l'existence du testament précité du 23 mars 2011, supprimant MM. [I] des bénéficiaires des contrats en cause.
Le 31 décembre 2016, [L] [N] épouse [V] est décédée.
Les demandes de restitution formées auprès de MM. [I] n'ayant pas abouti en dépit d'une saisie conservatoire par acte du 24 avril 2017 sur les avoirs de M. [H] [I] à hauteur des fonds perçus, M. [X] [YS], [E] [Z], Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère, [L] [N], Mme [D] et M. [A] ont fait assigner la société Sogecap, M. [H] [I], M. [W] [I], Me [XY] [KB], notaire, et la société Chancé-[KB] & Associés, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir restitution des fonds indument perçus par MM. [I].
Le 19 août 2019, [E] [Z] est décédé.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- reçu l'intervention de M. [YS], ès-qualités d'héritier de [E] [Z],
- condamné M. [W] [I] à payer les sommes de :
à M. [YS] en son nom personnel...........................................................4 044,07 euros,
à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z].............................4 044,07 euros,
à Mme [R] en son nom personnel.....................................................4 044,07 euros,
à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N]..................4 044,07 euros,
à Mme [D].................................................................................................4 044,07 euros,
à M. [A]..................................................................................................4 044,07 euros,
- condamné M. [H] [I] à payer les sommes de :
à M. [YS] en son nom personnel......................................................218 379,80 euros,
à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z].........................218 379,80 euros,
à Mme [R] en son nom personnel.................................................218 379,80 euros,
à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N].............218 379,80 euros,
à Mme [D].......................................................................................... 218 379,80 euros,
à M. [WK] [A]...................................................................................218 379,80 euros,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 24 avril 2017,
- ordonné la transmission du jugement au Trésor public,
- condamné in solidum MM. [I] à payer à M. [YS] en son nom personnel, à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z], à Mme [R] en son nom personnel, à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], à Mme [D] et à M. [A], chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté MM. [I] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum MM. [I] à payer à M. [X] en son nom personnel, à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z], à Mme [R] en son nom personnel, à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], à Mme [D] et à M. [A], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum MM. [I] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum MM. [I] aux dépens, avec recouvrement direct.
Par acte du 14 mai 2021, MM. [W] et [H] [I] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 12 septembre 2022, MM. [I] prient la cour de :
- recevoir leur appel et le dire fondé, en conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté MM. [I] de l'intégralité de leurs demandes,
condamné M. [W] [I] à payer les sommes de :
à M. [YS] en son nom personnel.............................................4 044,07 euros,
à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z],....................4 044,07 euros,
à Mme [R] en son nom personnel..........................................4 044,07euros,
à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N]......4 044,07euros,
à Mme [D]...................................................................................4 044,07 euros,
à M. [WK] [A]..............................................................................4 044,07 euros,
condamné M. [H] [I] à payer les sommes de :
à M. [YS] en son nom personnel..........................................218 379,80 euros,
à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z].................218 379,80 euros,
à Mme [R] en son nom personnel......................................218 379,80 euros,
à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N]..218 379,80 euros,
à Mme [D]...............................................................................218 379,80 euros,
à M. [A]...................................................................................218 379,80euros,
dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013,
ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 24 avril 2017,
ordonné la transmission du jugement au Trésor public,
condamné in solidum MM. [I] à payer à M. [YS] en son nom personnel, à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z], à Mme [R] en son nom personnel, à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], à Mme [D] et à M. [A], chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamné in solidum MM. [I] à payer à M. [YS] en son nom personnel, à M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z], à Mme [R] en son nom personnel, à Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], à Mme [D] et à M. [A], chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum MM. [I] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- débouter M. [YS], M. [A], Mme [R] et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes comme étant mal dirigées,
- rejeter les moyens fins et conclusions de la société Sogecap et de la société Chancé-[KB] & Associés et M. [KB] comme étant mal fondées et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- accorder à MM. [W] et [H] [I] recours et garantie à l'encontre de la société Sogecap pour l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à leur charge en principal, intérêts, intérêts capitalisés, dommages-intérêts et frais irrépétibles et répétibles,
- fixer le montant des capitaux susceptibles de restitution au montant net versé et hors créance fiscale,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [YS] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [Z], à verser à MM. [W] et [H] [I] la somme équivalente au montant de l'ensemble des sommes susceptibles d'être mises à leur charge soit en l'état du jugement rendu la somme de 1 344 500 euros,
- sinon avant dire droit ordonner la production par M. [KB] et les bénéficiaires désignés au testament de :
l'ordonnance de placement sous sauvegarde de justice du 20 décembre 2012,
l'ensemble des relevés de compte détenus par Mme [K] au sein notamment de la société Générale et tout document bancaire de nature à renseigner sur les conditions de fonctionnement des comptes de Mme [K],
la justification des titulaires de la signature bancaire desdits comptes à compter de son hospitalisation en 2008 à l'hôpital de [Localité 15] jusqu'à la date du 20 décembre 2012 correspondant à l'ordonnance de désignation d'un mandataire spécial,
- et ordonner la production :
par l'Ehpad [20] situé [Adresse 9] [Localité 11], du dossier médico-administratif de Mme [K] à compter de son admission au sein de l'établissement jusqu'à son décès,
par la maison de cure de l'hôpital de [Localité 15], du dossier médico-administratif de Mme [K] à compter de son admission au sein de l'établissement jusqu'à sa sortie,
En tout état de cause,
- débouter la société Chancé-[KB] et M. [KB] de l'intégralité des demandes qu'ils ont dirigées à l'encontre des consorts [I],
- condamner in solidum la société Sogecap et M. [YS], M. [A], Mme [R] et Mme [D] au versement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
De façon liminaire, ils estiment que, certes, 'la situation est dommageable, mais qu'ils sont désignés comme devant en répondre au terme d'un dispositif punitif, et que leur seule faute tient au fait qu'ils ont commis l'irréparable outrage d'une amitié de plus de 20 ans qui les liait d'abord au couple [K] puis ensuite à Mme [K], décédée en 2013 à l'âge de 104 ans...et aurait donc, à l'âge de 102 ans, avec tout le discernement nécessaire et sans quelque abus psychologique, rompu cette amitié.'
Ils expliquent comment ils sont restés dans 'la plus grande perplexité' après l'annonce de la perte de leur qualité de bénéficiaires au vu du silence de la société Sogecap et du notaire puis des informations contradictoires données par ces professionnels au sujet des testaments de sorte qu'ils ont pris l'initiative de se renseigner en posant des questions à Sogecap pour comprendre d'où venait la faute .
Ce ne serait que le 7 novembre 2014 qu'ils auraient été mis en demeure de restituer les sommes perçues de bonne foi d'un montant respectif de 14.071,42 euros et 709.148,81 euros sans même savoir qui étaient les nouveaux bénéficiaires des contrats souscrits par la défunte. Ils considèrent qu'ils n'ont pas à répondre de faits qui leur sont étrangers alors qu'ils avaient accepté sans faute le bénéfice d'assurance-vie dont la société d'assurance avait elle-même en amont souligné la parfaite instruction du dossier, ce qui rendait le paiement libératoire.
Les appelants rappellent que la société Sogecap avait pris à l'égard des bénéficiaires, l'engagement de les remplir de leurs droits, engagement pris sans réserve ni condition, qu'elle n'a finalement pas tenu et sur lequel elle est même revenue, prétendant désormais ne plus rien devoir. Selon eux, c'est parce que cet engagement n'a pas été respecté que les consorts [YS], [R], [D] et [A] ont pris l'initiative d'assigner toutes les parties concernées, y compris eux.
Ils reprochent au tribunal de ne pas s'être interrogé sur la qualification, la portée et la force obligatoire de l'engagement pris et non respecté par la société Sogecap à l'égard des bénéficiaires mais de s'être placé d'emblée sur le terrain de la répétition de l'indu qui ne serait qu'une question subsidiaire.
Ils estiment que le versement par Sogecap n'a pas été fait par erreur et que celle-ci n'aurait jamais dû s'engager auprès des bénéficiaires à leur verser le reliquat dû après la découverte du testament, alors que rien ne l'y obligeait aux termes des dispositions de l'article L 132-25 du code des assurances.
Dès lors, ce nouvel engagement injustifié devrait s'analyser en une intention libérale qui n'autorise ni les bénéficiaires désignés au testament, ni la société Sogecap à se retourner contre eux afin de prise en charge du règlement de ce reliquat.
Et aux termes de leur analyse, s'il ne s'agissait pas d'une intention libérale, ce serait alors une reconnaissance de responsabilité pure et simple de la société Sogecap, cette reconnaissance ne pouvant s'étendre aux consorts [I] qui n'ont aucune responsabilité dans l'inexécution par Sogecap d'un engagement de payer qu'elle a seule et librement souscrit.
Les appelants font grief au jugement déféré d'avoir considéré que les dispositions relatives à la répétition de l'indu pouvaient s'appliquer alors qu'elles exigent l'existence d'un paiement erroné. Or, dès lors que l'assureur a appliqué les stipulations de la police d'assurance qu'il détenait et était en charge de vérifier, puis de d'exécuter, et qu'eux-mêmes ont acceptées le 19 avril , ils considèrent que le paiement n'est pas erroné.
Par dernières écritures du 21 septembre 2022, M. [KB] et la société Chancé-[KB] & associés prient la cour de :
Au principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société Sogecap a payé les capitaux d'assurance-vie à MM. [I] de bonne foi, et rejeté les recours en garantie de M. [KB] et la société [KB] & Associés contre la société Sogecap et MM. [I],
- réformer le jugement sur ces points,
- dire en conséquence que la Sogecap doit payer le montant des capitaux d'assurance-vie souscrits par Mme [K] à :
M. [YS], à hauteur de......................................222 423, 87 euros et 222 423, 87 euros,
Mme [R], à hauteur de..................................................................222 423, 87 euros,
Mme [D], à hauteur de........................................................................222 423, 87 euros,
M. [A] à hauteur de...........................................................................222 423, 87 euros,
- débouter M. [YS], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de M. [E] [Z], Mme [R], Mme [D], M. [A], la société Sogecap et MM. [I] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés,
- débouter la société Sogecap et MM. [I] de l'intégralité de leurs demandes contre M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés ont commis une faute et qu'il existe un préjudice certain,
- dire que le préjudice est une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 25 % des sommes réclamées par M. [YS], Mme [R], Mme [D], M. [A],
- débouter M. [YS], Mme [V], Mme [D] et M. [A] de leur demande d'intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 avec capitalisation annuelle à l'égard de ces derniers,
- condamner in solidum la société Sogecap et MM. [I] à garantir M. [YS], Mme [R], Mme [D] et M. [A] de toutes condamnations prononcées contre eux tant au profit de M. [YS], Mme [R], Mme [D] et M. [A] que de tout autre demandeur,
- condamner in solidum tout succombant à payer à M. [KB] et à la société Chancé-[KB] & Associés une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens,
- débouter la société Sogecap et MM. [I] de l'intégralité de leurs demandes contre M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés.
Me [XY] [KB] a exposé qu'il était le notaire de Mme [K] et qu'il avait été initialement chargé de la succession de cette dernière par les deux légataires universels Ceux-ci ont informé Me [KB] que Mme [K] avait une fille qu'elle n'avait pas revue depuis de nombreuses années et dont elle ignorait les coordonnées.
Me [KB] a chargé M. [S] [OW], généalogiste, de la recherche de cette héritière réservataire, Mme [B] [Y].
Il assure que le 21 février 2013, il a écrit à la Société générale, la banque de Mme [K], pour obtenir la position des comptes de celle-ci, ainsi que toutes informations sur les contrats d'assurance-vie qu'elle avait pu souscrire et que le 5 mars 2013, la Société générale avait transmis un état des avoirs de la défunte sans faire état de l'existence de contrats d' assurance-vie.
Le 4 avril 2013, Me [KB] a été informé par un de ses confrères, Me [O], notaire à [Localité 19], que finalement les deux légataires universels, MM. [Z] et [YS] souhaitaient qu'elle les assiste dans le cadre du règlement de la succession.
Le 21 mai 2013, la Sogecap a débloqué les fonds des 5 contrats d'assurance-vie au profit des bénéficiaires, et notamment de MM. [H] [I] et [W] [I] qui avaient pourtant été retirés de la liste des bénéficiaires par Mme [K] en vertu du testament authentique du 23 mars 2011.
M. [H] [I] a reçu 1 310 278,81 euros correspondant à 27 % des capitaux.
M. [W] [I] a reçu 24 264,42 euros correspondant à 0,5 % des capitaux.
M. [OW] généalogiste a informé Me [KB] le 3 juin 2013 que Mme [Y] fille de la défunte, avait signé le contrat de révélation, mais qu'elle avait décidé de confier le règlement de la succession à Me [O]. Les autres légataires ont également choisi ce dernier.
Par lettre recommandée du 27 août 2013, Me [O] a écrit aux consorts [I] pour les mettre en demeure de restituer les sommes qu'ils avaient perçues à tort. Malgré cette mise en demeure, ceux-ci n'ont jamais répondu.
Par lettre du 9 octobre 2014, le conseil de Mme [V] et de MM.[Z] et [YS] a mis en demeure la Sogecap de verser aux bénéficiaires les sommes qui avaient été payées à tort à MM. [I].
Le 21 octobre 2014, la société Sogecap a écrit à chacun des bénéficiaires pour leur transmettre un certificat fiscal à signer, en leur précisant que dès retour de ce dossier, elle procéderait " au règlement du reliquat des capitaux décès vous revenant ".
La SCP Chancé-[KB] & Associés considère que par ces termes, la Sogecap s'est indubitablement reconnue débitrice à l'égard des bénéficiaires des sommes qu'elle avait à tort payées aux consorts [I].
Ils réfutent le prétendu état de faiblesse de Mme [K] lors de la rédaction de son testament bien qu'âgée de 102 ans à ce moment là et encore chez elle, sa rentrée en Ehpad n'ayant eu lieu qu'en septembre 2012. Ils en veulent pour preuve que le testament a été reçu par deux notaires et que Mme [K], qui avait déjà rédigé un testament trois ans avant celui de mars 2011, avait déjà privé les consorts [I] du bénéfice de ces contrats. Elle n'a fait que réitérer en 2011.
Le notaire conteste avoir commis une faute. Me [KB] soutient en effet que le secret professionnel lui interdisait de révéler la clause bénéficiaire contenue dans le testament authentique de mars 2011 avant le décès de la testatrice et fait valoir que [E] [Z] et son époux en avaient connaissance depuis le 15 février 2013. Il estime qu'il leur appartenait de prendre contact avec l'assureur, dont lui-même ignorait l'identité avant le 17 avril 2013, et qu'il a accompli sans retard les diligences lui incombant.
Il souligne que n'ayant été chargé ni par les demandeurs, ni par la fille de la défunte, du règlement de la succession, sa responsabilité ne peut être engagée à leur égard. Il estime que seul l'assureur a commis une faute en réglant trop rapidement les capitaux aux consorts [I].
A titre subsidiaire, il fait valoir que le préjudice n'est pas certain dès lors que les consorts [I] qui, n'étant plus bénéficiaires du contrat, ne pouvaient accepter leur désignation en cette qualité, sont tenus à restitution, soit à l'égard de l'assureur, soit à l'égard des véritables bénéficiaires. En outre, il estime que le préjudice des demandeurs, à le supposer avéré, ne peut consister qu'en une perte de chance d'empêcher le paiement aux consorts [I].
Par dernières écritures du 19 septembre 2022, M. [YS], Mme [R], Mme [D] et M. [A] prient la cour :
Avant dire droit,
- constater la communication, par M. [YS], des pièces sollicitées par M. [KB] et la société Chancé-[KB], le 15 septembre 2022,
- juger l'incident de communication de pièces, formé le 15 septembre 2022 par M. [KB] et la société Chancé-[KB], sans objet,
- à défaut, le rejeter,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par MM. [I] à leur encontre,
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel incident et provoqué de M. [YS], Mme [R], Mme [D] et M. [A] ,
Y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté les demandes de condamnation formées par M. [YS] en son nom personnel, par M. [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z], par Mme [R] en son nom personnel, par Mme [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], par Mme [D] et par M. [A], à l'encontre de la société Sogecap, de M. [KB] et de la société Chancé-[KB] & Associés,
condamné in solidum MM. [I] à payer à M. [YS] en son nom personnel, à M. [YS] ès-qualités, à Mme [R] en son nom personnel, à Mme [R] ès-qualités, à Mme [D] et à M. [A], chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
- condamner in solidum, avec MM. [I], la société Sogecap, M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés à régler :
à M. [YS], en son nom personnel, la somme de 222 423,87 euros (4 044,07 euros + 218 379,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 et capitalisation annuelle,
à M. [YS], en sa qualité d'héritier de [E] [Z], la somme de 222 423,87 euros
(4 044,07 euros + 218 379,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 et capitalisation annuelle,
à Mme [R], en son nom personnel, la somme de 222 423,87 euros (4 044,07 euros + 218 379,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 et capitalisation annuelle,
à Mme [R], en sa qualité d'héritière de Mme [L] [N], la somme de
222 423,87 euros (4 044,07 euros + 218 379,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 et capitalisation annuelle,
à Mme [D] la somme de 222 423,87 euros (4 044,07 euros + 218 379,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 et capitalisation annuelle,
à M. [A] la somme de 222 423,87 euros (4 044,07 euros + 218 379,80 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 et capitalisation annuelle,
- condamner in solidum MM [I] à payer à M. [YS] en son nom personnel, à M. [YS] ès-qualités, à Mme [R] en son nom personnel, à Mme [R] ès-qualités, à Mme [D] et à M. [A] la somme de 5 000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter MM. [I], la société Sogecap, M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [YS] tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [R] tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [D] et M. [A],
- condamner in solidum MM. [I], la société Sogecap, M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés à payer à chacun des concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens avec recouvrement direct, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils rappellent que MM. [I] ont perdu la qualité de bénéficiaires dès 2008, avant même de l'avoir acceptée, de sorte qu'ils ont indument perçu une part des capitaux décès dont ils doivent répétition. Ils soulignent que si ce paiement erroné est libératoire pour l'assureur de bonne foi, il ne prive pas celui-ci de son action en répétition de l'indu à l'encontre de celui qui a injustement perçu les fonds.
En substance, ils sollicitent la condamnation in solidum des consorts [I], de l'assureur et des notaires au paiement des capitaux dont ils ont été privés sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'action oblique.
Ils expliquent avoir été contraints à cette action du fait de l'inertie des consorts [I] et de la Sogecap et rappelle que l'article 132-25 du code des assurances n'empêche pas le versement des sommes aux véritables bénéficiaires. Ils estiment que le paiement effectué par l'assureur n'est pas libératoire au sens du code des assurances, la Sogecap ayant connaissance de l'existence d'un testament déposé auprès de Me [KB].
Ils relatent que Me [KB] ne donnant aucune nouvelle aux légataires sur les suites de la succession de Mme [K], MM [X] [F] [YS] et M. [J] [Z] ont souhaité le décharger de sa mission au profit de Me [M] [O], notaire à [Localité 19]. Me [KB] aurait refusé de restituer le dossier, contraignant les deux légataires universels à saisir le président de la chambre des notaires de la Nièvre.
Ils se prévalent d'une faute du notaire, qui n'a pas pris attache avec l'assureur en dépit des termes du dernier testament et a tardé à informer ce dernier de sa teneur. Cette faute leur aurait causé un préjudice en ne leur permettant pas de faire valoir leurs droits sur les sommes versées aux consorts [I].
Ils rappellent que ces derniers ont eux-mêmes admis avoir reçu, déduction faite des droits fiscaux et sociaux, les sommes de 1.310.278,81 euros et 24.264,42 euros contrairement à ce qu'ils soutiennent désormais. Selon les bénéficiaires des contrats, ils doivent être tenus à restituer ces sommes avec intérêts à compter du 14 octobre 2014 et il leur appartient de solliciter des services fiscaux la restitution des impôts supplémentaires acquittés.
Ils précisent n'avoir reçu qu'une partie du remboursement de la part de [H] [I].
Ils versent à leur dossier les propositions de rectification avec pénalités qui leur ont été faites par l'administration fiscale.
Enfin, ils contestent la qualité des consorts [I] à invoquer la nullité du testament et relèvent que ceux-ci ne rapportent aucune preuve de leurs allégations de pression psychologique et d'abus de faiblesse sur la défunte. Ils sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ils précisent avoir communiqué les pièces demandées par les notaires qui se sont désistés de leur incident à ce sujet.
Par dernières écritures du 19 septembre 2022, la société Sogecap prie la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par MM. [I] à l'encontre de la société Sogecap,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer mal fondés MM. [I] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter MM. [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
- déclarer mal fondé l'appel incident et provoqué de M. [YS], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [D] et M. [A] à l'encontre de la société Sogecap,
- déclarer mal fondés M. [YS], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [D] et M. [A] en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
- déclarer mal fondé M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
- débouter M. [YS], agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès-qualités, Mme [D] et M. [A] en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
- débouter M. [KB] et la société Chancé-[KB] & Associés de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap,
- condamner MM. [I] à payer à la société Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, la société Sogecap rappelle avoir versé à MM. [I] les capitaux décès conformément aux stipulations portées à sa connaissance et dans le délai prévu par la loi, le notaire ne l'avisant de l'existence d'un second testament qu'après la libération des fonds. Elle fait donc valoir que son paiement est libératoire et qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de quiconque, contrairement à ce qui est affirmé par les autres parties.
Elle ajoute qu'elle n'a jamais renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article L 132-25 du code des assurances.
Elle soutient que l'obligation de restitution ne pèse que sur les consorts [I] et que les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ne justifient pas d'une perte de chance, alors qu'une saisie sur les avoirs de M. [H] [I] a été pratiquée.
Enfin, elle se prévaut de la faute du notaire, qui a tardé à l'informer du changement de clause bénéficiaire et demande donc le débouté de sa demande de garantie.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé de l'action en restitution à l'encontre des consorts [I] :
Le jugement de première instance a reconnu à [X] [YS], [E] [Z], [C] [V], [G] [R] et [WK] [A], sur le fondement des anciens articles 1165 et 1166 du code civil , le droit d'exercer l'action oblique pour se voir restituer les sommes qu'ils considéraient leur être dues.
Dans sa version alors applicable (nouvel article 1341-1 du code civil), l'article 1166 énonçait : " Les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur ".
La jurisprudence admet unanimement qu'au visa des articles 1121 , 1376 et 1377 du code civil alors applicables concernant la répétition de l'indu, l'action oblique était ouverte au véritable créancier à l'encontre de celui qui a reçu le paiement des mains du débiteur.
Par ailleurs, en matière d'assurances sur la vie et comme le permet l'article L 132-8 du code des assurances, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque. Cette révocation entraîne l'anéantissement de la désignation.
La désignation d'un bénéficiaire pouvant être effectuée jusqu'au décès de l'assuré, et pouvant se faire sous forme testamentaire, il n'est pas requis que l'assureur, ou les bénéficiaires initialement désignés, en soient avisés du vivant de l'assuré.
En l'espèce, il est constant que si MM. [I] avaient à l'origine été institués bénéficiaires des contrats d'assurance-vie souscrits par [U] [K] à hauteur de 0,5% pour M. [W] [I] et de 27% pour son fils, cette désignation a été révoquée par testament authentique du 23 mars 2011, alors que MM. [I] n'avaient pas encore accepté leur désignation.
Dès lors, les dispositions du testament rédigé le 23 mars 2011 ayant révoqué la clause bénéficiaire précédente, il n'est pas discutable que MM. [I] ont perdu la qualité de bénéficiaires des contrats dès cette date. L'acceptation de leur désignation, formulée alors qu'ils n'étaient plus bénéficiaires des contrats, est caduque et dépourvue d'effet.
Or, ils en ont été avertis dès les courriers en date des 27 août 2013 et 10 septembre 2013, envoyés par le notaire chargé de la succession, Me [O], qui leur a demandé de restituer les capitaux décès et les a informés que les autres bénéficiaires des contrats d'assurance-vie étaient prêts à introduire une action judiciaire en cas de non restitution spontanée.
Par lettre du 22 octobre 2014, Sogecap les a avertis de cette obligation de restitution en leur proposant des délais de paiement.
Les consorts [I] se sont opposés à toute demande de restitution amiable.
En droit, le quasi-contrat que constitue la répétition de l'indu peut être envisagé, soit du côté du solvens (ici Sogecap), soit du côté de l'accipiens (ici les consorts [I]), ces deux hypothèses étant distinctement codifiées aux articles 1235 et 1376 anciens du code civil dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenus les articles 1302-1 et 1302 du code civil.
En application de ces textes, 'tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.' et 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu.'
La bonne foi de celui qui a reçu est indifférente. Peu importe ce que les consorts [I] appellent leur 'rôle passif', leur ignorance de la révocation par testament au bénéfice de personnes dont on ne leur a pas donné l'identité dans la mesure où ils n'ont pas qualité pour contester le testament et où, juridiquement, ils n'ont jamais été bénéficiaires.
La mise en 'uvre de pareille répétition suppose un paiement qui soit erroné, soit que le solvens n'est pas débiteur, soit que l'accipiens n'est pas créancier.
La question de savoir si la société Sogecap a commis ou non une faute professionnelle sera examinée au titre de la responsabilité de cette dernière, en vertu de ses obligations propres, question totalement indépendante des obligations des consorts [I] qui ne peuvent conserver par devers eux, au nom d'une faute éventuellement commise par un tiers, de l'argent qui ne leur était pas dû . L'erreur éventuelle de l'assureur ne modifie pas le fond du droit pour les appelants et ne fait pas disparaître le fait qu'eux-mêmes ont accepté le bénéfice d'un engagement qui, en réalité, n'existait plus au temps où ils l'ont accueilli.
Lorsque MM. [W] et [H] [I] écrivent que l'intention libérale ou la faute de la société Sogecap ne 'peuvent s'étendre aux consorts [I]', ces derniers reconnaissent d'ailleurs l'indépendance des deux plans juridiques, celui des obligations de la Sogecap et le leur.
Force est de constater qu'à l'appui de leur argumentation ouvrant cette alternative et selon les moyens développés, les appelants sont amenés à dire tantôt que la Sogecap n'a commis aucune faute (page 12 bas de page), tantôt le contraire pour voir concentrer sur cette dernière l'obligation de restitution dont ils ne contestent pas le principe (page 11).
S'il a été rappelé que dans le principe, la bonne foi de celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû est sans effet sur l'obligation de restitution pesant sur lui, force est de constater qu'en l'espèce, il est patent que les appelants ont fait preuve d'une particulière mauvaise foi en refusant de restituer amiablement des capitaux décès et de faire le nécessaire auprès de l'administration fiscale alors que dès le 27 août 2013, ils étaient informés par le notaire Me [O] de ce qu'ils avaient indument perçu les capitaux décès.
Pour expliquer l'absence de restitution spontanée des sommes, ils invoquent leur 'profonde incompréhension' devant les informations contradictoires qui leur étaient soumises et avancent que le notaire évoquait un testament authentique du 23 mars 2011 alors que la Sogecap se fondait sur un testament olographe du 13 juin 2013.
En réalité, à la lecture des courriers en date du 22 octobre 2014 que leur a envoyés Sogecap, il est écrit : ' Nous avons été informés de l'existence du testament de la défunte en date du 13 juin 2013 dans lequel elle révoque toutes dispositions antérieures ...' ce qui ne signifie nullement que le testament daterait du 13 juin 2013 mais que la connaissance par Sogecap du testament date du 13 juin 2013 -où l'assureur a enfin reçu un courrier du notaire Me [KB].
Si la rédaction de cette phrase est effectivement équivoque, MM. [I] ne pouvaient que comprendre qu'il est difficile de faire un testament olographe plusieurs mois après sa mort, Mme [K] étant décédée le 6 février 2013.
Ce n'est pas leur réclamation injustifiée pour se voir transmettre un testament dont tout une partie ne les concernait pas et était soumis au secret professionnel du notaire qui peut justifier cette inertie pendant plusieurs années.
Informés dès le 27 août 2013 puis de nouveau le 10 septembre 2013 par Me [O] de la situation somme toute assez simple d'un point de vue factuel, ils ne peuvent invoquer un état de sidération qui aurait duré de 2013 à 2022 pour ne pas restituer ce qu'ils avaient reçu à tort.
L'origine de la faute ayant abouti à ce versement indu n'avait aucune influence sur cette obligation de rendre ce qui ne leur était pas destiné. Leur volonté immédiate de s'y opposer s'est manifestée par la consultation d'un avocat qui, ayant demandé et reçu l'extrait du testament authentique modifiant les clauses bénéficiaires, n'a plus donné signe de vie malgré les relances du notaire en date des 14 octobre et 4 novembre 2013. MM. [I] n'ont eu de cesse depuis 2013 de contester directement ou indirectement la réelle volonté de la défunte et l'honnêteté de ceux dont les droits n'ont pas été modifiés.
La Sogecap, de son côté, les a prévenus de la modification des clauses bénéficiaires par courriers des 24 octobre et 7 novembre 2014.
Devant la cour, MM. [W] et [H] [I] continuent d'insinuer sans apporter de quelconques éléments de preuve que leur éviction serait le résultat de manoeuvres abusives de la part de ceux qui sont restés bénéficiaires tout en disant qu'ils ne contestent pas la validité du testament, sachant qu'ils n'ont pas qualité pour le remettre en cause.
Les demandes de condamnation formées 'à titre très subsidiaire' par MM. [I] contre MM. [YS] en son nom personnel et en tant qu'héritier de M. [Z] au sujet du testament qui serait le produit d'un abus de faiblesse ne sont qu'allusives et indirectes . C'est ainsi qu'ils écrivent que leur 'éviction est susceptible d'être fautive si elle ne procède pas de l'intention réelle de Mme [K], auteur du testament, sinon, si elle procède de man'uvres psychologiques pratiquées sur celle-ci (sic).
C'est pourquoi les consorts [I] ont, à titre infiniment subsidiaire, sollicité du Tribunal, qu'il examine la possible responsabilité des bénéficiaires de cette éviction, responsabilité qui serait en ce cas extracontractuelle et qui doit être examinée à la lumière d'indices d'ores et déjà graves et concordants.'
Ils réitèrent devant la cour, sur le fondement des articles 1382 et 1240 du code civil, cette demande de condamnation à leur payer la somme de 1 344 500 euros et sollicitent de nouveau la production de divers documents par Me [KB], par 'les bénéficiaires désignés au testament', par l'Ehpad [20] et par la maison de cure de l'hôpital de [Localité 15]. Ces deux derniers établissements dans lesquels Mme [K] a séjourné n'étant pas partie au litige, ces demandes sont par nature irrecevables.
Les appelants récusent qu'il s'agisse là de vérifier la sanité ou l'insanité d'esprit de Mme [K] au moment de la rédaction du testament alors que l'un implique l'autre. Si Mme [K] avait gardé toutes ses facultés cognitives, par définition, il n'y aurait pas de dépendance possible et d'abus de faiblesse critiquable.
Dans leurs écritures, apparaît en exergue :'Tout d'abord le contenu du testament lui-même est sujet à caution.'
L'ambivalence de leur positionnement est encore perceptible lorsqu'ils écrivent qu'' Il est dans ces conditions éminemment regrettable que le Tribunal ait toutefois opposé à ces derniers qu'ils n'auraient pas qualité pour contester, fût-ce par voie d'exception, la validité du testament de Madame [K], ce qui n'est évidemment pas le sujet et ce que n'ont jamais revendiqué les consorts [I] pour se situer au contraire sur le seul terrain extracontractuel et se prévaloir d'agissements d'un tiers à l'origine de leur éviction constitutive ici d'un évident dommage.'
La cour rappelle que c'est dès le testament qu'elle a rédigé le 31 janvier 2008 que Mme [K] a écarté MM. [I], celui de 2011 n'a fait que réitérer cette exclusion. ET ce n'est qu'en septembre 2012 que la défunte est entrée en maison médicalisée ce qui ne signifie d'ailleurs pas en soi qu'elle n'avait plus de lucidité d'esprit.
Les premiers juges ont très justement répondu aux prétentions de MM. [W] et [H] [I] pour leur dénier toute qualité aux fins de remise en cause de la validité d'un testament qui ne les concernait nullement.
L'accusation selon laquelle MM. [YS] et [Z] auraient abusé de la faiblesse de Mme [K] en exerçant sur elle des pressions psychologiques revient à dire, sans le faire expressément pour ne pas encourir le rejet précédent, que celle-ci a modifié les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie sous leur emprise. Comme la défunte y a procédé par testament, cela revient à contester la validité du testament qu'ils ont aussi remis en cause sur le plan formel sous de vains prétextes que le jugement a relevé et que la cour adopte.
Ils déclarent se placer aujourd'hui sur le terrain extra-contractuel de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 mais celui-ci nécessite la démonstration d'une faute en lien de causalité avec le dommage qui n'est pas faite en l'espèce.
Outre que les appelants n'apportent aucun élément un tant soit peu tangible au soutien de leurs accusations, ils ne font que réitérer par cette dernière tentative une action qui ne leur est pas reconnue par la loi.
Leur débouté de ce chef et leur condamnation à restituer les sommes indument perçues seront confirmés.
Vu le sens de la décision, le rejet de la demande de condamnation formée par les consorts [I] à l'encontre de M. [YS] à hauteur de 1 344 500 euros tout comme celle relative à la production de documents de toute nature concernant la situation de santé et de fortune de Mme [K] sera confirmé.
La demande de garantie des consorts [I] contre la société Sogecap sera examinée dans la partie de l'arrêt concernant l'assureur.
Sur l'étendue de la restitution :
-M. [W] [I] était bénéficiaire à hauteur de 0,5% du montant des capitaux décès, soit 24.264,42euros (0,5% x 4.852.884,49euros) ;
M. [H] [I] était bénéficiaire à hauteur de 27% du montant des capitaux décès, soit 1.310.278,81euros (27% X 4.852.884,49euros).
Chacun des six bénéficiaires auraient donc dû recevoir :
- sur les capitaux décès indument versés au premier, la somme de 4.044,07euros (24.264,42euros/6) ;
-sur les capitaux décès indument versés au second , la somme de 218.379,80euros (1.310.278,81euros/6).
Invoquant leur bonne foi, MM. [W] et [H] [I] récusent en conséquence toute condamnation à payer des intérêts ou toute capitalisation des intérêts qui doivent selon eux incomber directement à la Sogecap, ou sinon à titre de recours en garantie accordé aux concluants.
S'appuyant sur le principe selon lequel la répétition devrait porter sur une restitution strictement équivalente au paiement reçu, ils soustraient les prélèvements fiscaux retenus à la source par Sogecap des sommes brutes de 1.310.278,80 euros pour M. [H] [I] et 24.264,42 euros pour M. [W] [I] pour soutenir qu'ils ont en réalité perçu:
- 14.071,42 euros pour M. [W] [I]
- 709.148,81 euros pour M. [H] [I].
Ils assurent avoir mené toute démarche utile auprès du Trésor public afin que la créance fiscale qui pèsera sur les autres bénéficiaires en cas de condamnation soit réglée par compensation avec leur propre créance de restitution, ce qui empêcherait les consorts [YS] et autres demandeurs de revendiquer le bénéfice d'un capital brut, à peine d'enrichissement injustifié.
Les appelants soutiennent aussi que c'est par erreur que le tribunal a fait courir les intérêts depuis la lettre de la Sogecap du 14 octobre 2013 qui ne serait qu'une réponse à leur démarche spontanée. Ils concèdent la date du 22 janvier 2014 comme constituant une véritable réclamation.
Sur ce,
C'est à tort que les consorts [I] prétendent qu'il appartiendrait à la société Sogecap de procéder au règlement des droits fiscaux attachés aux quote-parts des bénéficiaires alors que, quand bien même n'ont-ils perçu que des sommes nettes de fiscalité, ils sont les seuls à disposer de la possibilité d'obtenir le remboursement des droits de mutation auprès de l'administration fiscale à charge pour [X] [YS], Mme [C] [V] épouse [R], Mme [G] [R] épouse [D] et M. [WK] [A] de déposer de leur côté une déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale puisqu' également tenus de régler des droits de mutation.
La demande de restitution d'un impôt indument versé ne peut en effet être effectuée que par le contribuable lui-même (article R*190-1 de LPF).
Devant restituer les sommes versées indument, les consorts [I] ne sauraient solliciter que soit déduite de la condamnation mise à leur charge l'imposition qu'ils ont dû exposer , dès lors qu'ils en seront remboursés par l'administration fiscale et qu'ils disposent seuls de la faculté d'y parvenir.
C'est d'ailleurs ce que leur rappelle l'administration fiscale elle-même dans ses courriers du 21 novembre 2014.
C'est donc bon droit que le tribunal judiciaire de Nanterre a jugé que cela est sans incidence sur le droit des bénéficiaires des contrats à percevoir les capitaux leur revenant en totalité.
MM. [I] seront en conséquence condamnés, chacun en ce qui le concerne, à restituer aux bénéficiaires des contrats d'assurance-vie d'[U] [K] les capitaux revenant à chacun d'eux dans leur totalité, ceux-ci devant s'acquitter eux mêmes ultérieurement des impôts leur incombant.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qui concerne le cours des intérêts à compter du 14 octobre 2013, la lettre du notaire Me [O] étant parfaitement claire en ce qu'elle exige la restitution de sommes indues et vaut mise en demeure.
L'anatocisme tel que prévu par l'article 1154 du code civil sera accordé dans la mesure où la demande en est faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière.
Les appelants ont persisté dans leur refus de paiement à l'égard de M. [YS], Mme [R], Mme [D] et M. [A], alors qu'ils savaient que les sommes litigieuses ne leur étaient pas dues. Ils se sont ainsi opposés à toutes les demandes de restitution qui leur ont été faites, de quelque côté qu'elles soient venues, via les notaires ou les avocats, ou celles formées par la Sogecap.
L'Administration fiscale leur a également écrit le 21 novembre 2014 afin qu'ils puissent régulariser la situation à son égard .
L'ensemble des courriers adressés aux consorts [I] sont parfaitement clairs et c'est avec une mauvaise foi consommée qu'ils font valoir devant la cour qu'ils auraient été " dans la plus totale incompréhension. "
Bénéficiant ainsi d'une trésorerie importante , les appelants ont persisté abusivement dans leur refus de restitution, contraignant les bénéficiaires à engager une procédure judiciaire à leur encontre.
Ils leur ont causé un préjudice justifiant leur condamnation in solidum à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à payer la somme de 5 000 euros chacun, le jugement déféré étant réformé sur ce point pour avoir retenu une somme de 1 000 euros.
Sur la responsabilité du notaire :
MM [H] et [W] [I] ont interjeté appel sur toutes les dispositions du jugement mais n'ont pas intimé Me [KB] et la SCP Chancé-[KB] & Associés. Toutefois, les consorts [YS], [V], [R] et [A] ont fait assigner en appel provoqué Me [XY] [KB] et la SCP Chancé-[KB] & Associés par acte du 15 septembre 2021.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du notaire ne peut être recherchée que sur un fondement quasi délictuel, en application des articles 1382 et 1383 anciens du code civil et 1240 et 1241 nouveaux.
Cela suppose qu'il soit démontré que le notaire a commis une faute et que cette faute est en lien de causalité avec le préjudice allégué. La faute s'analyse en un comportement non conforme à l'attitude que l'on peut attendre d' un notaire normalement diligent.
Me [KB] indique avoir écrit le 21 février 2013 à la Société générale pour obtenir la situation des comptes et l'interroger sur l'existence de contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [K].
Par courrier en date du 5 mars 2013, la Société générale lui répondait en lui transmettant l'état des avoirs de cette dernière et lui disait : " En ce qui concerne les éventuels contrats d'assurance vie souscrits par le défunt, nous vous prions de bien vouloir, s'il y a lieu, vous rapprocher de notre filiale Sogecap, [Adresse 13]. "
Alors que Me [KB] était informé dès le 5 mars 2013 par la Société générale de la nécessité de prendre contact auprès de cet assureur, démarche d'autant plus urgente qu'il avait connaissance des modifications des clauses bénéficiaires opérées par le testament authentique du 23 mars 2011, ce n'est que le 13 juin 2013 qu'il informera la société Sogecap que MM. [I] n'étaient plus bénéficiaires des contrats.
Il n'a adressé une copie du testament que par lettre du 13 juin 2013 à la Sogecap qu'elle a réceptionnée le 4 juillet 2013 puis il a parallèlement transmis le dossier à sa consoeur, Me [M] [O], le 20 juin 2013.
Enfin, le 12 juillet 2013, Me [KB] a adressé copie du testament de Mme [K] à Mme [L] [N], épouse [V] en lui demandant si elle souhaitait son assistance dans le cadre de la succession.
Me [KB] a été avisé du résultat de la recherche généalogique qu'il avait mandatée pour retrouver la fille de la défunte, lorsque l'étude généalogique [P] l'a averti de son succès le 30 avril 2013.
La chronologie des démarches qu'il a entreprises démontre que Me [KB] a manifestement manqué à son obligation de diligence en ne prenant pas contact immédiatement avec Sogecap à réception du courrier adressé le 5 mars 2013 par la Société générale ce qui aurait permis d'éviter une libération des fonds entre les mains des consorts [I] le 21 mai 2013.
C'est seulement le 28 mai 2013 que Me [KB] a écrit à la société Sogecap dans les termes suivants : " La personne décédée avait à ma connaissance souscrit auprès de vous plusieurs contrats d'assurance vie.... " et le 13 juin 2013 qu'il lui indiquera que les consorts [I] n'étaient plus bénéficiaires de ces contrats.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'appartenait pas à M. [Z] et à M. [YS], même s'ils ont été éventuellement informés de la teneur du testament après le décès de Mme [K] et de la révocation de la clause bénéficiaire au profit des consorts [I] - ce qui est contesté par les intéressés - de prendre contact avec la Sogecap à ce sujet. Leur seule obligation était de signaler le fait générateur de l'ouverture de leurs droits à l'assureur, cad du décès de Mme [K]. C'était de la responsabilité du notaire de prévenir l'assureur de la modification des clauses bénéficiaires en tant que détenteur du testament de la défunte alors que , prétendant être déchargé de la succession, il n'en était rien.
De ce point de vue, il est significatif de constater que les autres bénéficiaires ne semblaient pas informés du changement de clause bénéficiaire contenu dans le testament puisque le 9 mai 2013 , plusieurs mois après le décès de Mme [K], M. [WK] [A] a écrit à ce dernier : " Je sais que je suis un des huit légataires (souligné par la cour) dans les cinq contrats d'assurance-vie qu'avait Mme [K]. Est-ce qu'il y a d'autres possessions dont je suis héritier ' .'
Me [KB] qui va jusqu'à prétendre ne jamais avoir été le notaire de la succession a procédé à la désignation d'un généalogiste en février ou mars 2013 et ce n'est que le 20 juin 2013 qu'il a accepté de se dessaisir du dossier de la succession après une vive querelle avec sa consoeur au sujet de ce transfert.
Le tribunal a jugé que s'agissant de l'action en responsabilité engagée par les bénéficiaires contre Me [KB] et la SCP notariale, les demandeurs bénéficiant d'un titre à l'encontre de MM. [I] ainsi que de sûretés sur leurs biens, ils ne justifiaient donc pas de l'impossibilité de recouvrer le montant des sommes leur revenant, de sorte qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice, la responsabilité du notaire ne pouvait être recherchée.
Or, 'la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice " (Cass. 1ere civ., 13 mars 2019, n°18-10.518, Cass.1ere civ., 25 novembre 2015, n°14-26245).
Autrement dit, 'l'existence de voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver de son caractère actuel et certain le préjudice né de la faute du notaire, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par celui-ci. " (Cass. 1ere civ., 16 avril 2015, n°14-16288).
Infirmant le jugement déféré sur ce point, la cour retient que la SCP Chancé-[KB] & Associés et Me [KB] ont commis une faute. Pour savoir si elle a causé un dommage indemnisable, il faut qu'elle ait un lien de causalité direct et certain avec ccelui-ci.
Sur la réparation de la faute commise par Me [KB] et la SCP :
Si leur responsabilité venait à être engagée, les notaires ont estimé qu'ils ne pouvaient être tenus que d'une perte de chance qu'ils estimaient devoir être fixée à hauteur de 25 % des sommes litigieuses.
Est indemnisable dans le principe la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ce qui est le cas en l'espèce, la faute de Me [KB] et de la SCP ayant provoqué un retard important dans la perception de sommes indiscutablement dues aux bénéficiaires depuis 2013.
Aux termes de leurs conclusions, les bénéficiaires persistent à solliciter la condamnation du notaire à leur payer la totalité des sommes qui leur sont dues par les [I], bien que celui-ci ait invoqué, à titre subsidiaire, et à raison, le fait que le préjudice résultant de sa faute ne pouvait être analysé qu'en termes de perte de chance de percevoir ces fonds.
La cour ne peut que constater qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice tel qu'invoqué par les bénéficiaires et la faute du notaire, ce dernier n'étant pas tenu de leur verser la totalité de la somme qui leur était due en application du contrat.
M. [X] [YS], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [Z], Mme [C] [V] épouse [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme [L] [N] épouse [V], Mme [G] [R] épouse [D] et M. [WK] [A] seront dès lors déboutés de leurs demandes de réparation formée envers Me [KB] et la SCP Chancé &[KB]
Sur la demande en garantie formées par Me [KB] et la SCP Chancé-[KB] à l'encontre des consorts [I] et de l'assureur Sogecap :
Au vu du sens de la présente décision, ces demandes n'ont plus d'objet.
Sur la responsabilité de la société Sogecap :
Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à condamnation de l'assureur Sogecap en application de l'article L 132-25 du code des assurances, au motif qu'il a versé les fonds à des personnes non bénéficiaires mais qu'il était de bonne foi au moment du règlement.
Ce texte prévoit que : " Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui sans cette désignation, cette acceptation ou révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. "
Les dispositions de l'article L 132-25 du code des assurances obligent alors le bénéficiaire véritable à exercer un recours non pas contre l'assureur de bonne foi, mais contre le bénéficiaire apparent ayant perçu les sommes en ses lieux et place.
Mais, la simple lecture du contrat montre que le nom du notaire, Me [KB], apparaissait dans les clauses bénéficiaires de sorte que la société aurait dû s'adresser à ce dernier pour savoir si un testament n'était pas venu modifier ce qu'elle savait des clauses bénéficiaires originelles.
Elles étaient rédigées ainsi : " Si l'un des bénéficiaires mentionnés ci-dessus venait à décéder, sa quote-part serait attribué[e] au légataire universel institué dans le testament authentique en date du 15/11/2007 déposé en l'étude de Maître [KB] ([Localité 18] 14).
A défaut le légataire universel institué dans le testament authentique en date du 15/11/2007 déposé en l'étude de Maître [KB] ([Localité 18] 14).'
Ainsi, s'il est indiscutable qu'elle ignorait la modification des clauses bénéficiaires, elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi dans la mesure où c'est par sa faute qu'elle est restée dans cette ignorance.
Si Sogecap avait pris contact avec le notaire , de la même façon que la précaution élémentaire inverse de la part de Me [KB] aurait assuré le paiement de l'intégralité des sommes aux véritables bénéficiaires, cette même précaution élémentaire aurait évité la situation dommageable.
Même si la société Sogecap n'a pas été avisée en temps utile de la modification des clauses bénéficiaires par Me [KB], ses propres obligations devaient l'amener à procéder avec prudence et professionnalisme pour délivrer, en tant qu'assureur, des sommes aussi importantes que celles de l'espèce.
En outre, l'invocation de sa bonne foi ne dispensait pas l'assureur d'engager une action en répétition de l'indu à l'encontre des appelants ce qu'elle s'est gardée de faire, se contentant d'envoyer des courriers tardifs.
La cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de toute responsabilité de Sogecap dans le processus qui a conduit au versement injustifié des capitaux.
Cette faute de la Sogecap présente donc un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par les bénéficiaires puisqu'elle les a empêchés de recevoir, dès 2013, les capitaux décès auxquels ils avaient droit, la Sogecap leur opposant à tort le paiement libératoire au profit des [I].
Les demandes de condamnation formées par M. [X] [YS], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [E] [Z], Mme [C] [V] épouse [R] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de sa mère, Mme [L] [N] épouse [V], Mme [G] [R] épouse [D] et M. [WK] [A], à l'encontre de la société Sogecap seront donc accueillies.
La Sogecap sera condamnée in solidum avec les consorts [I] avec intérêts à compter du 24 avril 2017, date à laquelle elle a été assignée par les bénéficiaires.
En revanche, la demande de garantie de MM. [I] formée contre la Sogecap pour l'intégralité des sommes mises à leur charge sera rejetée.
En effet, la gravité respective des fautes commises par les consorts [I] et par l'assureur n'est pas comparable. Si ce dernier s'est montré négligent dans l'accomplissement d'une prestation matérielle d'une grande banalité qui la rendait maîtrisable par tout professionnel normalement compétent et diligent, les appelants, pour leur part, ont invoqué tour à tour des arguments de toute nature pendant 9 ans pour échapper à leur obligation de restitution alors même qu'ils avaient tous les éléments pour apprécier le caractère indu de leur gratification.
Par leur obstination, leurs demandes illégitimes (voir tout le testament, demander des documents personnels et confidentiels sur la santé et les avoirs de la défunte), ils ont gardé par devers eux pendant des années d'importantes sommes qui auraient pu grandement élever le niveau de vie des bénéficiaires et leurs perspectives personnelles .
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le paiement par MM. [I] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la Sogecap et confirmé en ce qu'il les a condamnés aux autres frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La cour condamnera in solidum M. [W] [I], M. [H] [I], la Sogecap, à payer à chacun des bénéficiaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Les demandes de MM. [I] et de Me [KB] et de la SCP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [W] [I] à payer à :
* à M. [X] [YS] en son nom personnel, la somme de 4.044,07 euros,
* à M. [X] [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z], la somme de 4.044,07 euros,
* à Mme [C] [V] épouse [R] en son nom personnel, la somme de 4.044,07 euros,
* à Mme [C] [V] épouse [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], la somme de 4.044,07 euros,
* à Mme [G] [R] épouse [D], la somme de 4.044,07 euros,
* à M. [WK] [A], la somme de 4.044,07 euros,
- condamné M. [H] [I] à payer :
* à M. [X] [YS] en son nom personnel, la somme de 218.379,80 euros,
* à M. [X] [YS] en sa qualité d'héritier de [E] [Z], la somme de 218.379,80 euros,
* à Mme [C] [V] épouse [R] en son nom personnel, la somme de 218.379,80 euros,
* à Mme [C] [V] épouse [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], la somme de 218.379,80 euros,
* à Mme [G] [R] épouse [D], la somme de 218.379,80 euros,
* à M. [WK] [A], la somme de 218.379,80 euros,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 24 avril 2017 dans les termes de l'article 1342-3 du code civil,
- rejeté la demande de condamnation de Maître [XY] [KB] et de la SCP Chancé-[KB] & Associés, notaires, à réparer l'entier préjudice in solidum avec MM. [I] et la Sogecap ;
- rejeté la demande en garantie des consorts [I] à l'encontre de la société Sogecap,
- rejeté la demande de condamnation formée par les consorts [I] à l'encontre d'[X] [YS] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [E] [Z] à lui payer la somme équivalente au montant de l'ensemble des sommes mises à leur charge soit 1 344 500 euros,
- rejeté la demande de produire des documents relatifs à la personne de Mme [K],
- condamné les consorts [I] aux dépens de première instance,
- condamné in solidum M. [W] [I], M. [H] [I] à payer à chacun de M. [X] [F] [YS] en son nom personnel, M. [X] [F] [YS] en sa qualité d'héritier de M. [E] [Z], Mme [C] [V] épouse [R] en son nom personnel, Mme [C] [V] épouse [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], Mme [G] [R] épouse [D] et M. [WK] [A], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépatibles.
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de condamnation formées par M. [X] [F] [YS] en son nom personnel, par M. [X] [F] [YS] en sa qualité d'héritier de M. [E] [Z], par Mme [C] [V] épouse [R] en son nom personnel, par Mme [C] [V] épouse [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], par Mme [G] [R] épouse [D] et par M. [WK] [A], à l'encontre de la Sogecap,
- condamné in solidum MM. [W] et [H] [I] à payer à M. [X] [F] [YS] en son nom personnel, à M. [X] [F] [YS] en sa qualité d'héritier de M. [E] [Z], à Mme [C] [V] épouse [R] en son nom personnel, à Mme [C] [V] épouse [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], à Mme [G] [R] épouse [D] et à M. [WK] [A], chacun, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- en ce qu'il a ordonné le paiement par MM. [I] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Sogecap,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés :
Condamne in solidum, avec MM. [W] et [H] [I] et la société Sogecap, à régler
* à M. [X] [F] [YS], en son nom personnel, la somme de 222 423,87 euros (4.044,07 euros + 218.379,80 euros) avec capitalisation annuelle à compter du 24 avril 2017 ;
* à M. [X] [F] [YS], en sa qualité d'héritier de M. [E] [Z], la somme de 222 423,87 euros (4.044,07 euros + 218.379,80 euros) avec capitalisation annuelle à compter du 24 avril 2017 ;
* à Mme [C] [V], épouse [R], en son nom personnel, la somme de 222 423,87 euros (4.044,07 euros + 218.379,80 euros) avec capitalisation annuelle à compter du 24 avril 2017 ;
* à Mme [C] [V], épouse [R], en sa qualité d'héritière de Mme [L] [N], la somme de 222 423,87 euros (4.044,07 euros + 218.379,80 euros) avec capitalisation annuelle à compter du 24 avril 2017 ;
* à Mme [G] [R] épouse [D] la somme de 222 423,87 euros (4.044,07 euros + 218.379,80 euros) avec capitalisation annuelle à compter du 24 avril 2017 ;
* à M. [WK] [A] la somme de 222 423,87 euros (4.044,07 euros + 218.379,80 euros) avec capitalisation annuelle à compter du 24 avril 2017 ;
Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 en ce qui concerne MM. [I] et à compter du 24 avril 2017 en ce qui concerne la Sogecap,
Déboute MM. [W] et [H] [I] de leur demande en garantie formée à l'encontre de la société Sogecap,
Déboute MM. [W] et [H] [I] de leur demande de condamnation de M. [YS] à titre personnel et en tant qu'héritier de M. [Z],
Déboute Maître [XY] [KB] et la SCP Chancé-[KB] de leur demande de garantie à l'encontre de la société Sogecap,
Condamne in solidum MM. [W] et [H] [I] à payer à M. [X] [F] [YS] en son nom personnel, à M. [X] [F] [YS] en sa qualité d'héritier de M. [E] [Z], à Mme [C] [V] épouse [R] en son nom personnel, à Mme [C] [V] épouse [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], à Mme [G] [R] épouse [D] et à M. [WK] [A], la somme de 5.000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Ordonne la transmission de la décision du présent arrêt au Trésor public,
Condamne in solidum M. [W] [I], M. [H] [I] et la Sogecap, à payer à chacun de M. [X] [F] [YS] en son nom personnel, M. [X] [F] [YS] en sa qualité d'héritier de M. [E] [Z], Mme [C] [V] épouse [R] en son nom personnel, Mme [C] [V] épouse [R] en sa qualité d'héritière de [L] [N], Mme [G] [R] épouse [D] et M. [WK] [A], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais en cause d'appel,
Déboute Maître [XY] [KB] et la SCP Chancé-[KB] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [I], M. [H] [I] et la Sogecap, aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président