Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 86
N° RG 21/06449 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDQR
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 5] RÉPUBLIQUE
C/
Mme [D] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUMONT
Me EVENO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elodie CLOATRE, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 5] RÉPUBLIQUE, société coopérative au capital variable, immatriculée au RCS de VANNES sous le n°777 903 857, prise en la personnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [D] [K], gérante de société
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er juillet 2017, la société [D] de D a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] République (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt d'un montant principal de 107.000 euros, remboursable sur une durée de 83 mois au taux effectif global annuel de 1,62 %.
Le même jour, Mme [K], gérante, s'est portée caution de la société [D] de D au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 48.000 euros couvrant le paiement du principal, plus intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois.
Le 19 juin 2019, la société [D] de D a été placée en liquidation judiciaire.
Le 9 août 2019, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 22 août 2019, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [K] de lui régler les sommes dues.
Le 17 juin 2020, le Crédit Mutuel a assigné Mme [K] en paiement.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Dit et jugé l'engagement de caution de Mme [K] en date du 1er juillet 2017, manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Constaté que le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au moment de l'exécution de l'engagement de caution,
- En conséquence, dit Mme [K] libérée de son engagement de caution, et débouté le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme [K] en sa qualité de caution solidaire de la société [D] de D,
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
- Condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 14 octobre 2021.
Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 17 décembre 2021. Mme [K] a déposé ses dernières conclusions le 15 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- Condamner Mme [K] à verser au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme principale de 48.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 août 2019,
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [K] à verser au Crédit Mutuel la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [K] aux entiers dépens.
Mme [K] demande à la cour de :
- Dire et juger le Crédit Mutuel irrecevable et mal fondé en son appel, ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement,
- Dire et juger Mme [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que l'engagement de caution de Mme [K] en date du 1er juillet 2017 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
- Constaté que le Crédit Mutuel ne rapportait pas la preuve de l'absence de disproportion au moment de l'exécution de l'engagement de caution,
- Dit que Mme [K] était libérée de son engagement de caution,
- Débouté le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes,
- Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
A défaut :
- Constater que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [K],
- Dire et juger que Mme [K] a subi un préjudice de perte de chance lequel ne
saurait être inférieur au montant de l'engagement de la caution, soit 48.000 euros,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à Mme [K] la somme de 48.000 euros,
- Ordonner la compensation entre les créances réciproques,
A titre plus subsidiaire :
- Accorder à Mme [K] un délai de deux ans pour régler sa dette à l'encontre du Crédit Mutuel sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En toutes hypothèses :
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
L'article L 343-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
En l'espèce, Mme [K] a rempli une fiche de renseignements le 22 mars 2017. Elle y a indiqué avoir deux enfants à charge, percevoir 1.200 euros de salaire par mois ainsi que 340 euros par mois d'autres revenus. Elle a précisé disposer d'une épargne 'SARL [D] de D' pour un montant de 17.000 euros. Enfin, elle a indiqué l'existence de deux autres emprunts souscrits auprès du Crédit Mutuel, pour lesquels il lui restait à rembourser à cette date les sommes de 7.950 euros et de 390 euros.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [K] auprès du Crédit Mutuel le 1er juillet 2017 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le Crédit Mutuel fait valoir que Mme [K] serait aujourd'hui en mesure de faire face à son engagement de caution. Comme il a été vu supra, cette appréciation ne prend en compte que le patrimoine de la caution à la date de l'assignation, soit le 17 juin 2020.
Le patrimoine ne comprend pas les revenus. Le Crédit Mutuel ne produit aucune pièce permettant d'établir que Mme [K] disposait d'un patrimoine à la date de l'assignation.
Mme [K] produit au contraire un relevé d'opération et un échéancier de prêt concernant deux autres emprunts souscrits auprès du Crédit Mutuel. Ainsi, il lui restait à payer, en juin 2020, plus de 206 euros au titre d'un premier prêt et plus de 1.775 euros au titre d'un prêt automobile, soit près de 1.981 euros au total.
Le Crédit Mutuel n'établit pas qu'au jour de l'assignation le patrimoine de Mme [K] lui permettait de faire face à son obligation de payer la somme de 48.000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] République aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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