Texte intégral
N° 69
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Houbouyan,
le 29.02.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Piriou,
- Me Tulasne,
- Me Toudji,
le 29.02.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 février 2024
RG 21/00235 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/146, rg n° 18/00504 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 5 juillet 2021 ;
Appelantes :
Mme [B] [D], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [R] [U], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Ivan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [K] [C] [M], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14], de nationalité française, et
Mme [T] [L] [V] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Nouvelle Calédonie), de nationalité française, [Adresse 8] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
M. [F] [N], et
Mme [J] [S] épouse [N], demeurant à [Adresse 16] ;
Représentés par Me Gérald TULASNE, avocat au barreau de Papete ;
La Sci Hiti Mahana, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 2004-0004-C dont le siège social est sis à [Adresse 16], prise en la personne de son gérant en excercice, M. [X] [G] ;
Représentés par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique en date du 5 décembre 1990, M. [C] [K] [M] et son épouse Mme [T] [L] [V] ont acquis de Mme [P] [M] un terrain sis à [Adresse 17], dépendant de l'ancienne propriété [A] dite aussi [Adresse 11], constituant le [Adresse 12], cadastrée section E n°[Cadastre 7] et les constructions y édifiées consistant en une maison d'habitation en dur.
Par acte authentique en date du 11 septembre 2013, Mmes [B] [D] et [R] [U] ont acheté à M. [C] [K] [M] et son épouse Mme [T] [L] [V] une maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 15] cadastrée E [Cadastre 7].
Cette parcelle est située en contrebas de deux fonds limitrophes :
- la parcelle cadastrée E [Cadastre 6], propriété de M. [F] [N] et Mme[J] [S] épouse [N],
- la parcelle cadastrée E [Cadastre 5], propriété de la SCI Hiti Mahana, représentée par M. [H] [G].
Plusieurs éboulements ont eu lieu sur la parcelle E [Cadastre 7].
Par ordonnance en date du 29 mai 2017, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, saisi à la diligence de Mmes [B] [D] et [R] [U], a :
- mis hors de cause M.[H] [G],
- ordonné, aux frais avancés des dernanderesses, une expertise confiée à M. [I] [O] avec pour mission de :
= se rendre sur les lieux, sur la propriété de Mmes [B] [D] et [R] [U] située [Adresse 12] à [Localité 15] cadastrée E[Cadastre 7],
= les parties et leurs conseils entendus ou appelés, prendre connaissance des pièces
produites et de tout document nécessaire à l'accomplissement de la mission,
= examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation
et dans le rapport de la police municipale de [Localité 15] du 14 janvier 2017,
= décrire les désordres constatés et fournir tous éléments d'appréciation sur la nature et la cause des éboulements,
= relever et décrire les éventuels désordres affectant le talus séparant les propriétés des parties,
= préciser si les travaux de décaissements effectués lors de la création du [Adresse 13] ont été effectués en respectant les régles de l'art,
= décrire les remèdes appropriés à mettre un terme aux désordres, chiffrer les travaux de remise en état, indiquer leur délai d'exécution,
= chiffrer le préjudice de jouissance de Mmes [B] [D] et [R] [U], chiffrer les éventuels préjudices subis à raison des éboulements,
= donner tous éléments techniques de fait et d'appréciation de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
= entendre tout sachant,
= fournir toutes explications complémentaires qui apparaitraient utiles aux fins de permettre de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices en résultant, au contradictoire des époux [N].
Par ordonnance en date du 21 septembre 2017, M. [Z] [Y] a été désigné aux lieux et place de M. [I] [O].
Par ordonnance du 19 mars 2018, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise aux époux [M].
L'expert a déposé son rapport le 24 mai 2018.
Par acte d'huissier en date des 28 septembre et 10 octobre 2018 et requête déposée au greffe le 11 octobre 2018, Mmes [B] [D] et [R] [U], ont fait assigner M.[C] [K] [M], Mme [T] [V] épouse [M], M. [F] [N], Mme [J] [S] épouse [N], et M. [H] [G] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
- Mis hors de cause M. [X] [G] à titre personnel,
- Reçu l'intervention volontaire de la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G],
- Débouté Mmes [B] [D] et [R] [U] de l'ensemble de leurs demandes,
- Débouté la SCI Hiti Mahana de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté M. [F] [N], Mme [J] [S] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts,
- Condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à M. [C] [K] [M] et son épouse Mme [T] [L] [V] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française,
- Condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à M. [F] [N], Mme [J] [S] épouse [N] la somme de 150 000 F CFP chacun, soit ensemble 300 000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à la SCI Hiti Mahana la somme de 226.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] aux dépens de l'instance.
Par requête en date du 5 juillet 2021 Mmes [B] [D] et [R] [U] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Vu l'acte de vente du 11 septembre 2013,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu le rapport d'expertise du 23 mai 2018,
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Dire et juger les époux [M] solidairement responsables des préjudices subis par Mmes [B] [D] et [R] [U],
Dire et juger les époux [N] et la SCI Hiti Mahana responsables in solidum des préjudices subis par Mmes [B] [D] et [R] [U],
Les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
- 4 250 000 FCP au titre du traitement mécanique par filet plaqué végétalisé,
- 150 000 FCP au titre du préjudice de jouissance,
- 2 050 000 FCP au titre des préjudices liés aux éboulements,
- 249 164 FCP au titre des travaux réalisés sur la piscine.
- 725 000 FCP au titre de l'étude de sol,
- 200 000 FCP au titre du préjudice moral,
Dire et juger que les époux [M] devront relever et garantir les concluantes de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
Dire et juger que la SCI Hiti Mahana et les époux [N] devront laisser les entreprises choisies par Mmes [B] [D] et [R] [U] accéder à leurs parcelle pour y réaliser les travaux nécessaires,
Faire injonction à la SCI Hiti Mahana et aux époux [N] de réaliser les travaux préconisés par l'expert, à savoir réparer le tuyau d'évacuation situé sur le talus, et ce sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Faire injonction à la SCI Hiti Mahana et aux époux [N] de mettre en place un caniveau béton étanche de dimension 20x20 raccordé sur la buse et de nettoyer la tête de talus, et ce sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum les époux [M], les époux [N] et la SCI Hiti Mahana à payer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum les époux [M] les époux [N] et la SCI Hiti Mahana aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 409 050 FCP et dont distraction d'usage.
Par leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2023 Mmes [B] [D] et [R] [U] demandent à la cour de:
Dire l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que les époux [M] ont délibérément dissimulé l'existence de travaux de terrassements et de construction illégaux entrepris à partir de 2001, lesquels sont la cause principale des éboulements selon l'expert [Y], de sorte qu'ils ne peuvent pas valablement se réfugier derrière la clause d'exclusion de garantie,
En conséquence,
A titre principal,
Dire et juger que les époux [M] se sont rendus coupables de réticence dolosive à l'égard de Mmes [B] [D] et [R] [U],
Condamner solidairement les époux [M] à payer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme totale de 7 624 164 XPF à titre de dommages-intérêts, correspondant à :
- 4 250 000 FCP au titre du traitement mécanique par filet plaqué végétalisé,
- 150 000 FCP au titre du préjudice de jouissance,
- 2 050 000 FCP au titre des préjudices liés aux éboulements,
- 249 164 FCP au titre des travaux réalisés sur la piscine.
- 725 000 FCP au titre de l'étude de sol,
- 200 000 FCP au titre du préjudice moral,
Subsidiairement,
Dire et juger que les terrassements et constructions illégales réalisés par les époux [M] en limite de propriété côté talus constituent des vices cachés,
Condamner les époux [M] à leur verser la somme de 7 624 164 XPF à titre de réduction de prix,
Plus subsidiairement,
Dire et juger que les époux [M] ont manqué à leur obligation de bonne foi et à leur obligation d'information,
Condamner solidairement les époux [M] à payer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme totale de 7 624 164 XPF à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Dire et juger les époux [N] et la SCI Hiti Mahana responsables in solidum des préjudices subis par Mmes [B] [D] et [R] [U] ;
Les condamner in solidum avec les époux [M] à payer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme totale de 7 624 164 XPF à titre de dommages-intérêts,
Dire et juger que les époux [M] devront relever et garantir Mmes [B] [D] et [R] [U] de toutes condamnations éventuelles prononcées à leur encontre,
Dire et juger que la SCI Hiti Mahana et les époux [N] devront laisser les entreprises choisies par Mmes [B] [D] et [R] [U] accéder à leurs parcelles pour y réaliser les travaux nécessaires,
Faire injonction à la SCI Hiti Mahana et aux époux [N] de réaliser les travaux préconisés par l'expert, à savoir réparer le tuyau d'évacuation situé sur le talus, et ce sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Faire injonction à la SCI Hiti Mahana et aux époux [N] de mettre en place un caniveau béton étanche de dimension 20x20 raccordé sur la buse et de nettoyer la tête de talus, et ce sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum les époux [M], les époux [N] et la Sci Hiti Mahana à payer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum les époux [M], les époux [N] et la SCI Hiti Mahana aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 409.050 FCP, et dont distraction d'usage.
Par leurs dernières conclusions en date du 12 octobre 2023 M. [C] [K] [M] et son épouse Mme [T] [L] [V] demandent à la cour de:
Vu les articles 1116, 1134, 1641 et suivants du code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
Vu l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Le dire mal fondé,
Dire et juger irrecevables les demandes de Mmes [B] [D] et [R] [U] fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
Débouter Mmes [B] [D] et [R] [U] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
Condamner Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à M. [C] [K] [M] et de Mme [T] [L] [V] épouse [M] la somme de 500 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mmes [B] [D] et [R] [U] aux entiers dépens dont distraction d'usage.
Par leurs dernières conclusions en date du 22 août 2023 [F] [N] et [J] [S] épouse [N], demandent à la cour de :
Voir la cour confirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause les époux [N],
Dans l'hypothèse d'une infirmation sur d'autres motifs que ceux retenus par le tribunal,
voir la cour débouter les appelantes Mmes [B] [D] et [R] [U] de leurs recours infondé et irrecevable contre leur voisin [N]-[S], à défaut de faute délictuelle en lien direct avec les sinistres subis,
Très subsidiairement condamner les vendeurs les époux [M]- [V] à relever et garantir les concluants de toute condamnation en deniers ou en obligation de faire,
Condamner la partie qui succombera à de légitimes D&l à hauteur de 300.000 Fcfp (référé + suivi expertise + TPI + cour d 'appel),
Condamner la partie qui succombera aux frais irrépétibles de première instance (150 000 F x2), y ajoutant 300 000 Fcfp en cause d'appel et aux dépens des 2 instances.
Par ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024 la SCI Hiti Mahana demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 544, 545 et 640 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [Y] en date du 15 avril 2018,
Constater que les éboulements résultent des travaux de terrassement réalisés sur la parcelle E [Cadastre 7] par les époux [M],
Constater que les travaux de terrassements réalisés sur la parcelle E [Cadastre 7] empiètent sur la propriété de la parcelle E [Cadastre 5] appartenant à la SCI Hiti Mahana,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCI Hiti Mahana de se demande reconventionnelle,
L'infirmer de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamner Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à la SCI Hiti Mahana la somme de 500 000 XPF en réparation du préjudice causé par la privation de jouissance résultant de l'empiétement,
Subsidiairement
Exonérer partiellement la SCI Hiti Mahana de sa responsabilité de gardien de la chose et la limiter à une proportion de 10%,
En toute hypothèse,
Les condamner au paiement d'une somme de 300 000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement attaqué n'est pas contesté en ce qu'il a mis hors de cause M. [X] [G] à titre personnel et reçu l'intervention volontaire de la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G],
Sur les demandes de Mmes [B] [D] et [R] [U] à l'égard de M. [C] [K] [M] et son épouse Mme [T] [L] [V] :
Les appelantes sollicitent la somme de 7 624 164 XPF à titre de dommages et intérêts envers M. [M] et son épouse en reprochant aux vendeurs d'avoir manqué à leur obligation de bonne foi, d'avoir volontairement dissimulé le vice dont se trouvait affecté la propriété qu'elles acquérraient en ce qu'ils avaient tû la construction du mur qu'ils avaient édifié sans autorisation pour se protéger des éboulements à répétion 'ce qui s'analyse en une réticence dolosive, un vice caché ou un défaut d'information'.
Ce faisant elles invoquent à la fois la responsabilité contractuelles des époux [M], la garantie des vices cachés et leur responsabilité sur le fondement du dol.
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans I'exécution toutes les fois qu 'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L'obligation de délivrance consiste à mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme à ce que les parties avaient contractuellement prévu, le défaut de conformité constituant ainsi une différence entre la chose promise et la chose remise ; le domaine de cette obligation se distingue donc de celui de la garantie contre les vices cachés, laquelle concerne une malfaçon, une avarie, une dégradation, une anomalie, une altération ou une défectuosité de la chose vendue la rendant impropre à son usage normal.
Dès lors que l'existence d'un vice fait obstacle à l'usage de la chose vendue, seule l'action en garantie des vices cachés est ouverte, l'acquéreur ne pouvant invoquer le défaut de délivrance.
Il convient donc d'examiner prioritairement ce fondement invoqué.
Sur la garantie des vices cachés :
En l'espèce les appelantes exposent subir des éboulements répétés ayant pour conséquences de voir les terres éboulées tomber dans la piscine et endommager les équipements techiques de celle-ci.
Elles déclarent que ces éboulements répétitifs trouvent leur origine dans les travaux de terrassement effectués par les époux [M] sans autorisation de même que l'édification du mur de protection qu'ils ont réalisé, toujours sans autorisation, ces éléments étant des vices qu'elles ne pouvaient constater lors de l'achat.
Elles produisent en pièce n° 4 diverses photographies intitulées 'éboulement du 16 février 2016 -2ème sinistre' montrant de la boue dans la piscine et indiquant la construction d'un muret derrière la porte existante sur le mur en limite de talus ' mais l'eau et la boue coulent au-dessus du muret à ce 2ème sinistre.'
En pièce n° 5 elles produisent de nouvelles photographies intitulées '3ème sinistre 14 janvier 2017" et un rapport de constatation de la police municipale de [Localité 15] en date du 14 janvier 2017 en pièce n° 6 relatant leurs doléances à savoir que 'quand il pleut la boue traverse le mur qui coule dans le garage et dans la piscine.'
Elles produisent également en pièce n° 7 un courriel adressé par leurs soins à leur avocat intitulé '4ème sinistre du 22 janvier 2017" comprenant diverses photographies faisant état des mêmes doléances et ajoutant le risque de chute de l'arbre en équilibre sur la toiture du garage.
Elles soulignent dans leurs conclusions que 'dès avant même la réalisation par les époux [M] de terrassements illégaux et de constructions tout aussi illégales en pied de talus, la parcelle acquise par les requérantes subissait des éboulements fréquents en provenance des fonds en amont.'
Pour autant, l'expert ayant conclu que les travaux de terrassement effectués sur la parcelle E[Cadastre 7] avaient affecté les parcelles en amont en fragilisant le talus et la construction du mur de protection avait déstabilisé le talus de ces lots, elles soutiennent que ces terrassements et ce mur constituent des vices cachés.
Si, lors de la vente, Mmes [B] [D] et [R] [U] avaient pu constater la présence des terrassements et du mur de protection au pied du talus, il ne pouvait se déduire de la seule présence de ces éléments que leur contruction avait été opérée sans autorisation et que cette construction avait fragilisé le talus des propriétés en amont tel que décrit par l'expert au point de jouer un rôle causal majeur dans les éboulements qu'elles ont subi ultérieurement.
Il n'est cependant pas établi que l'absence d'autorisation préalable et postérieure de ces constructions soit en elle même constitutive du vice dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que ces constructions contrevenaient aux règles en vigueur à cette époque. L'expert a pu d'ailleurs indiquer en réponse à un dire des époux [N] qui posaient la question de la conformité du mur par rapport au risque , 'qu'en l'état des techniques existantes dans les années 2000 en Polynésie, ce type d'ouvrage était adapté dès lors qu'il était entretenu'.
Le document fourni par les appelantes intitulé ' géotechnique appliquée à la sécurité des exploittaions à ciel ouvert en terrains alluvionnaires' n'est pas de nature à contredire cette affirmation dès lors qu'il s'agit d'un document non public émanant de la direction régionale de la recherche et de l'environnement d'Alsace dont rien ne permet d'affirmer qu'il ait pu être connu et partagé en Polynésie française.
Pour autant les conclusions expertales imputant un rôle majeur de ces constructions dans les épisodes d'éboulement répétés subis par Mmes [B] [D] et [R] [U] illustrent le vice de conception dont elles se trouvent affectées, vice nécessairement antérieurs à la vente.
Il ressort des éléments versés aux débats que la propriété acquises par Mmes [B] [D] et [R] [U] se trouve diminuée en son usage normal en ce que la piscine et le garage se trouvent régulièrement envahis par les écoulements de boue.
L'expert a d'ailleurs décrit au titre des préjudices subis à raison des éboulements : les nettoyages successifs de la propriété, les vidages, les nettoyages et remplissage de la piscine outre la remise en état générale des lieux.
Les époux [M] excipent de leur bonne foi et de la prescription de l'action engagée à leur encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1641 au visa des dispositions de l'article 1648 du code civil selon lequel l'action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice.
Si les appelantes exposent avoir subi le premier éboulement en novembre 2015, seul le rapport d'expertise a permis de mettre en évidence le rôle causal des constructions opérées par les époux [M] de sorte que Mmes [B] [D] et [R] [U] sont justifiées à faire valoir que c'est à compter du 7 novembre 2017, date du second rapport de l'expert qu'elles ont pu découvrir le vice.
Le délai tel que prévu aux dispositions de l'article 1648 du code civil concerne l'introduction d'une demande au fonds et peut être suspendu ou interrompu par des opérations d'expertise.
En l'espèce le rapport de l'expert a été déposé le 24 mai 2018
Cependant Mmes [B] [D] et [R] [U] n'avaient pas invoqué ce fondement dans leur demande devant le premier juge et ne l'avaient pas plus formée dans leur requête d'appel en date du 5 juillet 2021.
Elle est donc nécessairement postérieure au 5 juillet 2021 de sorte que l'action engagée sur ce fondement est prescrite et de ce fait irrecevable.
Sur la garantie contractuelle et le défaut de délivrance :
Eu égard à la caractérisation du vice qui affecte le bien acquis par Mmes [B] [D] et [R] [U], celles-ci ne sont pas justifiées à former leur demande au titre de la garantie contractuelle et de l'obligation de délivrance; en conséquence le jugement attaqué qui avait rejeté leur demande à ce titre sera confirmé mais par substitution de motifs.
Sur le dol :
Mmes [B] [D] et [R] [U] invoquent également le dol commis par les époux [M] lors de la vente pour ne pas les avoir averties de la construction sans autorisation du mur de protection situé au pied du talus et des éboulements répétés.
Le dol, qui peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter doit, pour être constitué, reposer sur un élément intentionnel.
Il est exact que l'acte de vente en date du 11 septembre 2013 ne donne aucune précision sur la construction de la piscine , du mur de protection et du terrassement. Les seules indications tiennent à l'extension de la maison d'habitation qui a été réalisée sans permis de construire.
Le constat d'huissier en date du 12 mars 1997 produit par les époux [M] permet d'établir qu'à cette date un éboulement important s'était produit à l'arrière de la maison. L'huissier avait ainsi constaté qu'une partie du talus situé à l'arrière de la maison s'était éboulé sur une largeur d'environ 10 mètres ainsi que sur une hauteur d'environ 8 mètres et que près de la zone d'éboulement, de la boue recouvrait une grande partie de la propriété des époux [M].
M. [M] avait alors expliqué à l'huissier que lors des pluies, une quantité importante d'eau s'écoulait des fonds supérieurs sur sa propriété et que cet éboulement n'était que la conséquence de cet important écoulement d'eau, qu'il avait demandé à plusieurs reprises aux propriétaires des fonds supérieurs d'avoir à remédier à cet état de fait, mais que personne ne voulait procéder aux travaux nécessaires pour y remédier.
M. [M] avait également expliqué à cette occasion que toute l'eau provenant des fonds supérieurs entrainait un remplissage de ses fosses septiques, boîtes à graisse et puisard et des remontées d'eau par les lavabos, douche et WC de sa salle de bains.
Aucune chronologie n'est rapportée avec exactitude des travaux de terrassement, de construction de la piscine et du mur de protection ainsi que du garage attenant à ce mur. Rien ne permet donc de prouver que le mur de protection n'a été érigé que pour répondre à l'agravation des éboulements créés par le terrassement illégal effectué et ce d'autant plus que l'expert souligne qu'il est clair que la réalisation du mur a nécessité des terrassements pour sa construction et , qu'en réponse au dire des époux [M] il a écrit que ' la construction du mur assurant la sécurité de la parcelle E[Cadastre 7] contre les éboulements a bien fragilisé le talus lors des terrassements nécessaires à sa réalisation'.
En tout état de cause, aucun élément ne permet d'établir que postérieurement à la construction du mur de protection, ressortant des divers élément scomme ayant été édifié entre 2001 et 2004, M. [M] et son épouse ont déploré à nouveau des éboulements sur leur terrain.
Aucun fait de cette nature n'a d'ailleurs été évoqué lors des opérations d'expertise en 2017 où M. [M] avait au contraire exposé que la porte dans le mur servait à l'évacuation régulière des éboulis, ce qui confirmait le rôle protecteur qu'il jouait.
C'est en ce sens que l'expert a pu conclure que l'édification de ce mur avait sécurisé la parcelle E [Cadastre 7] 'en raison d'éboulements fréquents en provenance du talus des fonds amont avant sa construction', ajoutant, en réponse à un dire des époux [N] qui posaient la question de la conformité du mur par rapport au risque, qu'en l'état des techniques existantes dans les années 2000 en Polynésie , ce type d'ouvrage était adapté dès lors qu'il était entretenu.
L'absence de toute preuve d'épisode d'éboulement ultérieur sur la propriété E [Cadastre 7] permet de considérer que cette solution avait été efficiente, du moins durant le temps d'occupation de la maison par les époux [M] et considérée comme telle par eux.
Le fait que l'acte de vente ne mentionne que l'irrégularité de la construction de la maison d' habitation ne permet pas de déduire de ce seul fait que les vendeurs ont cherché à dissimuler l'irrégularité de la construction du mur et des terrassements pour tromper les acquéreurs.
En effet, l'irrégularité de la construction de la maison d'habitation présentait un double caractère: elle avait été faite sans autorisation et contrevenait aux règles d'urbanisme en ce qu'elle n'avait pas respecté le retrait par rapport à la voie publique de sorte qu'elle n'était pas régularisable.
Les constructions accessoires, dont il se déduisait des énonciations de l'acte que n'existant pas lors de l'acquisition initiale du bien par les époux [M] elles avaient nécessairement été édifiées par eux, n'avaient, quant à elles, fait l'objet d'aucune déclaration de non conformité aux règles d'urbanisme autre que l'absence d'autorisation.
Alors que l'officier ministériel instrumentant cet acte n'a, malgré l'evidence de ces constructions par le vendeur intervenant à l'acte, porté aucune information à ce titre, il ne saurait être déduit de cette absence que c'est en raison de la volonté dolosive des époux [M].
Au vu de l'ensemble de ces éléments la demande des appelantes à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes de Mmes [B] [D] et [R] [U] à l'égard de la SCI Hiti Mahana et les époux [N] :
Aux termes des dispositions de l'article 1384 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La responsabilité du fait des choses inanimées est la situation dans laquelle un individu engage sa responsabilité à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais d'une chose dont il aurait eu l'usage, la direction et le contrôle au moment du dommage. Elle trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce les désordres constatés sur la propriété des appelantes aient pour origine l'éboulement du talus appartenant à la SCI Hiti Mahana d'une part et aux époux [N] d'autre part.
Seul le fait de la victime à l'origine exclusive de son dommage fait obstacle à l'examen de la responsabilité du gardien de la chose.
D'autre part, la présomption de responsabilité établie par l'art. 1384 al. 1er, à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Il résulte du jugement attaqué que les appelantes n'avaient formé, devant le premier juge, que la demande de voir engager la responsabilité des intimés sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil en relation avec le décrochement invoqué du tuyau d'évacuation des eaux sur le talus sans former à leur égard la même demande indemnitaire qu'à l'égard de leurs vendeurs.
Cette demande n'est cependant contestée qu'au fond par les intimés.
En l'espèce l'expert a clairement énoncé que les terrassements ont un rôle causal majeur (réponse au dire adressé par le conseil de M. [G]) mais non exclusif. C'est ainsi que, s'il a écarté l'action directe du ruissellement, mais retenu qu'il lui semblait que le sinistre pouvait être lié à deux paramètres essentiels: l'existence d'un talus fragilisé par l'érosion et une végétation dense au niveau de la rupture de pente ainsi qu' un terrassement effectué dans une couche limoneuse de surface selon des données géométriques ne permettant pas la bonne tenue de ces matériaux. Il ajoutait que le développement , ponctuellement, de racines en bordure de talus pouvait être également un facteur aggravant.
Si sur la parcelle appartenant à la SCI Hiti Mahana la végétation était dense et entretenue, sur la parcelle appartenant aux époux [N] elle apparaissait encore plus dense, essentiellement formée d'accacias et moins entretenue. L'expert avait précisé, en réponse aux dires de M. [G] que la présence d'arbres importants en tête de talus et/ou à proximité de la rupture de pente était un facteur déstabilisant.
L'expert a d'ailleurs inclu dans le chiffrage des travaux de remise en état la somme de 226 000 FCFP au titre du nettoyage de la tête du talus.
Avant la construction du mur de protection par M. [M] l'expert a indiqué qu'il est incontestable de dire que le talus était instable' (page 19 du rapport d'expertise), ce qui au demeurant est confirmé par les éboulements qu'ont subi les époux [M] tels que constaté le 12 mars 1997.
De même, si l'expert a exclu l'action du ruissellement en ce qu'il n'avait pas constaté de ravinement marqué sur la pente il a également retenu que l'augmentation de la teneur en eau naturelle du terrain lors des saisons humides est un facteur déclenchant tout comme la modification de la pente naturelle. (Page19 du rapport d'expertise).
La SCI Hiti Mahana qui conteste que sa responsabilité puisse être engagée en raison du rôle éventuellement causal de l'érosion et de la végétation retenu par l'expert ne précise pasquelles dispositions elle a mis en oeuvre pour faire cesser les éboulements qu'avaient connus les époux [M] en 1997 et pour sécuriser son talus alors que l'expert a clairement mis en évidence que les mesures nécessaires les plus efficaces devaient être accomplies sur la propriété des fonds situés en amont de la parcelle appartenant aux appelantes.
Il ne peut dès lors être retenu qu'en l'espèce le fait de la victime est à l'origine exclusive de son dommage.
D'autre part l'existence du mur de protection érigé par les époux [M] ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure, non plus que l'état du talus tel que décrit par l'expert qui existait ainsi depuis la construction de ce mur, fut-il évolutif.
Enfin les fortes pluies qui ont généré ces éboulements ne revêtent pas plus ces caractéristiques en saison des pluies dans un climat tropical.
En conséquence les époux [N] et la SCI Hiti Mahana seront déclarés responsables in solidum des préjudices subis par Mmes [B] [D] et [R] [U].
Seule la SCI Hiti Mahana invoque une limitation de sa responsabilité.
Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage et la SCI Hiti Mahana forme une demande subsidiaire à ce titre.
En l'espèce, eu égard au rôle causal majeur imputé par l'expert au terrassement et mur de protection érigé par M. et Mme [M], la responsabilité de la SCI Hiti Mahana sera limitée à 30%.
Sur le préjudice :
Les appelantes exposent souhaiter , parmi les solutions proposées par l'expert, la mise en place d'un traitement mécanique par filet plaqué végétalisé, solution nécessitant un entretien mais plus respectueuse de l'environnement. Elles demandent donc la somme de 4 250 000 FCP au titre de ce traitement mécanique par filet plaqué végétalisé et celle de 725 000 FCP au titre de l'étude de sol préalable.
Cette solution ne peut cependant être mise en place sur leur terrain de sorte que seuls les propriétaires des terrains concernés peuvent les réaliser ; Il ne peut donc être fait droit à cette demande.
Elles sont cependant bien fondées à solliciter la somme de 150 000 FCP au titre du préjudice de jouissance constitué par la perte d'utilisation de la piscine pendant une période de trois mois, celle de 200 000 FCP au titre du préjudice moral lié à la frayeur générée par ces évènements outre la somme de 249 164 FCP au titre des travaux réalisés sur la piscine selon factures en date des 2 et 10 décembre 2019.
Concernant leur demande au titre des préjudices liés aux éboulements pour un montant total de 2 050 000 FCP elles ne justifient d'aucune facture mais reprennent en cela les montant retenus par l'expert.
Celui-ci avait estimé à 813 600 FCFP le montant de la purge en arrière du mur, et entre 350 000 FCFP et 402 800 FCFP pour leur réfection.
Au vu de ces éléments il leur sera donc accordé la somme de 1 213 600 FCFP à ce titre.
La SCI Hiti Mahana sera condamnée à leur régler la somme de 543 829 FCFP solidairement avec les époux [N] , lesquels, pour leur part, seront tenus seuls de la somme de 669'771 FCFP.
Sur les obligations de faire :
Selon les articles 544 et 545 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements et nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Mmes [B] [D] et [R] [U] ne peuvent dès lors exiger de la SCI Hiti Mahana et des époux [N] de laisser les entreprises qu'elles auront choisies accéder à leurs parcelle pour y réaliser les travaux nécessaires de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de cette demande.
Pour le surplus elles réclament à l'égard de la SCI Hiti Mahana et des époux [N] l'injonction d'avoir à effectuer des travaux consistant à mettre en place un caniveau béton étanche de dimension 20x20 raccordé sur la buse et de nettoyer la tête de talus tel que préconisés par l'expert 'avant tout travaux sur le talus incriminé'.
L'expert a en effet observé que le fonds de la SCI Hiti Mahana récupère les eaux de ruissellement de la servitude alors que nombres de maisons bordant la servitude ne possèdent pas d'un réseau d'assainissement des eaux pluviales et que la servitude n'est pas équipée d'un réseau de collecte des eaux de pluie. Pour autant il a exclu l'incidence des eaux de ruissellement sur les éboulements intervenus tel que le soulignent les époux [N] de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
La réparation du tuyau d'évacuation situé sur le talus n'est pas indiquée par l'expert au termes de ses conclusions de sorte de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Concernant le nettoyage de la tête du talus l'expert présente celui-ci comme devant être fait en préalable aux travaux de consolidation de sorte que cette demande, formée sans que les appelantes indiquent quel en est le fondement et alors que les travaux de consolidation ne peuvent être ordonnés par la présente décision sera rejetée en l'état.
Sur la demande des époux [N] à l'égard de M. et Mme [M] :
Cette demande dont le fondement juridique n'est pas précisé ne peut s'entendre qu'au titre d'une action récursoire qui n'est pas justifiée en l'état, les époux [M] ne peuvant être responsables sur le même fondement que les époux [N] à savoir les dispositions de l'article 1384 du code civil.
Elle sera donc rejetée.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI Hiti Mahana pour empiètement :
La simple mention dans le rapport d'expertise que le terrassement généré avant 1995 a empièté sur la limite de propriété en amont est insuffisante à apporter la preuve d'un tel empiètement alors qu'en page 16 du rapport d'expertise il a été noté que 'selon le géomètre [E] le plan indique clairement que le mur se situe dans les limites de propriété du lot 51.'
Le seul décaissement du talus, effectué sur la parcelle du lot 51 pour y procéder n'est pas en l'espèce constitutif d'un empiètement au sens des dispositions de l'article 545 du code civil de sorte que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G], M. [F] [N] et [J] [S] épouse [N] seront condamnés aux dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de revenir sur les dépens de première instance au regard des demandes telles qu'elles avaient alors été présentées par les appelantes.
Il est équitable d'allouer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile que la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G] et M. [F] [N], Mme [J] [S] épouse [N] seront condamnés à leur régler.
Aucune raison d'équité n'impose de voir condamner Mmes [B] [D] et [R] [U] sur le fondement de ce même article vis à vis des époux [M].
Aucune raison d'équité ne commande non plus d'infirmer la décision de première instance sur les condamnations prononcées au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a :
- débouté Mmes [B] [D] et [R] [U] de leur demande à l'égard de M. Et Mme [M] au titre de la responsabilité contractuelle,
- débouté Mmes [B] [D] et [R] [U] de leur demande d'autorisation pour la réalisation de travaux dirigée à l'encontre de la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G] et M. [F] [N], Mme [J] [S] épouse [N],
- débouté Mmes [B] [D] et [R] [U] de leur demande de réalisation de travaux dirigée à l'encontre de la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G] et M. [F] [N], Mme [J] [S] épouse [N],
- débouté la SCI Hiti Mahana de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à M. [C] [K] [M] et son épouse Mme [T] [L] [V] la somme de 300 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à M. [F] [N], Mme [J] [S] épouse [N] la somme de 150 000 F CFP chacun, soit ensemble 300 000 F CFP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] à payer à la SCI Hiti Mahana la somme de 226.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- condamné Mmes [B] [D] et [R] [U] aux dépens de l'instance.
y ajoutant :
- Déclare irrecevable la demande formée par Mmes [B] [D] et [R] [U] à l'égard de M. Et Mme [M] au titre de la responsabilité des vices cachés,
- Déboute Mmes [B] [D] et [R] [U] de leur demande au titre du dol à l'égard de M. Et Mme [M],
- Condamne la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G] à payer solidairement avec M. [F] [N] et [J] [S] épouse [N] à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme de 543 829 FCFP,
- Condamne M. [F] [N] et [J] [S] épouse [N] à payer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme de 669'771 FCFP,
- Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- Condamne la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G], M. [F] [N] et [J] [S] épouse [N] à payer à Mmes [B] [D] et [R] [U] la somme 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile,
- Condamne la SCI Hiti Mahana représentée par son gérant M. [X] [G], M. [F] [N] et [J] [S] épouse [N] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD