Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7NR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°
APPELANT
M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté par Me François KLEIN avocat au barreau de PARIS, toque : K110 et Me Jean-Yves LE BORGNE avocat au barreau de PARIS, toque : R264
INTIMEE
Société GOOGLE LLC (anciennement 'GOOGLE INC') prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Suzanne CARAYOL du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, toque : J025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Président,
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I], homme d'affaires franco-libanais, a été mis en examen et renvoyé par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er octobre 2010, devant le tribunal correctionnel de Nanterre, du chef de complicité de banqueroute au préjudice de la société [L] Airways. A l'issue de l'audience s'étant tenue du 2 juin au 18 juin 2014, il a été renvoyé des fins de la poursuite, par jugement définitif à son égard, du 7 octobre 2014.
M. [I], par acte du 4 juin 2015, a fait assigner la société Google Inc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, pour demander à cette juridiction, sur le fondement de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, de :
- constater que l'affichage de plusieurs liens dans les pages du moteur de recherche Google constitue un traitement de données à caractère personnel périmées et/ou se heurtant à un «motif légitime» au sens des articles 40 et 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, ouvrant droit à effacement/opposition à son profit ;
en conséquence,
- ordonner à la société Google Inc. dans un délai de trois jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, de supprimer le lien l'Expansion et le lien Jeune Afrique ainsi que le lien [Localité 3]-[Localité 5], le lien Algérie-dz et le lien Africatime des pages de résultats du moteur de recherche Google, dans ses extensions « .fr », « .com » et dans toute autre extension accessible, lors de la saisie du nom "[J] [I]", quel que soit l'ordre des mots, associés ou non à tout autre terme, et d'assortir cette décision d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Google Inc. à lui verser la somme de 25.000 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de M. [I] et condamné celui-ci à payer à la société Google Inc. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Cette juridiction a fondé cette décision sur les motifs suivants :
- la demande ne peut être accueillie que si elle se rapporte aux résultats d'une recherche effectuée à partir du nom ou du nom et du prénom de l'intéressé et il ne ressort pas du constat de l'huissier mandaté les 19 et 20 mai et 5 octobre 2015 que le lien dit AfricaTime et les liens [Localité 3]-[Localité 5] apparaissent après saisine du prénom et du nom du requérant dans le moteur de recherche Google ;
- le lien "Jeune Afrique" renvoie à un article du 15 mars 2005 sur les déboires du groupe des sociétés de [E] [L] et les démarches entreprises par le liquidateur désigné en Algérie ; les propos visés, qui ne constituent qu'une partie restreinte de l'article où ils figurent, se contentent de rappeler, au surplus sur le mode conditionnel, la perception par M. [I] de sommes certes importantes mais dont un de ses conseils précise immédiatement après dans l'article qu'elles correspondent à un travail réalisé et que la lumière sera faite sur ce point devant la chambre de l'instruction ; il s'agit, partant, d'informations, d'une part, dont l'inexactitude n'est pas alléguée et au demeurant difficile à établir, compte tenu de leur caractère extrêmement vague, d'autre part, qui ne sont pas «périmées » au sens de la loi du 6 janvier 1978 dans la mesure où les explications avancées par son conseil font partie intégrante de la décision de relaxe intervenue ultérieurement, enfin, qui ne sauraient porter atteinte à la réputation de M. [I] ; par ailleurs, au regard du retentissement de la faillite du groupe [L] et de ses répercussions politiques, internationales et économiques, le public et plus spécifiquement les clients potentiels du demandeur sont en droit d'être informés de ce que cet homme d'affaires et lobbyiste influent a travaillé pour le compte de [E] [L] ;
- le lien "L 'Expansion" renvoie à un article qui n'évoque que brièvement M. [I] et se contente de rappeler quelques aspects de son curriculum vitae qui ne sont pas contestables et présentent, là encore, un intérêt certain, dans la mesure où ils attestent de l'entregent de l'intéressé ; il ne saurait, par ailleurs, être admis, que le droit à déréférencement soit utilisé pour gommer certains aspects d'une carrière professionnelle qui, après avoir contribué à son succès, pourraient, eu égard aux tribulations de l'histoire, s'avérer embarrassants pour les personnes concernées ;
- le lien "Algérie-dz" renvoie à un article consacré aux circonstances de la vente, via le groupe [L], d'unités de dessalement d'eau de mer saoudiennes à l'Algérie en 2002, M. [I] ne peut, sauf là-encore à assimiler abusivement l'action en déréférencement à une réécriture pure et simple du passé en fonction des intérêts actuels des demandeurs, arguer de ce qu'il serait menacé du simple fait que le moteur de recherche «persist(e) à [1'] associer à un délinquant condamné par la justice française », alors même qu'il est constant, malgré sa relaxe, qu'il a bel et bien entretenu des liens d'affaires étroits et lucratifs avec [E] [L], cette information n'étant nullement incompatible avec la légalité desdits liens ; par ailleurs, les faits évoqués dans cet article font encore l'objet d'une instruction en cours en Algérie ; pour l'ensemble de ces motifs, le demandeur ne caractérise pas, là non plus, que le traitement de ces données soit devenu illégitime en raison de l'écoulement du temps.
Par déclaration en date du 27 janvier 2016, M. [I] a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 15 juin 2017, la présente cour d'appel a :
- sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt préjudiciel devant être rendu à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 février 2017, Mme [X], M. [V], M. [U], M. [F], n° 391000, 393769, 399999, 401258 ;
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture afin que les parties puissent faire connaître
leurs observations sur les conséquences à tirer de cet arrêt pour la solution du présent litige ;
- dit que l'affaire est renvoyée à la conférence du président de la chambre du mercredi 20 décembre 2017 à 13h00 pour la fixation éventuelle d'un nouveau calendrier de procédure.
La cour a rappelé que le Conseil d'Etat a posé à la Cour de justice de l'Union européenne plusieurs questions préjudicielles destinées à préciser la portée des réponses apportées par l'arrêt du 13 mai 2014 de la Cour de justice relatif au droit au déréférencement.
Cette affaire était radiée par ordonnance du 20 décembre 2017 puis réinscrite au rôle sous le numéro RG 19/18578, le 18 décembre 2018, avant de faire l'objet d'un retrait du rôle.
Par déclaration de saisine du 5 janvier 2022, M. [I] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.
Dans ses conclusions remises le 20 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour, au visa du règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil daté du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), des articles 2, 3, 5,6, 38 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, des arrêts de la CJUE du 24 septembre 2019, affaires C- 507/17 et C-136/17, de :
- juger recevable et bien fondé son appel en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
y faire droit, et en conséquence,
- infirmer la décision d'appel et,
statuant à nouveau,
- constater que les anciennes versions des liens Africatime et Jeune Afrique ne font plus référence au nom de M. [I] à ce jour du seul fait de la démarche de ce dernier, ayant sollicité la modification du contenu des articles afférents directement auprès des éditeurs desdits sites internet, Google Inc. s'étant parallèlement décidée à déréférencer l'ancienne version du lien Africatime seulement lors de l'introduction de l'instance en référé ;
en conséquence,
- constater que l'affichage
* du lien :
http://[011].html (cette adresse, ainsi que toute adresse s'affichant dans les pages de résultats de Google et pointant vers le même contenu, étant ci-après dénommée « Lien l'Expansion »)
* des liens suivants, pointant vers l'extrait d'un livre intitulé « [Localité 3]-[Localité 5], une histoire
passionnelle » (paru en avril 2015), dont la page intitulée « 5 le dessous d'un crash » (ci-après l' « Extrait Litigieux ») :
https://[09]
https://[08]
https://[07]
https://[010]
* du lien :
http://www.[06].html, (cette adresse, ainsi que toute adresse s'affichant dans les pages de résultats de Google et pointant vers le même contenu, étant ci-après dénommée le « Lien Algérie-dz »)
* du lien :
http://[012] (cette adresse, ainsi que toute adresse s'affichant dans les pages de résultats de Google et pointant vers le même contenu, étant ci-après dénommée « Lien Overblog»)
constituent un traitement de données à caractère personnel périmées et/ou se heurtant à un « motif légitime » au sens des articles 40 et 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, ouvrant droit à effacement/opposition à son profit ;
en conséquence,
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 5 janvier 2016 ;
et, statuant de nouveau,
- ordonner à la société Google Inc. dans un délai de trois (3) jours calendaires à compter de la signification de la décision à intervenir, de supprimer le lien l'Expansion, le lien [Localité 3]-[Localité 5], le lien Algérie-dz et le lien Overblog des pages de résultats du moteur de recherche Google, et de rendre impossible l'apparition des anciennes versions des liens Jeune Afrique et Africatime sur les pages de résultats du moteur de recherche Google, dans ses extensions « .fr », « .com » et européennes, et dans toute autre extension accessible, lors de la saisie du nom « [J] [I] », quel que soit l'ordre des mots, associés ou non à tout autre terme, et d'assortir cette décision d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Google Inc. à verser à M. [I] la somme de 30.000 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par ce dernier ;
en toute hypothèse,
- condamner la société Google Inc. à verser à M. [I] la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Google Inc. en tous les dépens dont distraction au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] soutient que :
- le droit au déréférencement en cause entre dans le champ d'application de la protection offerte par la LIL, la Directive de 1995 et le RGPD ; ainsi les informations relatives aux affaires judiciaires dans lesquelles il a pu être mis en cause constituent des données à caractère personnel justifiant l'application de la LIL ; par conséquent, le moteur de recherche doit s'assurer du respect au droit à l'effacement consacré par l'article 17 du RGPD ;
- ce droit au déréférencement ne porte pas atteinte ni à la liberté d'expression ni au droit à l'information, en ce qu'il se contente de complexifier l'accès à l'information, sans procéder à la censure de l'information ;
- le refus du déréférencement opposé par Google Inc. ne saurait être justifié par l'existence d'une procédure pénale ancienne et le rôle joué dans la vie publique par Monsieur [I] ; en effet ces informations sont des données personnelles sensibles, notamment lorsque la procédure pénale est achevée, et ne reflètent pas la situation actuelle de M. [I] ;
- M. [I] ne sollicite en outre que le déréférencement de certains articles précis, et non la suppression totale de toute information sur ses relations avec le groupe [L], sans fonder son argumentaire sur le respect ou non de la présomption d'innocence ;
- le droit au déréférencement ne se limite pas aux résultats s'affichant à partir des seuls noms et prénoms de la personne, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance ;
- dans un souci d'effectivité de ce droit au déréférencement, la LIL et le RGPD sont applicables au traitement des données fait par Google sur l'ensemble des extensions du moteur de recherche, à tout le moins sur les extensions européennes ;
- les liens Africatime et [Localité 3] [Localité 5] continuent d'exister ;
- les liens Africatime et Jeune Afrique sont clairement identifiés, et peuvent bénéficier d'un droit à l'effacement en vertu de l'article 40 de la LIL ;
- les liens L'Expansion, [Localité 3]-[Localité 5], Algérie-dz et Overblog doivent bénéficier d'un droit d'opposition en application de l'article 38 de la LIL, en ce qu'ils laissent transparaître des propos dénigrants à l'égard de M. [I] ;
- la responsabilité du moteur de recherche Google est mise en cause selon les termes de l'arrêt Google Spain de la CJUE, qui met en oeuvre un régime de responsabilité spéciale pour les moteurs de recherche dans la mesure où leur activité "est susceptible d'affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celle des éditeurs de site web les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel" ; le régime de responsabilité prévu par la LCEN pour les intermédiaires techniques ne trouve pas vocation à régir la situation de Google en l'espèce ;
- le trouble est caractérisé pour chacun des liens objets du litige ; il est manifestement illicite dans la mesure où ces liens font état d'informations dépassées, excessives, ou inadéquates, portant atteinte à la réputation et au droit à la protection des données personnelles de M. [I] ;
- il souffre d'une importante atteinte faite à son image professionnelle, depuis sa relaxe définitive en 2014.
Dans ses conclusions remises le 23 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Google Inc, devenue désormais Google LLC, demande à la cour au visa des articles 6, 38 et 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 et de l'article 6.I.3 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, de :
à titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2016 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a jugé qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ;
y ajoutant,
sur la demande de déréférencement,
- débouter M. [I] de ses demandes de déréférencement, faute de trouble manifestement illicite ;
subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait jugé que le trouble manifestement illicite serait caractérisé en l'espèce,
- rejeter les demandes tendant au déréférencement pour "toute adresse s'affichant dans les pages de résultats Google et pointant vers le même contenu" que les liens figurant au dispositif des conclusions de l'appelant et limiter toute mesure de déréférencement à des liens déterminés par les adresses URL figurant au dispositif des conclusions de l'appelant, à l'exclusion des adresses non identifiées susceptibles de pointer actuellement ou dans le futur vers les mêmes contenus ;
- rejeter la demande tendant à étendre le déréférencement au-delà des versions européennes du moteur de recherche de Google LLC "dans toute autre extension accessible" des différentes versions du moteur de recherche de Google LLC ;
sur la demande de dommages et intérêts,
- débouter M. [I] de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 30.000 euros à Google LLC, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et mettre à sa charge les entiers dépens.
La société Google LLC soutient que :
- les demandes sont désormais sans objet à l'égard de la plupart des liens litigieux, devenus inactifs ;
- M. [I] fait une application erronée des principes de droit européen, et construit son argumentaire sur des postulats erronés ;
- une mesure de déréférencement porte nécessairement atteinte à la liberté d'expression, car elle affecte gravement la visibilité du lien en cause ; en outre M. [I] est une personne connue, jouant un rôle actif dans la vie publique, ce qui confère aux contenus qui le concernent un caractère de sujets d'intérêt général ; il est d'autant plus légitime que le public puisse avoir accès aux informations de l'affaire [L] que celle-ci concerne la vie professionnelle de M. [I] ; la simple relaxe de ce dernier dans cette affaire ne lui permet en aucun cas de solliciter le déréférencement de toute information sur ses relations avec le groupe [L] ; certains articles dont il sollicite le déréférencement font au surplus état de cette relaxe ;
- l'ancienneté d'une information ne justifie pas son déréférencement, car elle ne la prive pas de pertinence ; les informations dont le déréférencement est demandé sont exactes, et M. [I] ne démontre pas le contraire ;
- le droit des données à caractère personnel ne peut servir de canal pour un contrôle des opinions ; l'unique moyen prévu par le droit français pour réprimer certaines formes d'expression d'une opinion est le délit d'injure de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, délit dont M. [I] n'a à ce jour pas accusé les rédacteurs des articles dont il demande le déréférencement ;
- aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, dans la mesure où certains articles ne sont plus accessibles dans les résultats de Google lors d'une recherche sur les nom et prénom de M. [I] (qui sont les critères auxquels se limite la jurisprudence) ; seul subsiste le lien L'Expansion ;
- le référencement des articles litigieux ne présente pas le caractère d'illicéité manifeste requis en référé, car l'exactitude des faits dont ils font état n'est pas contestée ;
- à titre subsidiaire, la mesure prononcée devrait être précise et raisonnable, en prenant en considération le fait que le déréférencement ne peut être ordonné que pour les résultats d'une recherche effectuée exclusivement à partir des nom et prénom de M. [I], pour des liens existants et précisément identifiés, sans que les effets de ce déréférencement ne s'étendent au monde entier sans quoi cela entraînerait le dépassement de la portée territoriale des droits prévus par le RGPD et par la LIL, ainsi que le dépassement du pouvoir juridictionnel du juge des référés français ;
- M. [I] ne démontre pas en quoi ses droits et intérêts sont substantiellement affectés à l'étranger, et en quoi le déréférencement à l'étranger pourrait permettre de le préserver d'un quelconque préjudice ;
- il existe bien des contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi de dommages et intérêts, car l'atteinte à la vie privée de M. [I] n'est ni avérée ni évidente, et elle ne prime pas de façon évidente sur la liberté d'expression ; enfin son interprétation de l'arrêt Costeja Gonzalez est critiquable et révèle la confusion entre les statuts d'éditeur d'un site web et d'un intermédiaire technique.
SUR CE LA COUR
Sur le rappel des textes applicables, il convient de se référer à la décision de première instance qui en a fait un exposé exhaustif, la cour rappelant simplement :
- que l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble manifestement illicite s'entendant de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
- que le second alinéa de ce même article indique que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ;
- qu'en application des articles 38 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 applicables au présent litige et de l'interprétation de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 résultant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 14 mai 2014 Google Spain, Google Inc c. Costeja Gonzalez), toute personne physique peut demander à un moteur de recherche de supprimer les résultats issus d'une recherche portant sur ses prénom et nom, notamment lorsque les données traitées apparaissent inadéquates, non pertinentes ou excessives, au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
- que le droit à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doit être mis en balance avec l'intérêt légitime des internautes à accéder à l'information et le principe général de la liberté d'expression.
En l'espèce, il sera relevé :
- que, contrairement à ce qu'indique l'appelant et eu égard aux principes susrappelés, une mesure de déréférencement sur un moteur de recherche, même si elle laisse subsister le contenu référencé sur internet, est bien évidemment de nature à porter atteinte au principe de la liberté d'expression et au droit d'accès des internautes à l'information ;
- que, comme le rappelle le moteur de recherche, M. [I] est une personnalité publique, fondateur de médias et conseiller de personnalités, disposant donc d'une notoriété médiatique, les informations référencées étant relatives à sa carrière professionnelle, la circonstance qu'il ait été relaxé dans le cadre de la procédure pénale menée au tribunal de Nanterre ne suffisant pas, en elle-même, à rendre légitime toute suppression de lien référençant l'affaire judiciaire en lien avec le groupe [L] ;
- que c'est à l'aune de ces principes qu'il convient d'examiner les demandes de déréférencement formulées à hauteur d'appel ;
- qu'à propos du résultat sur le site lexpansion.lexpress.fr, toujours référencé à ce jour, il renvoie à un article qui mentionne notamment que "[L] a fait appel, pour veiller à son image, à un redoutable lobbyiste franco-libanais, [J] [I], croisé au hasard d'un dîner" et que ce dernier "conseiller du commerce extérieur français, ancien conseiller de la présidence comorienne, proche du président [Z], a été dans la ligne de mire d'Amnesty International pour avoir créé un site internet à la gloire du pouvoir tunisien, baptisé amnesty-tunisie.org" ;
- que cet article, comme le rappelait d'ailleurs à très juste titre le premier juge, n'évoque que brièvement M. [I] en évoquant plusieurs étapes de son parcours professionnel, en lien avec une affaire médiatique d'intérêt général pour l'information du public, ce sans référence à une quelconque condamnation ;
- que le trouble manifestement illicite allégué n'est pas caractérisé ;
- qu'en outre, s'agissant des liens renvoyant vers le livre "[Localité 3] [Localité 5]", le lien :
https://[09]
n'apparaît pas à ce jour dans les résultats d'une recherche portant sur les prénom et nom de l'appelant (pièce 40, procès-verbal de constat d'huissier de justice du 31 décembre 2019) ;
- que, pour trois autres liens, à savoir :
https://[08]
https://[07]
https://[010]
force est de rappeler, comme l'indiquait déjà le premier juge, que ces liens ne sont pas mentionnés dans les constats produits, de sorte que la demande les concernant ne saurait être accueillie ;
- que M. [I] ne conteste d'ailleurs pas que les adresses URL ne sont pas les mêmes que celles mentionnées dans le constat, puisqu'il indique que ces adresses "sont par nature éphémères et changent constamment" ;
- qu'outre le fait que cette affirmation n'est en rien démontrée, la détermination des adresses URL visées est pourtant bien une condition essentielle du droit au déréférencement, puisque permettant de vérifier si le déréférencement sollicité concerne bien une requête portant sur les nom et prénom de la personne et quels sont les liens exacts dont la suppression est demandée ;
- qu'en toute hypothèse, s'agissant de ces liens dirigeant vers des extraits du livre "[Localité 3] [Localité 5]", l'ouvrage en question rappelle la procédure menée devant le tribunal correctionnel de Nanterre en mentionnant la relaxe dont a bénéficié l'appelant, ce dont il se déduit qu'il ne peut être considéré que les données traitées seraient devenues inadéquates ou non pertinentes, l'emploi de qualificatifs même jugés déplaisants ("bras droit" ou "deux ex machina") ressortant de la libre expression s'agissant de faits d'intérêt général ressortant du droit du public à l'information, le risque allégué relatif à sa sécurité ne pouvant non plus résulter de faits connus ;
- que, s'agissant du lien algerie-dz.com, la société intimée établit que non seulement le lien n'est plus référencé mais que l'adresse URL en question est désormais inactive (pièce 47) ;
- qu'en toute hypothèse, la société Google LLC rappelle à juste titre que le contenu en cause, publié le 31 mars 2008, était relatif à une suspicion d'infraction pénale commise par M. [L] dans le cadre de la vente de stations de dessalement d'eau de mer au gouvernement algérien, faits impliquant M. [I] et sans rapport avec la procédure correctionnelle du tribunal de Nanterre, le premier juge rappelant d'ailleurs que l'existence de liens d'affaires étroits entre M. [L] et M. [I] n'est pas contestée, sans que ne soit non plus établie la menace sur la sécurité de l'appelant telle qu'alléguée ;
- que là encore, le trouble manifestement illicite, soit la violation évidente de la règle de droit, n'est pas établi ;
- qu'à propos du lien overblog, la société Google rappelle à juste titre que l'adresse URL mentionnée dans le constat d'huissier de justice du 8 mai 2017 ne correspond pas à l'adresse URL indiquées dans les écritures de l'appelant, de sorte qu'il n'est pas établi que ce résultat dont il est demandé le déréférencement puisse être obtenu à partir d'une recherche portant sur les prénom et nom de l'intéressé ;
- qu'au surplus, le fond de cette publication est relatif à la création de Radio Orient par M. [I] et à la vente des parts, soit des informations non contestées, relatives au parcours professionnel de l'appelant et présentant un caractère public ;
- que, par ailleurs, à propos des liens "Jeune Afrique" et "Africatime", l'appelant sollicite désormais en cause d'appel de "rendre impossible l'apparition des anciennes versions des liens Jeune Afrique et Africatime sur les pages de résultats du moteur de recherche Google dans ses extensions ".fr", ".com" et européennes et dans toute autre extension accessible lors de la saisie du nom "[J] [I]" quelque soit l'ordre des mots, associés ou non à un autre terme" ;
- qu'il suffira ici de constater, nonobstant les développements des parties sur le fond des publications, que cette nouvelle demande est très imprécise, dans la mesure où elle vise une association avec "tout autre terme" dans des conditions qui ne relèvent pas des principes susrappelés, la recherche devant porter sur les nom et prénom, et compte tenu aussi du caractère indéfini d'une telle demande ;
- que cette demande, ainsi que le relève la société intimée, est en outre juridiquement sans base légale et techniquement impossible, puisqu'elle supposerait que le moteur de recherche examine de lui-même les adresses URL qui pourraient être concernées, puisque celles-ci ne sont pas définies dans la demande portée devant la cour, alors que le déréférencement ne peut concerner, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne, que des liens déterminés.
Dès lors, le trouble manifestement illicite invoqué n'est pas établi, les demandes étant au surplus indéfinies, de sorte qu'il ne saurait être fait droit aux demandes de déréférencement relatives aux liens en cause, et, partant, à la demande de dommages et intérêts provisionnels pour des résultats du moteur de recherche dont l'illicéité n'est pas manifestement établie.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il n'y ait lieu d'évoquer les autres moyens soulevés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance exactement réglé par le premier juge, et de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formées par l'appelant.
A hauteur d'appel, M. [I] devra indemniser la société intimée pour les frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au dispositif et sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [J] [I] ;
Condamne M. [J] [I] à verser à la société Google LLC la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. [J] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE