Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02329 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEE
N° de Minute : 2341
Ordonnance du jeudi 29 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [N]
né le 19 Juin 1993 à CASABLANCA - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [B] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 29 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 29 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [K] [E] venant au soutien des intérêts de M. [H] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] né le 19 Juin 1993 à CASABLANCA(MAROC) de nationalité Marocaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 26/11/2022 à 9h30 tous les deux pris par M. le Préfet du Nord.
Par décision du 27 novembre 2022, le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Décision confirmée en appel le 29 novembre 2022.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 27 décembre 2022 à 16h36 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
- Vu la déclaration d'appel de M. [H] [N] du 27 décembre 2022 à 18h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève que :
les trois états saisis par l'administration ont refusé de prendre en charge l'intéressé, que la nouvelle audition de ce dernier n'a pas révélé d'élément de nature à obtenir une réponse différente des autorités saisies et l' Hongrie à une nouvelle fois refusé de reprendre l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en que :
- il ressort de la procédure que M. [H] [N] est connu au FAED pour divers faits tels que vol à l'arraché, recels, vols à la tire, menace de crimes ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, usage illicite de stupéfiants, cambriolages de lieux d'habitation principale, comportement constitutif d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
- l'administration a à nouveau saisie les autorités consulaires hongroises, autrichiennes et allemandes d'une demande de réexamen de la situation de M. [H] [N] le 22 décembre 2022, si les autorités hongroise ont d'ores et déjà répondu qu'elles refusaient la reprise en charge de l'intéressé, en revanche les autorités autrichiennes et allemandes ont jusqu'au 5 janvier 2023 pour apporter une réponse à la préfecture du Nord, en outre l'administration est toujours dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires marocaines le 26 novembre 2022, un vol à destination du Maroc étant prévu le 10 janvier 2022.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02329 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2341 DU 29 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 29 décembre 2022 :
- M. [H] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [H] [N] le jeudi 29 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 29 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 29 décembre 2022
N° RG 22/02329 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVEE
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