Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/02099 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RQ6
Date du Recours : 08 juin 2023
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 12/05/2023, signifiée le 25/05/2023 d'un montant de 1 259 € (pour les mois de 11/2019, 12/2019, 02/2020, 03/2020)
Mise en demeure du 19/01/2023
N° de SS [Numéro identifiant 2]
Code recours : 88B
N°minute: 24/01281
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [D] [L] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 12 mai 2023 une contrainte n°93700000200469959100651633150197 d’un montant de 1 259 € à l’encontre de [D] [L] [Z], signifiée le 25 mai 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de novembre, décembre 2019 et février, mars 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 juin 2023, [D] [L] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 27 février 2024 , l’URSSAF [Localité 4], a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé.
La convocation envoyée par lettre recommandée à [D] [L] [Z], est revenue au greffe avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”; cette dernière n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [Localité 4] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [Localité 4].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Hélène MEO, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [Localité 4] à la contrainte n°93700000200469959100651633150197 du 12 mai 2023 d’un montant de 1 259 € décernée à l’encontre de [D] [L] [Z];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [Localité 4].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 27 Février 2024
L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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