Texte intégral
MINUTE N° 23/132
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Anne CROVISIER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04699 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSP
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 13 juillet 2022 par le conseiller de la mise en état
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
M. PALLIERES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Faisant valoir qu'elle avait fait l'objet de pratiques commerciales agressives qui l'avait conduite à signer auprès du Groupe Solaire de France un contrat de vente de fourniture d'une installation de panneaux photovoltaïques financé par un crédit affecté consenti par la Banque Solfea, Madame [E] avait, 27 décembre 2014, fait citer devant le tribunal d'instance de Mulhouse le mandataire liquidateur de la société Groupe Solaire de France et la société Banque Solfea, aux fins de voir déclarer nuls les contrats de vente et de crédit affecté, voir dire que le contrat de prêt annulé donnera lieu à restitution des échéances payées et voir condamner les défenderesses à lui verser certaines sommes à titre de dommages et intérêts.
La société Banque Solfea a conclu au rejet des demandes et a sollicité à titre principal condamnation de Madame [E] au paiement de la somme de 24 648,08 €, correspondant au solde restant dû au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2015.
Par jugement en date du 31 janvier 2017, le tribunal d'instance de Mulhouse a débouté Madame [E] de toutes ses prétentions, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 23 février 2017, mais par ordonnance du 9 juin 2017, le magistrat chargé de la mise en état près la cour d'appel de céans a constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Le 23 mai 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, a déposé au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse une requête en omission de statuer, à l'effet de voir compléter la
décision du 31 janvier 2017 et voir dire qu'en conséquence du défaut de paiement de Madame [E], la déchéance du terme du crédit est acquise et, à titre reconventionnel, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24 648,08 €, correspondant au montant du capital prêté augmenté des pénalités.
Madame [E] a conclu à l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer, en ce qu'elle a été introduite plus d'une année après que la décision est passée en force de chose jugée et a sollicité la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal saisi a déclaré recevable la requête en omission de statuer et a complété le jugement du 30 janvier 2017 en déboutant la société BNP Paribas de sa demande reconventionnelle en paiement et en la condamnant aux entiers dépens de la requête en omission de statuer.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel tant à l'encontre de la décision du juge des contentieux de de la protection de Mulhouse en date du 1er juillet 2022 que du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 31 janvier 2017.
Madame [E] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête tendant à voir :
-déclarer la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel du jugement du 31 janvier 2017 et partant en son appel dans le même acte du jugement du 31 janvier 2017 et du jugement du 1er juillet 2021,
-à titre subsidiaire, déclarer la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en son appel du jugement du 31 janvier 2017,
-déclarer la demande de la société BNP Paribas Personal Finance prescrite en application des dispositions de l'article L 137-7-2 devenu L 218-2 du code de la consommation et de l'article 2244 du code civil,
En conséquence,
-confirmer le jugement du 1er juillet 2021 en tant qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle en paiement par substitution de motifs,
En tout état de cause,
-condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile quant à l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017 et invoque la prescription du code de la consommation, qui a recommencé à courir après l'extinction de l'instance ayant conduit au jugement du 31 janvier 2017, durant deux ans sans qu'un acte interruptif intervienne.
Par conclusion sur incident réplique du 27 mai 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé de :
-déclarer recevable mais mal fondée la requête en irrecevabilité de l'appel interjeté par elle à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 30 janvier 2017,
-déclarer recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par Madame [E],
En conséquence,
-débouter Madame [E] de ses demandes,
-condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s'appliquer, dès lors que le jugement querellé n'a pas tranché tout le principal puisqu'il ne comporte aucune disposition concernant la demande reconventionnelle ; que la requête en omission de statuer a été introduite le 23 mai 2019 sans qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis le dernier acte interruptif de prescription.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017 du tribunal d'instance de Mulhouse,
-déclaré recevable l'appel interjeté le 5 novembre 2021 par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de la décision du 1er juillet 2021,
-rejeté la demande tendant à voir confirmer le jugement du 1er juillet 2021,
-rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame [E] aux dépens de l'incident.
Pour se déterminer ainsi, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que le jugement du 31 janvier 2017 a statué sur le tout, même s'il a omis l'un des chefs de la demande, en ce que le prononcé de la décision a dessaisi la juridiction qui n'avait plus à en connaître au titre de l'instance ouverte à la demande de Madame [E] ; que le jugement n'a pas donné lieu à notification dans le délai de deux ans suivant son prononcé, de sorte que la société BNP Paribas, qui avait comparu, est irrecevable en son appel interjeté le 5 novembre 2021.
À titre surabondant, le magistrat a retenu que l'appel interjeté par la société BNP Paribas Personal Finance ne poursuit manifestement pas une fin prévue à l'article 542 du code de procédure civile, qui pose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Le magistrat chargé de la mise en état a par ailleurs retenu que le jugement du 1er juillet 2021 peut faire l'objet d'un appel, les dispositions de l'article 528-1 ne pouvant pas s'appliquer en l'espèce ; que les parties s'accordent pour retenir la compétence du magistrat chargé de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement formé par la Banque et sur l'application des dispositions de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que l'appel formé par Madame [E] à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017 a été déclaré caduc par décision du conseiller de la mise en état du 9 juin 2017 ; que l'effet interruptif de la prescription découlant de la demande en paiement formée le 29 novembre 2016 par la Banque s'est prolongé jusqu'au 9 juin 2017, date à laquelle l'instance d'appel s'est trouvée éteinte ; que la requête en omission de statuer par laquelle la Banque a demandé au tribunal d'instance de Mulhouse de statuer sur la demande en paiement ayant été déposée le 23 mai 2019, l'action de la Banque n'était pas prescrite ; que le moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre du jugement du 1er juillet 2021 n'est pas fondé.
La société BNP Paribas Personal Finance a déféré cette ordonnance à la cour le 25 juillet 2022.
Elle demande à la cour de :
-déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré de la société BNP Paribas Personal Finance,
Y faisant droit,
-déclarer recevable l'appel formé le 5 novembre 2021 par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 31 janvier 2017,
-dire que les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Elle fait valoir que l'article 528-1 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux seuls jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il n'est notamment pas applicable aux jugements avant dire droit ni aux jugements mixtes ; qu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que l'expression « tout le principal » figurant à l'alinéa 2 de l'article 528-1 du code de procédure civile ne peut être interprété que par référence à l'objet du litige, c'est-à-dire ce dont le juge a été saisi, demande initiale comme demande incidente et en particulier demande reconventionnelle ; que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 6 juin 2013 que le juge tranche tout le principal au regard de l'objet du litige qui lui est soumis, épuisant ainsi sa saisine ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance de Mulhouse n'a pas tranché tout le principal, dès lors que le litige ne portait pas seulement sur la demande initiale de Madame [E], mais également sur la demande reconventionnelle de la société Banque Solfea, de sorte qu'il n'avait pas épuisé sa saisine ; que la requête en omission de statuer qu'elle a formée le 23 mai 2019 a été déclarée recevable par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse dans son jugement du 1er juillet 2021, frappé d'appel par ailleurs.
Elle fait valoir que le magistrat n'a pas précisé en quoi son appel ne poursuivait manifestement pas une fin prévue à l'article 542 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d'appel formée le 5 novembre 2021 vise le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 31 janvier 2017 ; qu'elle précise les chefs du jugement expressément critiqués, conformément aux dispositions de l'article 901 alinéa 4 du code de procédure civile ; que l'appel avait pour but de critiquer le jugement en ce que la demande de condamnation de Madame [E] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée par le tribunal, ce qui constitue bien une fin prévue par l'article 542 du même code.
Par conclusions en réplique du 30 décembre 2022, Madame [X] [E] a conclu au mal fondé et au rejet du déféré et demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance de référé en tant qu'elle déclare irrecevable l'appel régularisé par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017,
-condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers frais et dépens du déféré ainsi qu'à une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le prononcé du jugement du 31 janvier 2017 a dessaisi la juridiction, qui n'avait plus à en connaître, peu important que le tribunal ait omis de statuer sur un chef de demande ; que l'appelante ajoute au texte de l'article 528-1 du code de procédure civile en prétendant que tout le principal doit nécessairement s'entendre comme la circonstance que le tribunal a statué sur tout ce qui lui avait été demandé, alors qu'en réalité, cet article s'appliquait aux décisions qui dessaisissent la juridiction, ce qui est le cas du jugement contesté, contrairement à un jugement mixte ou avant-dire droit.
Elle indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur le point relevé à titre superfétatoire, selon lequel l'appel interjeté ne poursuit pas une fin prévue à l'article 542 du code de procédure civile, précisant qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation financière précaire.
MOTIFS
Le déféré, formé dans les conditions de forme et délai prévues à l'article 916 du code de procédure civile, sera déclaré recevable en la forme.
Sur la recevabilité de l'appel dirigé contre le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse du 31 janvier 2017 :
En vertu des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 480 alinéa 2 du même code, le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4, c'est-à-dire par les prétentions des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, ainsi que par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L'article 481 du même code dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisi le juge de la contestation qu'il tranche. Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision. Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Il est constant en l'espèce que le tribunal d'instance de Mulhouse, dans son jugement du 31 janvier 2017, n'a statué que sur les demandes de Madame [X] [E] et a omis de statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Banque Solfea.
Il ne peut cependant être soutenu que l'article 528-1 du code de procédure civile ne serait pas applicable à l'appel formé contre cette décision au motif qu'elle n'aurait pas tranché tout le principal, dans la mesure où le tribunal n'a pas entendu se réserver une partie du litige, ainsi qu'il le fait notamment dans le cas de jugement avant-dire droit ou mixte, mais qu'il a entendu, par cette décision, même à tort, épuiser sa saisine.
Il sera relevé à cet égard que l'article 463 du code de procédure civile ne permet pas au juge de rectifier d'office la décision entachée d'omission, mais dispose qu'il doit être saisi à cette fin par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, dans le cadre d'une instance spécifique.
C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel régularisé par la société BNP Paribas Personal Finance à l'encontre du jugement du 31 janvier 2017.
Sur les frais et dépens :
Partie perdante, la Sa BNP Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens de l'instance sur déféré.
L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE le déféré recevable en la forme,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le magistrat chargé de la mise en état,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance sur déféré.
La Greffière La Présidente