Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/03/ 2024
la AARPI OMNIA LEGIS
Me GIRARD
ARRÊT du : 12 MARS 2024
N° : - 24
N° RG 21/01180 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLDK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 15 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260105176694
Syndicat des copropriétaire de l'immeuble RESIDENCES TOURAINE 1 situé [Adresse 3]
agissant poursuite et diligence de son syndic, la société NEXITY LAMY, société par actions simplifiée au capital de 219 388 000 €, dont le siège social est situé[Adresse 2]) agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, son président, domicilié ès qualité audit siège
ayant pour avocat Maître Antoine PLESSIS de la SCP OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260067139017
Monsieur [B] [G]
né le 18 Avril 1946 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Maître Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS,
ayant pour avocat plaidant Maître Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE LANGLOIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
Madame [D] [G]
née le 27 Juin 1954 à [Localité 7], décédée le 28 mai 2022
de son vivant ayant pour avocat postulant Maître Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Maître Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE LANGLOIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 avril 2021
ORDONNANCE DE RADIATION de l'instance dirigée contre Mme [D] [G] du 8 novembre 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
[R] [P] était propriétaire d'un studio, constituant le lot n°306, au sein de l'immeuble dénommé Résident Touraine 1 à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. Elle est laissée en 1994.
Elle est décédée en 1994, laissant pour lui succéder ses deux soeurs, [H] [O] [I] et [X] [G], devenue propriétaire chacune pour moitié dudit bien.
[X] [G] est décédée en 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [B], [D] et [Y] [G].
[H] [O] [I] est décédée en 2012, ses héritiers ont renoncé à la succession. Le service des domaines a été désigné curateur de sa succession.
[Y] [G] est également décédée en 2012, ses héritiers ont renoncé à la succession.
Par acte d'huissier en date du 1er mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1, représenté par son syndic Nexity Lamy, a fait assigner Mme [G] et M. [G] en paiement de charges de copropriétés impayées.
Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré recevable l'action intentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1 représenté par son syndic Nexity Lamy à l'encontre de Mme [D] [T] et de M. [B] [T],
- rejeté les prétentions de Mme [D] [T] et M. [B] [T] tendant à voir déclarer nulles les résolutions concernant la ré-intégration de la créance dans les comptes courant de la créance ayant fait l'objet d'un abandon sous réserve d'un retour à meilleure fortune lors de l'assemblée générale du 27 juin 2015,
- rejeté l'ensemble des prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1 représenté par son syndic Nexity Lamy à l'encontre de Mme [D] [T] et de M. [B] [T],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1 représenté par son syndic Nexity Lamy à payer à Mme [D] [T] et de M. [B] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1 représenté par son syndic Nexity Lamy aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, le syndicat de copropriété de l'immeuble Résidence Touraine 1 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeété l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à Mme [G] et M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Mme [D] [G] est décédée le 28 mai 2022. Par ordonnance du 27 juin 2022, l'instance a été interrompue, les parties se voyant impartir un délai de huit mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance. Par ordonnance du 20 mars 2023, ce délai a été prolongé de six mois. Par ordonnance du 8 novembre 2023, l'instance a été radiée en ce qu'elle est dirigée contre [D] [T].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Touraine 1 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Blois du 15 avril 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires et condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [D] [T] et de M. [B] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
- débouter Mme [D] [T] et M. [B] [T] de leur demandes fins et prétentions,
- condamner solidairement Mme [D] [T] et M. [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Touraine 1 :
- 86 787,60 euros au titre de la résolution de retour à meilleure fortune de l'assemblée générale de la copropriété en date du 27 juin 2015,
- 13 220,83 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Blois.
- ordonner la capitalisation des intérêts.
- condamner solidairement Mme [D] [T] et M. [B] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Touraine 1, la somme de 3 000,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [B] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1 représenté par son syndic Nexity Lamy à l'encontre de Mme [D] [T] et de M. [B] [T] ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1 représenté par son syndic Nexity Lamy à payer à Mme [D] [T] et de M. [B] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de Touraine 1 représenté par son syndic Nexity Lamy aux entiers dépens.
- l'infirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau,
- dire l'action de l'appelant prescrite.
- débouter le syndicat de copropriétaires de la Résidence Touraine 1 de sa demande de paiement d'un arriéré de charges impayées car il ne justifie pas d'une créance certaine et exigible.
- dire les décisions rendues par l'assemblée générale inopposables à M. [B] [T] et à Mme [D] [T], et donc de déclarer nulles les résolutions concernant la réintégration de la créance visée par le demandeur, du fait de l'absence de désignation d'un mandataire commun et de l'absence d'envoi de convocations à son égard.
- dire et déclarer nulles les résolutions concernant la réintégration de la créance dans les comptes courants, ayant fait l'objet d'un abandon sous réserve d'un retour à meilleure fortune lors de l'Assemblée Générale du 27 juin 2015.
- condamner le syndicat de copropriétaires à verser respectivement à M. [B] [T], la somme de 500 euros pour réparation de leur préjudice moral.
- condamner le syndicat de copropriétaires à payer à M. [B] [T], la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile outre les 1 500 euros pour lesquels le syndicat des copropriétaires a déjà été condamné en première instance.
Subsidiairement et si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Touraine de sa créance,
- dire que M. [B] [T] n'en serait redevable qu'à hauteur de 1/6.
- condamner le même aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
MOTIFS
1 - Sur la demande en paiement d'une somme de 86 787,60 euros
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que lors de l'assemblée générale de la copropriété du 27 juin 2015 a été votée une résolution n°18 par laquelle a été décidé l'abandon d'un certain nombre de créances sauf retour à meilleure fortune des débiteur concernés, que la réintégration de la créance abandonnée est consubstantielle à la clause 'de retour à meilleure fortune' et qu'un nouveau vote des copropriétaires n'était donc pas requis pour réintégrer la créance abandonnée dès lors qu'était constaté le retour à meilleure fortune d'un propriétaire.
Il estime que ce retour à meilleur fortune était en l'espèce constitué, pour l'indivision propriétaire du lot n°306, par :
- la volonté de l'indivision de conserver l'appartement, lequel présente nécessairement une valeur vénale permettant de rembourser tout ou partie des sommes dues ;
- la reprise du paiement des charges de copropriété, ce qui atteste que l'indivision disposait à nouveau de liquidités ;
- la diminution des charges appelées sur ce lot.
M. [G] fait valoir que :
- la créance du syndicat des copropriétaires est prescrite, en ce que la loi ELAN du 23 novembre 2018 a réduit à 5 ans la prescription en matière de recouvrement des charges de copropriété, que le syndicat des copropriétaires précise bien que la somme de 73 732,71 euros réclamée correspond à des charges de copropriété dues au 31 décembre 2010, que
cette sommes a été contractée progressivement sur de nombreuses années, que le syndicat des copropriétaires ne les a assignés en paiement que le 4 mars 2019 de sorte que sa créance est prescrite ;
- les créances nées avant 2009 ne peuvent plus être réclamées par le syndicat par application de la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- par application de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 1er juin 2011, les charges correspondant aux exercices 2006, 2007 et 2008 ne sont pas exigibles.
- sans décompte de charges à zéro, sans justificatifs précisant l'origine de la dette, le demandeur ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine et exigible.
- en outre, dans la mesure où il n'est propriétaire indivis de ce lot de copropriété qu'à concurrence d'1/6ème, il ne peut réglé les charges de copropriété que dans cette proportion.
A - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Au terme de la décision n°18 de l'assemblée générale du 27 juin 2015, le syndicat des copropriétaires a décidé de 'l'abandon de créances sauf retour à meilleure fortune du débiteur' des lots selon détail figurant dans le tableau 'ventilation des soldes de gestion des comptes copropriété géré par les Domaines' annexé à la convocation de l'assemblée générale.
L'indivision [P] / [I], propriétaire du lot n°306, figurait dans ce tableau. Le montant de sa dette de charges de copropriété, arrêté au 31 décembre 2014, était mentionné à hauteur de 99 787,60 euros. Il a été décidé de l'abandonner à hauteur de 86 787,60 euros, sauf retour à meilleure fortune.
Ce tableau prenait en considération les charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2014.
Il s'ensuit que la somme de 86 787,60 euros dont le paiement est réclamé correspond à des charges dues pour la période ayant couru jusqu'au 31 décembre 2014.
Avant l'entrée en vigueur de la loi ELAN du 23 novembre 2018, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposait :
'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans'.
La loi ELAN a réduit ce délai, le ramenant à 5 ans. L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose désormais, en son premier alinéa :
'Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.'
Cette loi n'est toutefois entrée en vigueur que le 25 novembre 2018.
L'articulation entre ces deux délais est régie par l'article 2222 alinea 2 du code civil, qui dispose, en son alinéa 2, que :
'En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
En l'espèce, la créance dont le paiement est réclamé est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi ELAN, puisqu'elle est antérieure à 2018.
Il en résulte que l'action en recouvrement devait être introduite dans les 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, sans pouvoir excéder la durée totale de dix ans prévue par la loi antérieure.
L'action en paiement du syndicat des copropriétaires, introduite le 4 mars 2019, pouvait donc porter sur des charges impayées s'étalant sur une période de 10 ans maximum, soit pour les charges dues à compter de mars 2009, son action étant prescrite pour la période antérieure.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte des sommes dues par l'indivision [I] [P] (sa pièce n°23) qui commence par une 'reprise à nouveau 2011" d'un montant de 73 732,71 euros, à laquelle s'ajoutent ensuite les charges dues pour les années 2011 à 2018. Ce report à nouveau comprend donc les charges de copropriété dues pour les années 2010 et les années antérieures.
Le syndicat des copropriétaires, à qui il appartient de justifier des sommes réclamées, ne produit aucun décompte année par année du détail de cette somme. Or il résulte des pièces produites que la somme de 73 732,71 euros correspond nécessairement à des charges antérieures à mars 2009 puisqu'il résulte :
- d'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 1er juin 2011 que le syndicat des copropriétaires a été débouté à cette date d'une demande en paiement de provisions portant sur les années 2006, 2007 et 2008, de sorte que la dette de l'indivision [P] date au moins de ces exercices ;
- de la convocation à l'assemblée générale de 2010 et du tableau intitulé 'Montant des soldes gestion débiteurs au 30.09.2010" qu'au 30 septembre 2010, l'indivision [P] était déjà débitrice d'une somme de 69 626,28 euros, ce montant, qui correspond compte tenu de son montant aux charges de plusieurs exercices, incluant nécessairement des antérieures à mars 2009.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la somme de 73 732,71 euros comprend également des charges pour la période postérieure à mars 2009, et le cas échéant pour quel montant.
L'action en recouvrement du syndicat des copropriétaires sera, dans ces conditions, déclarée prescrite en ce qu'elle porte sur une somme de 73.732,71 euros.
B - Sur le bien-fondé de la demande
L'assemblée générale des copropriétaires a décidé, lors de l'assemblée générale du 27 juin 2015, d'abandonner un certain nombre de créances, au nombre desquelles une créance d'un montant de 86 787,60 euros pour l'indivision [P] /[I], sauf 'retour à meilleure fortune'.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de cette somme. Une partie seulement de la demande ayant été déclarée prescrite, il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de la demande du syndicat pour le surplus de la somme réclamée.
En premier lieu, il n'est d'une part pas justifié d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé de réclamer le paiement de la créance abandonnée en considération d'un retour à meilleure fortune des propriétaires du lot.
Aucune décision de l'assemblée générale du 9 juin 2018 n'a notamment eu cet objet en considération du procès-verbal d'aassemblée générale produit (pièce n°2 du syndicat), ce qu'admet d'ailleurs le syndicat des copropriétaires. La demande de M. [G] tendant à voir annuler les résolutions concernant la réintégration de la créance dans les comptes du syndicat, qui est dès lors sans objet, ne peut être accueillie.
Le paiement en a donc été de nouveau réclamé aux propriétaires de ce lot sans qu'aucune décision du syndicat n'ait été prise à ce titre. Or une telle décision s'impose pourtant puisqu'il appartient au syndicat des copropriétaires, qui a décidé d'abandonner la créance sauf 'retour à meilleure fortune' de prendre la décision de revenir sur cet abandon et pour ce faire d'apprécier le 'retour à meilleure fortune' des propriétaires du lot, auquel il a subordonné une nouvelle demande en paiement. Une telle décision est d'autant plus nécessaire qu'à défaut, les propriétaires de ce lot se trouvent dans l'impossibilité de contester le 'retour à meilleure fortune' justifiant qu'il soit revenu sur la décision du syndicat d'abandonner la créance.
Il n'est, en outre, aucunement justifié en l'espèce d'un 'retour à meilleure fortune' des propriétaires de ce lot. Il n'est en effet justifié d'aucun élément nouveau dans la situation des propriétaires de ce lot, entre 2015 et 2018, justifiant que l'appréciation faite en 2015 de leur situation ait été différente en 2018.
Le lot était toujours, en 2018 comme en 2015, en indivision entre entre [B] et [D] [G] et le service des Domaines.
Le seul fait que M. [B] [T], propriétaire indivis de ce lot, ait réglé à partir de 2015 une parties des charges courantes comme il en avait l'obligation, ne saurait suffire à caractériser un 'retour à meilleure fortune' de l'indivision propriétaire de ce lot,.
M. [G] justifie qu'il a perçu en 2018 avec son épouse des revenus de 40 752 euros qui ne permettent pas de considérer que l'indivision a bénéficié d'un 'retour à meilleure fortune' lui permettant de faire face à la somme de 86 767,60 euros correspondant au montant de la créance abandonnée par le syndicat en 2015.
S'agissant des sommes susceptibles de provenir de la vente du bien, il ne s'agit pas là d'un élément nouveau intervenu en 2015 et 2018 justifiant un 'retour à meilleure fortune' dans cet intervalle, et il n'est en outre pas justifié qu'une telle vente conduirait à la perception d'une somme substantielle permettant à l'indivision de faire face à sa créance, alors que lors de l'assemblée générale du 9 juin 2018, la mise à prix des lots mis en vente sur saisie immobilière a été fixée à la somme de 6000 euros. En outre, M. [G] précise qu'il souhaiterait vendre ce bien mais cette opértion se trouve compliquée par la situation juridique de ce bien en raison des décès intervenant successivement, de la situation d'indivision dans laquelle il se trouve, pour partie avec le service des Domaines.
Aucun élément ne caractérise par conséquent un 'retour à meilleure fortune' de l'indivision propriétaire de ce lot.
En conséquence, la demande en paiement par le syndicat des copropriétaires d'une somme de 86 787,69 euros, déclarée prescrite à hauteur de 73 732,71 euros, est tout état de cause mal fondée et sera rejetée pour le surplus de la somme réclamée.
2 - Sur la demande en paiement d'une somme de 13 220,83 euros
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le paiement d'une somme de 13 220,83 euros correspondant à :
- à hauteur de 13 000 euros : à la part de la dette de l'indivision [P]/[I] qui n'a pas été abandonnée, conformément à la décision de l'assemblée générale du 27 juin 2015 ;
- aux charges de copropriété pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018,
déduction faite des paiements intervenus.
S'agissant de la somme de 13 000 euros, il précise que les consorts [I] ont accepté l'effacement partiel de leur dette en la réduisant à 13 000 euros au 31 décembre 2014, de sorte que le premier juge a à tort demandé au syndicat de rapporter la preuve des appels de fonds antérieurs à 2011.
S'agissant des charges, il fait valoir qu'il produit les procès-verbaux d'assemblée générale, l'ensemble des appels de fonds depuis que la société Nexity est syndic le 1er juillet 2016, le justificatif de la reprise de solde au 31 décembre 2016 et la reconstitution de la créance de l'indivision.
M. [G] fait valoir:
- que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun justificaitf permettant d'établir avec précision l'origine de la dette de 99 898,78 euros dont il demande le paiement ;
- qu'il n'est propriétaire de cet appartement qu'à hauteur de 1/6ème, qu'il a toujours réglé sa quote-part de charges et qu'il ne peut régler les charges de copropriété qu'à hauteur de sa quote-part.
Réponse de la cour
* s'agissant de la somme de 13 000 euros
Il résulte du procès-verbal d'assemblée géénérale du 27 juin 2015 que le syndicat des copropriétaires a, au terme de sa décision n°18, décidé 'l'abandon de créances sauf retour à meilleure fortune du débiteur' des lots selon détail figurant dans le tableau 'ventilation des soldes de gestion des comptes copropriété géré par les Domaines' annexé à la convocation de l'assemblée générale, pour un montant total d'abandon de créances de
2.190.608,01 euros. Cette résolution précise que le solde soit 500 323,18 euros sera repris et affecté en compte pour effacer d'autres créances douteuses.
S'il est exact que le tableau annexé à ce procès-verbal mentionne, pour l'indivision [P]/[I], un solde débiteur maintenu de 13 000 euros, il n'a pas été voté sur ce point par l'assemblée générale, de sorte que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir d'une décision concernant le solde débiteur maintenu, qui n'a pas été soumise au vote des copropriétaires et donc adoptée, et que les copropriétaires n'ont donc pas eu la possibilité, le cas échéant, de contester puisque tel n'était pas l'objet de la résolution n°18.
Il appartient dès lors au syndicat des copropriétaires, qui sollicite le paiement d'une somme de 13 000 euros correspondant au solde d'un arriéré de charges de copropriété d'un montant de 99 787,60 euros déduction faite de l'abandon de créance de 86 767,60 euros, et donc à un reliquat de charges arrêtées au 31 décembre 2014, de justifier de la somme dont il réclame le paiement.
Or il ne verse aux débats aucun élément permettant de justifer des charges d'un montant de 99 787,60 euros qu'il a imputées à cette indivision, à défaut d'un décompte reprenant depuis l'origine le détail des sommes dues et les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes des années correspondantes.
Le décompte produit en pièce n° 23 commence en effet par une 'reprise à nouveau' d'un montant de 73 732,71 euros, correspondant aux charges dues pour la période antérieure à 2011, dont il n'est aucunement justifié.
Il comporte également un arriéré de charges pour la période ayant couru de 2011 à 2014, qui n'est corroboré par aucun justificatif, à défaut de production non seulement des appels de provisions adressés à l'invidision, mais surtout - les appels de fonds n'étant en tout état de cause que des provisions à valoir sur le montant des charges définitives déterminé après régularisation - à défaut de tout justificatif des décompte individuels de charges arrêtés chaque année après approbation des comptes par l'assemblée générale. Aucun élément justificatif ne vient donc corroborer les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires dans ce décompte ;
ainsi, si une 'régularisation charges 2010" et un 'trop-perçu 2010" mentionné pour l'année 2012 figurent dans ce décompte, il n'en est aucunement justifié. Pour les années 2013 et 2014, seuls des appels de charges sont mentionnés et aucun décompte de régularisation n'est produit de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer la somme finalement due par l'indivision après régularisation annuelle.
Il en résulte que la somme de 13 000 euros réclamée au titre du solde des charges arrêtées au 31 décembre 2014 n'est aucunement justifiée par le syndicat des copropriétaires, à qui incombe la charge de prouver sa créance.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
* s'agissant des charges de 2015 à 2018
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un décompte, en pièce n°24, qui comprend, outre la somme de 13 000 euros ci-dessus évoquée, les charges de copropriété pour les années 2015 à 2018.
Les charges réclamées au titre des années 2016, 2017 et 2018 sont justifiées par les procès- verbaux d'assemblée générale des années 2019, 2018 et 2017, approuvant les comptes de ces trois exercices et par les décomptes individuels de charges afférents à ce lot établis pour chacun de ces trois exercices, versés aux débats.
S'agissant en revanche des charges de l'année 2015, si le procès-verbal d'assemblée générale approuvant les comptes de cet exercice est produit, il n'est produit en revanche aucun autre élément justificatif par le syndicat des copropriétaires, qui ne verse aux débats ni appels de charges ni décompte annuel des charges dues au titre de l'année 2015 après approbation des comptes, de sorte que la somme de 2651,48 euros - 1115,23 euros = 1536,25 euros réclamée à ce titre dans le décompte n'est pas justifiée.
Il convient en conséquence de déduire de la somme de 13 220,83 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires tenant compte des paiements intervenus, non seulement la somme de 13 000 euros mais également celle de 1526,25 euros, de sorte que la demande en paiement du syndicat des copropriétairess ne peut qu'être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ses demandes en piement n'étant pas accueillies, aucune résistance abusive n'apparaît caractérisée.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [G], qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 500 euros pour préjudice moral, ne justifie aucunement du préjudice moral dont il demande réparation.
Il sera débouté de sa demande à ce titre;
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARE prescrite la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Touraine 1 à hauteur de 73 732,71 euros ;
REJETTE le surplus de ses demandes en paiement ;
CONSTATE qu'aucune décision d'assemblée générale ne porte sur la réintégration des créances déclarées abandonnées, et rejette en conséquence la demande de M. [G] tendant à voir déclarer nulles 'les résolutions concernant la réintégration de la créance' ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de M. [B] [G] en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT