Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00183 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFD5
O R D O N N A N C E N° 2024 - 190
du 13 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [G]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [C] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 13 avril 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE [Localité 5] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mars 2024 de Monsieur [O] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 à 16 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mars 2024 par Monsieur [O] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 44.
Vu l'appel téléphonique du 11 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 13 Mars 2024 à 09 H 45.
Vu les courriels adressés le 12 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Mars 2024 à 09 H 45.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 09h 58.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [G], je suis né le 13 Octobre 1993 à [Localité 6] (MAROC). Je vis au [Adresse 2] à [Localité 4] (Pyrénées Orientales).
J'ai grandi en France, j'y ai fait mes études, mon père est en France. Je ne connais personne au Maroc, j'avais mes grands-parents maternels mais ils sont décédés. J'ai une famille ici, j'ai une copine, des amis. Je suis arrivé en France quand j'avais 13-14 ans. En 2017, après la mort de ma grand-mère, j'ai fait une dépression et je n'ai pas renouvelé mon titre de séjour. Je n'ai pas de passeport, ils me l'ont pris en 2022 à [Localité 5]. De toute façon, il n'est plus en cours de validité.
Je travaille au noir de temps en temps, j'ai fait des CAP de peinture, de restauration et manutentionnaire. Je n'ai pas contesté l'OQTF parce que je ne savais pas comment faire et je ne vivais pas à [Localité 5] à ce moment-là. A ce moment-là, j'étais en train de faire des démarches pour mon passeport et monter un dossier à la Préfecture.
Je n'ai pas d'enfant. J'aimerais bien sortir d'ici, c'est la première fois que je suis dans un CRA. Je vais faire un nouveau dossier pour avoir des papiers.'
L'avocat Me Laetitia BERRY développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- je viens d'apprendre par Monsieur les conditions de l'audience devant le tribunal judiciaire de Perpignan et rend nulle la procédure. Monsieur n'a pas pu, avant l'audience devant le JLD, s'entretenir avec son conseil. Ce n'est pas la première fois que cela se produit au tribunal judiciaire de Perpignan. Cela fait d'autant plus grief que son père et son épouse étaient présents mais n'ont pas pu donner d'éléments à l'avocat avant l'audience et d'autant plus que le JLD n'a pas interrogé Monsieur sur sa situation personnelle. La Cour d'appel de Montpellier va devoir se pencher sur ces pratiques devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
- Monsieur a été convoqué par les services de police pour une audition libre sur un dossier de violences. Il a alors fait le choix de s'y rendre, sachant qu'il prenait le risque d'être interrogé sur sa situation administrative et de se rendre à la convocation. L'audition libre n'a pas eu lieu, il a immédiatement été présenté aux services de la PAF et interrogé sur sa situation administrative. La requête de la Préfecture mentionne une interpellation en gare mais a reconnu sur l'audience du JLD qu'il s'agissait d'une erreur.
- demande assignation à résidence. Monsieur vit en France depuis près de 20 ans, son père est français, sa compagne également. Il n'a pas de famille au Maroc, la branche maternelle de la famille l'a abandonné lorsqu'il était enfant. Tout son parcours de vie se trouve en France où il ne pose aucune difficulté. Un passeport a été remis et il a déjà bénéficié de titres de séjour, les autorités préfectorales le connaissent.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience :
- s'en remet sur le déroulement de l'audience devant le JLD.
- la convocation de Monsieur n'était pas déloyale, les fonctionnaires de gendarmerie n'ont appris sa situation que lorsqu'ils ont contrôlé son identité dans le cadre de la procédure pénale.
- assignation à résidence impossible en l'absence de passeport valable.
Monsieur [O] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je ne voudrais pas être loin de mon père, m'éloigner de lui, il est âgé, malade et fatigué. Il a un titre de séjour.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mars 2024, à 15 h 44, Monsieur [O] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 09 Mars 2024 notifiée à 16 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'exercice des droits de la défense en première instance
Monsieur [O] [G] soulève in limine litis qu'il n'a pas pu s'entretenir avec son conseil avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention ni s'exprimer devant le juge. Il considère que l'absence d'entretien avec son conseil lui cause nécessairement un préjudice dans la mesure où ni lui, ni sa famille, présente à l'audience, n'ont pu lui rmettre de pièces à l'appui de ses demandes.
En l'espèce, il résulte du jugement du 9 mars 2024 que s'il est indiqué que l'intéressé a pu s'entretenir avec son conseil avant l'audience, le nom du conseil avec lequel il aurait eu un entretien diffère du nom de l'avocat présent pendant les débats.
Un doute existe quant à l'exercice effectif de son droit d'être assisté par un avocat avant l'audience et il apparaît à la lecture des échanges qu'il ne s'est pas exprimé sur sa situation sans que les raisons de son silence ne soient indiquées.
Il y a lieu de considérer la procédure devant le premier juge irrégulière et d'infirmer l'ordonnance querellée en conséquence.
Monsieur [O] [G] sera remis en liberté mais il convient de lui rappeler qu'il a toujours obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [O] [G],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 15 h 36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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