Texte intégral
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGZG
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
[4], sis [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DE GINESTET
Me PENEAU
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2025, Madame [T] [U] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 03 janvier 2025, en application de l'article L5426-8-2 du code du travail, qui lui a été signifiée par [4] au titre d’un indu de prestations (allocations d’aide au retour à l’emploi) d’un montant de 3329,64 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 28 octobre 2025, [4] représentée par son conseil a soutenu ses demandes. L’organisme a sollicité de voir :
- débouter Madame [T] [U] de son opposition et de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [T] [U] à payer à [3] la somme de 3329,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024,
- condamner Madame [T] [U] à payer à [3] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Présente lors de la précédente audience du 16 septembre 2025, Madame [T] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier reçu au greffe en date du 26 novembre 2025, le conseil de Madame [T] [U] a sollicité une réouverture des débats, en expliquant que s’il avait été saisi tardivement, Madame [U] n’avait pas été en mesure de faire valoir ses droits et moyens de défense lors de la dernière audience, compte tenu du fait que les conclusions de [3] avaient été reçues tardivement et que l’heure de l’audience avait été modifiée. Il explique que la situation est d’autant plus grave que l’enjeu financier du dossier est inférieur à 5000 euros, de sorte que sa cliente ne pourra pas bénéficier d’un double degré de juridiction.
MOTIFS
S’il apparaît que Madame [T] [U] n’avait pas saisi d’avocat en vue de l’audience du 28 octobre 2025, et que celui-ci est intervenu tardivement, il est cependant d’une bonne justice d’ordonner la réouverture des débats en application de l’article 444 du code de procédure civile afin qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 24 février 2026 à 9 heures 30,
RESERVE les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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