Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4]-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/226
Rôle N° RG 23/05013 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCOI
[J] [R]
C/
Société [Localité 5] [Localité 4] BY AUTOSPHERE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé MARTIN,
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'[Localité 4]-en-Provence en date du 21 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01665.
APPELANT
Monsieur [J] [R]
né le 22 août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'[Localité 4]-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau d'[Localité 4]-EN-PROVENCE, plaidant
et assisté de Me Thibaud VIDAL de l'AARPI CHOLEY & VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SASU [Localité 5] [Localité 4] BY AUTOSPHERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, substituée par Me KORSIA, avocats au barreau d'[Localité 4]-EN-PROVENCE
et assistée de Me Alexandre GADOT de la DAC BEACHCROFT FRANCE AARPI, avocat au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'[Localité 4]-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.P. BR ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Es qualités de mandataire judiciaire de la société KLM CARROSSERIE
dont le siège social est situé [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [R] est propriétaire d'un véhicule de marque BMW modèle X5, immatriculé [Immatriculation 6].
Le 4 juillet 2021, la chute d'une branche d'arbre endommageait le toit ouvrant panoramique de son véhicule et il déclarait ce sinistre à son assureur dès le lendemain.
En aout 2021, la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) KLM Carrosserie, installée à [Localité 7] (13) a procédé aux réparations du véhicule en installant un nouveau toit ouvrant, puis envoyé le véhicule chez la société par actions simplifiées à associé unique (la SASU) [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère, concessionnaire BMW à [Localité 4], pour reprogrammation du système d'ouverture dudit toit, suivant ordre de réparation n° 66445 du 16 septembre 2021, établi au nom de la SASU KLM Carrosserie. A cette date, le véhicule affichait 188.885 kms au compteur.
Lors de son intervention le 20 septembre 2021, la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère indiquait que la reprogrammation du toit ouvrant était impossible, celui-ci étant défectueux en raison d'un mauvais réglage du panneau.
Dès Iors, Ia SASU KLM Carrosserie abandonnait les réparations.
Dans son rapport d'expertise amiable du 16 novembre 2021, rendu suite à une réunion tenue le 8 juillet 2021, la société Alliance Experts, mandatée par l'assureur de M. [R], concluait à la mise en cause de la SASU KLM Carrosserie dans le dysfonctionnement du toit ouvrant. Au 8 juillet 2021, le véhicule affichait 185.134 kms au compteur.
Suivant ordre de réparation n°68633 du 29 novembre 2021, la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère remplaçait le toit ouvrant.
Cette dernière indiquait en sus qu'il était impossible de procéder au calibrage du capteur DSC (Dynamic Stability Control) qui devait être remplacé. A cette date, le véhicule affichait 192.950 kms au compteur.
Dans une note du 26 janvier 2022, la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphere indiquait que:
- avant la programmation du toit ouvrant, aucun défaut DSC n'était détecté le 20 septembre 2021 ;
- après la programmation, apparaissaient des défauts de DSC requérant dès lors un calibrage, qui s'avérait toutefois impossible, de sorte que le boitier DSC devait être nécessairement remplacé ;
- ce défaut ressort au kilométrage 188.880, de sorte qu'il était bien présent avant la programmation par la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère ;
Dans son rapport d'expertise amiable et contradictoire du 13 avril 2022, rendu suite à une réunion tenue le 31 mars 2022 dans Ies locaux la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphere,à laquelle la SASU KLM Carrosserie n'etait ni présente ni représentée bien que régulièrement convoquée et à la date de laquelle le véhicule affichait 192.973 kms, le cabinet BCA Expertises, mandaté par l'assureur de M. [R], concluait qu'au moment de l'apparition du défaut sur le boitier DSC le 20 septembre 2021, le véhicule était sous la garde de la SASU KLM Carrosserie. Ce défaut était apparu 5 km avant l'entrée du véhicule dans Ies garages de la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphere.
En conséquence, le lien avec l'intervention de cette dernière, qui réfutait toute responsabilité, ne pouvait être établi, alors que la SASU KLM Carrosserie pouvait être a l'origine du défaut incriminé.
Suivant rapport d'expertise amiable et contradictoire du 25 avril 2022, rendu suite à la réunion du 31 mars 2022 susvisée, Ie cabinet Provence Expertise, mandaté par l'assureur de la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphere, concluait que Ies opérations d'expertise confirmaient que le défaut incriminé etait bien présent avant l'intervention du concessionnaire BMW.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier du 21 octobre 2022, M. [J] [R] a fait assigner la SA Abeille IARD & Santé, la SASU KLM Carrosserie et la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 4]-en-Provence, aux fins d'entendre :
- ordonner une expertise judiciaire concernant son véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6] ;
- fixer la provision sur les honoraires de l'expert à consigner au greffe dans le délai imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la SASU KLM Carrosserie à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices subis, outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et Ies dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'[Localité 4]-en-Provence, a :
- débouté la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère de sa demande de mise hors de cause ;
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [M] [Z] ;
- dit que M. [R] devrait consigner la somme de 2 000 euros ;
- condamné la SASU [Localité 5] Autosphere à restituer à M. [R] le véhicule ;
- condamné M. [R] à verser à la SASU [Localité 5] [Localité 4] By autosphère une provision de 9 016 euros TTC à valoir sur les frais de gardiennage du véhicule ;
- débouté les parties de leurs demandes complémentaires ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
Sur la demande d'expertise, ce magistrat a considéré qu'au vu des rapports d'expertise amiable et contradictoire des 16 novembre 2021, 13 et 25 avril 2022, les désordres allégués étaient réels et persistants et que dans ces conditions M. [R] justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise.
Sur les demandes de provision et d'appel en garantie, il a estimé que dans l'attente des conclusions de l'expert, notamment quant aux causes et origines des désordres affectant le véhicule et les responsabilités susceptibles d'être engagées, M. [R] reconnaissant qu'à ce stade l'origine exacte de la panne n'était pas établie, la demande de provision à l'égard de la SASU KLM Carrosserie se heurtait à des contestations sérieuses.
Sur la demande en restitution du véhicule sous astreinte et la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage, il a relevé qu'il s'évinçait du dossier que la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère avait invité M. [R] à venir récupérer son véhicule par plusieurs courriers, sous peine d'avoir à payer des frais de gardiennage journaliers.
Il a fixé le point de départ de ceux-ci au mois de mars 2022 et a considéré que l'obligation indemnitaire invoquée par la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère n'était pas sérieusement pas contestable, à hauteur de 9 016 euros TTC (46 euros TTC x 196 jours de dépôt depuis le 1er mars 2022).
Selon déclaration reçue au greffe le 4 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critique en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 9 016 euros à titre de provision à valoir sur les frais de gardiennage de son véhicule, débouté les parties du surplus de leurs demandes et l'a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] sollicite de la cour qu'elle :
- réforme le jugement entrepris, en ces dispositions critiquées ;
- rejette l'appel incident de la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère ;
- confirme le jugement du 21 mars 2023 en ce qu'il a débouté la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère de sa demande de mise hors de cause des opérations d'expertise ;
- évoque l'affaire ;
statuant à nouveau, qu'elle :
- condamne la société KLM Carrosserie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision, à valoir, sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- juge qu'en qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Abeille IARD & Santé doit garantir la société KLM carrosserie au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
- condamne la société Abeille IARD & Santé à garantir la société KLM Carrosserie des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société [Localité 5] by Autosphère :
- à titre principal , qu'elle :
- rejette les demandes reconventionnelles de la SASU [Localité 5] by Autosphère ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
- juge que les sommes réclamées sont excessives et les ramene à une somme plus juste ;
Sur les frais irrépétibles :
- condamne la société KLM Carrosserie et la SASU [Localité 5] By Autosphère chacune, à lui verser à monsieur [J] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le rejet de la demande de mise hors de cause de la SASU [Localité 5] By Autosphere :
Il indique que si les constatations faites par les différentes expertises amiables constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir la responsabilité du garage KLM Carrosserie, l'origine exacte de la panne du véhicule n'est pas établie.
C'est dans ces circonstances qu'il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire qui a pour objet de déterminer avec précision les conséquences des interventions de chaque professionnelle afin de fixer l'origine exacte de la panne.
Par conséquent, il considère que la SASU [Localité 5] by Autosphere, étant intervenue sur le véhicule dont l'origine de la panne est recherchée, elle ne saurait se voir mise hors de cause alors même que sa présence aux opérations d'expertise est nécessaire à la recherche de la vérité.
Sur le versement d'une indemnité provisionnelle :
Il estime sa demande de provision, garantie par la société ABEILLE bien fondée.
Sur la demande de provisions au regard des préjudices subis :
Il souligne qu'à ce jour son véhicule est toujours immobilisé et demeure hors d'état de marche, qu'il a été pris en charge par le garage KLM Carrosserie depuis le mois d'août 2021, soit depuis plus de 18 mois et que cette privation de son moyen de transport emporte nécessairement un préjudice.
Il précise continuer de régler les frais d'assurance de la voiture alors même qu'il ne peut pas l'utiliser.
Afin de tendre au rejet de la demande de condamnation de la Société KLM Carrosserie au versement d'une provision, la société Abeille prétend que les rapports d'expertise amiable ne seraient pas suffisants pour établir la responsabilité du garage KLM Carrosserie.
Il fait valoir que les rapports d'expertise, et leurs constatations constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir la responsabilité du garage KLM Carrosserie et fonder une demande de condamnation provisionnelle. Il en conclut l'implication de la société KLM Carrosserie dans la survenance du dommage et estime sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros non sérieusement contestable.
Sur l'obligation de garantie de la Société ABEILLE :
Selon lui sa demande d'appel en garantie est parfaitement légitime en raison de la responsabilité de la société KLM Carosserie dans la survenance du dommage.
Il estime que la société Abeille IARD Santé, doit garantir la société KLM Carrosserie au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de leur lien contractuel.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU [Localité 5] by Autosphère :
Il fait valoir que les frais de gardiennage sont manifestement excessifs.
Concernant la rétention abusive, il indique avoir tenté de récupérer son véhicule mais que la SASU [Localité 5] By Autosphere exerçait sur le véhicule une rétention contre paiement des frais de gardiennage.
En outre il considère que la SASU [Localité 5] By Autospher n'établit pas que le dépôt du véhicule avait lieu à titre onéreux et qu'au surplus elle a consenti le dépôt à titre gratuit puisqu'il ne s'accompagne pas d'un contrat de réparation mais est nécessaire en raison de la mesure d'expertise à réaliser.
Par dernières conclusions transmises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère, sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance du 21 mars 2023 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de mise hors de cause des opérations d'expertise judiciaire ordonnées ;
- confirme l'ordonnance du 21 mars 2023 en ce qu'elle a condamné Monsieur [J] [R] à lui verser une provision de 9.016 euros TTC à valoir sur les frais de gardiennage du véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 6] ;
statuant à nouveau, qu'elle :
- prononce sa mise hors de cause ;
en toute hypothèse, qu'elle :
- condamne Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur la mise hors de cause pour les opérations d'expertise :
Elle fait valoir qu'il est établi que les désordres liés au dysfonctionnement du boitier DSC, objet de l'expertise sollicitée, ne résultent pas de son intervention et que sa responsabilité étant écartée, selon les propres affirmations et pièces de Monsieur [R], au mois de mars 2022, aucun motif légitime ne justifie sa présence aux opérations d'expertise.
Sur la confirmation de l'ordonnance concernant les frais de gardiennage :
Elle souligne qu'il est de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise,est présumé être fait à titre onéreux.
Elle indique que la rémunération du dépositaire est fixée par les parties dès lors que le déposant l'a acceptée et que cette acceptation peut être tacite dès lors que le déposant averti du tarif ne procède pas à l'enlèvement du véhicule et ne conteste pas la facture.
Elle estime qu'il est établi par les courriers envoyés à M. [R] que les frais de gardiennage sont mentionnées dans leur montant et exigibilité.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2023, la société Abeille IARD & Santé sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a :
- débouté la société [Localité 5] [Localité 4] de sa demande de mise hors de cause ;
- commis Monsieur [Z], en qualité d'expert avec mission notamment de déterminer les causes, origines et étendues des dysfonctionnements constatés, notamment ceux affectant le boitier DSC, dire notamment s'ils procèdent d'un défaut de conception, d'entretien, des conditions d'utilisation du véhicule, d'une intervention non conforme aux règles de l'art, d'une malfaçon ou d'une non-façon ou toute autre cause, notamment dire s'ils sont liés aux prestations réalisées par les sociétés [Localité 5] [Localité 4] By Autosphere et KLM Carrosserie ;
- en ce qu'elle a débouté Monsieur [R] de ses demandes de provision et de garantie à l'encontre de la SA Abeille IARD & Santé en présence d'une contestation sérieuse sur la responsabilité et sur l'acquisition de la garantie ;
- déboute Monsieur [R] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civiel, outre sa condamnation aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu'elle intervient es qualité d'assureur de la société KLM Carrosserie, ayant souscrit une police dénommée Vulcain Garagiste à effet au 1er janvier 2022, la garantissant dans le cadre de son activité professionnelle.
Elle estime que la demande de condamnation provisionnelle uniquement dirigée contre la société KLM Carrosserie, actuellement en procédure collective ne pourra prospérer, aucune obligation sérieusement contestable de ce garagiste n'étant établie.
Elle souligne que les rapports d'expertise versés aux débats émanent de personne privée, par des experts mandatés par l'assureur de M. [R] et de la société KLM.
Elle affirme contester sa garantie en application d'une clause dont seule le juge du fond est compétent pour l'interpréter.
Elle estime que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [Localité 5] [Localité 4].
La SCP BR Associés, mandataire de la société KLM Carrosserie, régulièrement intimée, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 6 février 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU [Localité 5] By Autosphère aux opérations d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Enfin, la condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge des référés, s'agissant d'une condition de recevabilité de la demande, et non au jour où ce magistrat statue.
Il n'est pas contesté que dans les suites du sinistre affectant le toit ouvrant du véhicule de M. [R], ce-dernier a été pris en charge par la société KLM Carrosserie puis envoyé le 16 septembre 2021, chez la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphere, concessionnaire BMW à [Localité 4] (13).
Or il ressort des éléments versés aux débats que cette dernière est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule.
Ainsi le procès-verbal d'examen contradictoire du 13 avril 2022, rendu suite à une réunion tenue le 31 mars 2022, dans Ies locaux la SASU [Localité 5] [Localité 4] By Autosphère, à l'initiative du cabinet BCA Expertises, mandaté par l'assureur de M. [R], précise concernant la chronologie des faits :
- que le 16 septembre 2021, le véhicule était confié au garage [Localité 5] pour reprogrammation du toit ouvrant ;
- que les 20 et 21 septembre 2021, le garage procèdait à la lecture des défauts ;
- que le 24 septembre 2021, le garage [Localité 5], après lecture des défauts, indiquait à la société KLM Carrosserie que le boitier électronique de mise en sécurité ne serait pas 'd'origine', constatat que le toit ouvrant du véhicule de M. [R] était endommagé en raison d'une mauvaise installation et que la reprogrammation était impossible ;
- que face à cette difficulté la société KLM Carrosserie avait abandonné les réparations du véhicule ;
- que le 12 octobre 2021, le garage [Localité 5] tentait de reprogrammer le toit ouvrant, sans succès ;
- que le 22 octobre 2021, M. [R] indiquait à l'expert du dossier sinistre, M. [H], que les travaux seraient repris par la SASU [Localité 5] ;
- que le 16 novembre 2021, la cabinet Alliance Experts, mandatée par l'assureur de M. [R], déposait son rapport suite à la tentative de reprogrammation du toit ouvrant par le garage [Localité 5] le 12 octobre 2021, sans succès ;
- que le 18 novembre 2021 la société Allianz informait le cabinet Alliance Expert que les travaux seraient repris par la SASU [Localité 5] ;
- que le 29 novembre 2021, le véhicule était confié au garage [Localité 5] pour procéder aux réparations ;
- que le 23 décembre 2021, après lecture des défauts, le garage [Localité 5] indiquait qu'il fallait changer le boitier DSC ;
- que le 26 janvier 2022, le retour du plateau technique de BMW concluait que le défaut du boitier serait apparu à 188 880 km au moment où le véhicule était dans les mains de la société KLM Carrosserie.
Par ailleurs le rapport de M. [W], expert mandaté par l'assureur de la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère du 25 avril 2022 expose que lors de l'intervention du 16 septembre 2021, le garage [Localité 5] a constaté un défaut de montage du toit ouvrant ainsi que la présence d'un défaut dans le boitier DSC, enregistré à un kilométrage inférieur à celui noté sur l'ordre de réparation lors de la réception du véhicule et qu'après avoir repris la réparation au mois de décembre 2021, la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère a constaté que la présence dudit défaut ne permettait pas la mise à jour du boitier DSC et que son remplacement était nécessaire.
Il a ajouté que les opérations d'expertise avaient permis de confirmer que la communication avec le boitier était possible et que le défaut était bien présent avant l'intervention de la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère.
Compte tenu de ces éléments M [W] concluait que la responsabilité de cette dernière n'apparaissait pas engagée.
Si les constatations faites par les différentes expertises amiables constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir la responsabilité de la société KLM Carrosserie, l'origine de la panne du véhicule n'est pas établie.
L'expertise judiciaire sollicitée par M. [R] a pour objet de déterminer les conséquences des interventions que chaque professionnel sur le véhicule afin de fixer l'origine exacte de la panne.
Procédant de sources, menées selon des règles juridiques et ordonnées dans des cadres différents, les expertises amiables et judiciaires sont de natures différentes.
Or la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule et sa présence aux opérations d'expertise est nécessaire à la recherche de la vérité et indispensable pour permettre à l'expert judiciaire d'apprécier la question de l'imputabilité des dommages et celle de leur évaluation.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a débouté la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère de sa demande de mise hors de cause des opérations d'expertise judiciaire.
Il conviendra également de confirmer la décision du premier juge sur les chefs de la mission ordonnée, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de provision à l'encontre de la société KLM Carrosserie et d'appel en garantie à l'encontre de la société Abeille IARD santé :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce il n'est pas contesté que le véhicule de M. [R] est toujours immobilisé et demeure hors d'état de marche depuis le mois d'aout 2021.
Si cette privation de moyen de transport occasionne un préjudice pour M. [R], force est de constater comme l'a relevé le premier juge que l'origine de la panne et des désordres affectant le véhicule ne sont pas établis de même que les responsabilités susceptibles d'être engagées.
L'expertise judiciaire étant en cours, la demande d'indemnisation provisionnelle de M. [R] à l'encontre de la société KLM Carrosserie se heurte à des contestations sérieuses, puisque prématurée.
La responsabilité pleine, entière et exclusive de la société KLM Carrosserie n'est pas à ce stade de la procédure établie, avec l'évidence requise en référé.
L'appel en garantie à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé, es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, de cette dernière est devenue sans objet.
Par conséquent il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande de provision à l'encontre de la société KLM Carrossserie et déduit que la demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé, était devenue sans objet.
Sur la demande de provision au titre des frais de gardiennage :
L'article 1919 du code civil précise que le dépôt n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.
La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.
L'article 1921 du même code indique que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Il ressort de l'ordonnance entreprise, que par quatre courriers des 8 février, 8 juin, 22 juillet et 13 septembre 2022, que la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère a invité M. [R] à venir récupérer son véhicule, sous peine de frais de gardiennage journaliers.
Aucune facture n'est versée aux débats.
S'il est acquis que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise est présumé être fait à titre onéreux, encore faut-il en démontrer l'existence.
Ainsi il ressort de la chronologie des faits, des rapports d'expertise de l'assureur de la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère du 25 avril 2022, et de celui de BCA Expertire du 31 mars 2022, que début aout 2021, M. [R] confie son véhicule à la société KLM Carrosserie. Le 16 septembre 2021, c'est cette dernière qui envoie le véhicule chez la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère pour le paramétrage du toit ouvrant, garage agrée BMW.
Le 24 septembre 2021, la société KLM abandonne les réparations.
Le 18 novembre 2021, la société Allianz informe le cabinet Alliance expert que les travaux ne seront pas facturés par le garage KLM et seront repris par la SASU [Localité 5].
Le 29 novembre 2021, M. [R] confie son véhicule à la SASU [Localité 5] by Autosphère pour procéder aux réparations et un ordre de réparation est établi pour faire procéder de nouveau au remplacement du toit ouvrant.
Le 23 décembre 2021, à l'issue de l'intervention, la SASU [Localité 5] by Autosphère indique que la programmation du boitier DSC s'avère impossible compte tenu d'un défaut préexisterait à son intervention.
Le 16 janvier 2022, la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère refuse la prise en charge.
Le 9 février 2022, M. [R] a déclaré le litige et une expertise devait être organisée.
Une réunion d'expertise est organisée le 23 février 2022 par le cabinet BCA, mandaté par l'assurance de M. [R].
Le 31 mars 2022 une expertise contradictoire amiable a lieu au garage [Localité 5].
Il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule a dû rester dans les locaux de la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère, en raison de la réalisation des expertises, suite aux déclarations de sinistre effectuées par cette dernière le 16 mars 2022 et par M. [R] le 9 février 2022.
Il n'est pas démontré que M. [B] a eu l'intention de 'déposer' son véhicule au sein de la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère afin que cette dernière procède à des travaux qu'il avait autorisé. Aucune prestation de service n'a été conclue avec cette dernière.
Le contexte de l'affaire démontre tout d'abord, que ce n'est pas lui qui est à l'origine du choix de cette société. La société KLM Carrosserie est à l'origine du transfert du véhicule au sein de la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère, en raison de son agrément BMW.
De plus, la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère ne démontre pas l'existence d'un contrat d'entreprise, ayant d'ailleurs refusé la prise en charge du véhicule le 26 janvier 2022.
De même, au vu des circonstances et dans l'attente de la réalisation des expertises amiables, M. [R] ne pouvait pas récupérer son véhicule sauf à prendre le risque de compromettre le résultat des expertises en cours.
Enfin, le véhicule est toujours hors d'état de fonctionnement.
Par conséquent la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère ne démontre pas l'accord exprès et non équivoque de M. [R] sur la garde de son véhicule.
Au contraire, il s'évince des éléments versés aux débats qu'elle exerce un droit de rétention, jusqu'au paiement des frais de gardiennage.
Or l'obligation en paiement de ces frais se heurte à une obligation sérieusement contestable, M. [R] n'ayant jamais consenti expressément à la remise de son véhicule mais ayant été contraint de l'y laisser pour le bon déroulement des opérations d'expertise, étant précisé qu'il est hors d'état de marche.
Il conviendra donc d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné M. [R] au paiement de la somme de 9 016 euros à titre provisionnel au titre des frais de gardiennage. La SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère sera déboutée de sa demande formulée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [R] et débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et dépens qu'elle ont dû engager à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [R] à payer à la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère la somme de 9 016 euros à titre provision à valoir sur les frais de gardiennage du véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SASU [Localité 5] [Localité 4] by Autosphère de sa demande en paiement à l'encontre de M. [R], à titre de provision à valoir sur les frais de gardiennage du véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière Le président