Texte intégral
N° RG 22/01368 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OEFQ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond RG 20/02674 du 02 décembre 2021
S.A.R.L. CHARPENTE MORTIER
C/
[N]
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Décembre 2022
APPELANTE :
La SARL CHARPENTE MORTIER, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 305 155 566, ayant son siège
social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉS :
Monsieur [D] [N], né le 4 février 1967 à [Localité 3] (80), de nationalité Française, et son épouse Madame [T] [W], née le 19 juillet 1958 à [Localité 4] (74), de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 1]
CONDAMINE
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d'AIN
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Novembre 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Décembre 2022
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration électronique du 16 février 2022, le conseil de la SARL CHARPENTE MORTIER a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE du 2 décembre 2021 qui l'a notamment condamnée à payer aux époux [N] la somme de 12 474 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions notifiées par RPVA le septembre 2022, la SARL CHARPENTE MORTIER demande au conseiller de la mise en état, de':
ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour préciser si le bardage mis en 'uvre par elle est affecté de désordres en tenant compte de l'ancienneté de l'ouvrage et préciser, s'il y a lieu, la nature et le montant des travaux de remise en état ;
réserver les dépens.
Il est précisé que la demande a été formulée en première instance et les époux [N] ne s'y étaient pas opposés. Cette demande n'a pas été admise par le tribunal. Cette expertise est nécessaire car il existe une discussion sur la réalité des désordres et sur la nature des éventuels travaux de reprise et leur montant. Durant l'expertise amiable, elle n'a pas pu faire d'observations sur les conclusions de l'expert privé qui sont excessives. Les désordres s'agissant d'un ouvrage réalisé depuis plusieurs années sont contestables tout comme les travaux réparatoires préconisés.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2022, les époux [N] ont demandé au conseiller de la mise en état, de':
faire droit à la demande d'expertise sous réserve de modifier la mission pour préciser si l'ouvrage mis en 'uvre bénéficie de la garantie contractuelle de 10 ans, si les désordres affectant l'ouvrage portent atteinte à la destination ou à la solidité de l'ouvrage et donner un avis sur les préjudices ;
condamner l'appelante à leur payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Suivant conclusions notifiées le 15 novembre 2022 par RPVA, la SARL CHARPENTE MORTIER demande de rejeter la demande de complément de mission sollicitée par les époux [N]. Il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur un point de droit au sujet de la garantie décennale. Les parties, comme l'a indiqué le tribunal, ont convenu d'aucune garantie conventionnelle.
L'incident a été plaidé le 16 novembre 2022 à 14h15. Les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 décembre 2022.
Par message RPVA du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la question de la recevabilité de la demande d'expertise devant lui sachant que le tribunal a examiné et rejeté cette même demande, le conseiller de la mise en état n'étant pas juge d'appel sur le fond.
Suivant réponse de Maître CORDIER, il est soutenu que le dispositif du jugement n'a pas rejeté la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire, que cette demande ne porte pas sur le fond du litige, que le conseiller de la mise en état est compétent au sens de l'article 789 5° du code de procédure civile, ainsi que l'a jugé la Cour d'appel de RENNES le 12 février 2019. En outre, les intimés ne sont pas opposés à la demande. Il serait souhaitable que l'expertise soit ordonnée à ce stade de la procédure.
MOTIFS
Sur les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour ordonner sur une mesure d'instruction
Il est rappelé que l'article 789 5° du code de procédure civile donne une compétence au conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d'instruction même d'office.
Or, le conseiller de la mise en état n'étant pas juge d'appel, il ne peut ordonner une mesure d'instruction sur laquelle a statué la juridiction de première instance dont la décision est frappée d'appel. Il ne peut en effet ni infirmer ni confirmer le jugement sur la question de la mesure d'expertise judiciaire qui lui a été également soumise.
En l'espèce, le tribunal a été saisi expressément de la même demande d'expertise judiciaire à titre subsidiaire présentée par la SARL CHARPENTE MORTIER à laquelle les époux [N] ont demandé, à titre subsidiaire, de faire droit.
Le tribunal a expressément dit que le litige a été tranché sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner.
Si dans son dispositif, il n'a pas été précisé que la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire était rejetée, il n'en demeure pas moins que le tribunal a expressément statué à son sujet.
Dans ces conditions, seule la Cour pourra ordonner ou non, si elle est saisie de cette demande, la mesure sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande d'expertise judiciaire, quand bien même les intimés n'y seraient pas opposés. Le conseiller de la mise en état n'a pas à statuer en opportunité.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, la SARL CHARPENTE MORTIER doit supporter les entiers dépens de l'incident.
En revanche, l'équité conduit à ne pas faire application au profit des époux [N] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sont pas plus recevables à demander la modification de la mission d'expertise, mesure à laquelle ils ne sont pas opposés, les parties devant supporter leurs propres frais irrépétibles.
Ainsi, la demande des époux [N] formulée au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Karen STELLA, Conseiller de la mise en état,
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande d'expertise judiciaire sollicitée,
Condamnons la SARL CHARPENTE MORTIER aux dépens de l'incident,
Laissons à chaque partie le montant de leurs frais irrépétibles au titre de l'incident et déboutons les époux [N] corrélativement de leur demande accessoire de ce chef.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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