Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/06447 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRUR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Mars 2022
Date de saisine : 12 Avril 2022
Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 17/10025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 08 Mars 2022
Appelante :
S.C.I. FORTY SIX GEORGES V agissant poursuites et diligences de son gérant et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20220067
Intimée :
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S, représentée par Me André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102 - N° du dossier 2683
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu les articles 11, 32-1, 133, 134, 142, 700, 788 et 907 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 mars 2022, sous le numéro de RG 17/10025 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel de Paris par la SCI [Adresse 2] le 28 mars 2022 ;
Vu les conclusions d'incident signifiées par la bailleresse le 20 novembre 2023, réitérées le 9 janvier 2024 ;
Vu les conclusions responsives signifiées par la société SEHRF le 5 janvier 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
SUR CE,
Sur la demande de condamnation à production de pièces
Conformément aux dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »
Les articles 133 et 134 ajoutent qu'en absence de communication, le juge peut enjoindre, le cas échéant sous astreinte, cette production.
En l'espèce, le bailleur conteste, en cause d'appel, le montant du loyer du bail renouvelé fixé par le premier juge lequel a, notamment, opéré un abattement de 25% sur la valeur locative brute compte-tenu du montant déclaré à hauteur de 22 millions d'euros par le preneur des travaux qu'il a réalisés dans les locaux pris à bail et fait grief, dans
le cadre du présent incident, de ne pas avoir obtenu communication par le preneur des éléments probants de nature à justifier de la réalité des sommes engagées.
Contrairement à ce que soutient le preneur, si le présent incident a été introduit après une demande de fixation de l'affaire par le bailleur suite aux conclusions prises par chacune des parties dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, l'intimé a pris de nouvelles conclusions au fond, avant l'avis de fixation adressé par la cour aux parties, ajoutant à ses premières écritures et produisant aux débats de nouvelles pièces.
De ce fait, au jour de l'introduction de l'incident, l'affaire ne pouvait être considérée «en état d'être jugée » et l'incident comme étant dilatoire.
Il ne saurait davantage être fait grief au bailleur de contester en cause d'appel le montant déclaré de travaux à hauteur de 22 millions d'euros, dès lors qu'il conteste qu'ils puissent justifier un abattement. En effet, le bailleur soutient que le montant des travaux réalisés doit être connu afin de s'assurer qu'il s'agissait de travaux d'amélioration et que la totalité de ce montant a été engagé pour les seuls travaux menés au sein de l'hôtel. Or, malgré les demandes réitérées de l'expert, les 26 mars et 27 juillet 2018, 20 février 2019, de production des pièces établissant « le détail des travaux réalisés et les coûts engagés », le preneur n'a versé qu'un récapitulatif du budget estimatif des travaux et n'a pas spontanément versé, postérieurement au dépôt du rapport, en première instance ou en cause d'appel, de pièces permettant de clarifier ce point.
Dans ces conditions, il apparaît légitime de condamner la société SEHRF à produire le décompte général définitif validé par le maître d''uvre concernant les travaux menés par elle au sein des locaux pris à bail auprès de la SCI [Adresse 2] le 20 mai 2005 situés [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 3], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 15 jours.
En revanche, la demande de la société bailleresse de voir produire les procès-verbaux de réception et de levée de réserve, le DOE et de DIUO sera rejetée en ce qu'il n'est pas établie l'utilité de la production de ces documents dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile...sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés... ».
Le droit d'agir dégénère en abus de droit dès lors qu'il est exercé dans une intention malicieuse par son titulaire, dans le but de tromper ou de nuire à l'autre partie.
En l'espèce l'abus n'est pas caractérisé dès lors que, même si la demande est tardive, il ne peut être contesté qu'elle a été formulée plusieurs fois par l'expert puis réitérée par l'appelante sans succès.
La demande reconventionnelle à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes conservera la charge de ses propres dépens liées au présent incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Condamne la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's (SEHRF) à communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le décompte général définitif validé par le maître d''uvre concernant les travaux menés par elle au sein des locaux pris à bail auprès de la SCI [Adresse 2] le 20 mai 2005 situés [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 3] et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, pendant un délai de 15 jours ;
Rejette les autres demandes de la SCI [Adresse 2] ;
Rejette la demande de la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant Fouquet's au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident.
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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