Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°358
N° RG 19/05204
N° Portalis DBVL-V-B7D-P75C
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
C/
M. [D] [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 08/11/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I], exploitant agricole, a ouvert un compte chèques professionnel n° 10000 auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole).
Par contrat du 7 novembre 2001, cette dernière lui a consenti une autorisation de découvert en compte courant professionnel n° 8000 de 25 000 francs (3 811,23 euros) à taux variable et à durée indéterminée, puis, selon avenant du 8 janvier 2004, cette autorisation a été portée à 8 000 euros.
En outre, par contrat du 22 mars 2012, la banque lui a, en vue de financer l'acquisition d'un tracteur, consenti un prêt n° 8204 de 28 000 euros au taux de 4 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 383,60 euros.
Enfin, par contrat du 29 juillet 2014, il lui a, en vue de financer ses besoins de trésorerie, consenti un crédit n° 9538 d'un montant maximum de 6 000 euros à taux variable utilisable par émission de billets à ordre , d'une durée de 24 mois.
Prétendant que le compte n° 10000 présentait un découvert non autorisé, que l'autorisation de découvert du compte n° 8000 était dépassée, que les échéances de remboursement du prêt n° 8204 n'étaient plus honorées et que le crédit par escompte de billets à ordre n° 2477 émis en vertu contrat n° 9538 n'avaient pas été remboursés en dépit d'une mise en demeure de régulariser la situation en date du 2 mai 2018, le Crédit agricole a, par acte du 7 décembre 2018, fait assigner M. [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Relevant que n'avaient été produits ni la convention d'ouverture du compte n° 10000, ni les relevés du compte n° 8000, ni la convention en vertu de laquelle l'escompte des billets n° 2477 avait été effectuée, ni le tableau d'amortissement et l'historique des mouvements du prêt n° 8204, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2019 :
rejeté les demandes du Crédit agricole,
condamné le Crédit agricole à supporter les dépens.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner M. [I] au paiement des sommes de :
9 180,70 euros au titre de l'autorisation de découvert en compte n° 8000, outre les intérêts au taux contractuel,
2 759,68 euros au titre du solde du compte n° 10000, outre les intérêts au taux contractuel,
4 774,53 euros au titre du crédit de trésorerie n° 2477, outre les intérêts au taux contractuel,
11 711,17 euros au titre du prêt n° 8204, outre les intérêts au taux contractuel,
dire que les intérêts échus depuis plus d'un an seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 30 octobre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 mars 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur le solde du compte n° 10000
Prétendant que le compte n° 10000 avait été ouvert en 1975, le Crédit agricole expose qu'il n'est pas en mesure de produire la convention d'ouverture de compte, mais produit néanmoins aux débats en cause d'appel, au soutien de sa demande en paiement du solde débiteur, les relevés de compte des années 2017 et 2018 ainsi que le carton de signature du 5 août 1981 et une procuration du 19 janvier 1983, ce qui démontre que M. [I] est bien titulaire de ce compte.
L'assignation en paiement du solde du compte délivrée le 7 décembre 2018 implique nécessairement que le compte a été clôturé pour découvert non autorisé au plus tard à cette date.
Le solde était alors, selon les relevés de compte produits, de 1 987,05 euros, somme au paiement de laquelle M. [I] sera condamné.
La banque ne produisant en revanche pas de convention d'ouverture de compte ou tout autre document à valeur contractuelle stipulant que le solde continuerait à produire après sa clôture des intérêts de retard au taux des intérêts débiteurs du compte pendant son fonctionnement, la somme de 1 987,05 euros ne produira intérêts qu'au taux légal à compter de l'assignation du 7 décembre 2018, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur l'autorisation de découvert en compte courant n° 8000
Il résulte du contrat du 7 novembre 2001 et de l'avenant du 8 janvier 2004 que le Crédit agricole a consenti à M. [I] une autorisation de découvert en compte courant professionnel à taux variable et à durée indéterminée, de 25 000 francs (3 811,23 euros) portés à 8 000 euros.
Il ressort aussi des relevés de compte produits en cause d'appel que celui présentait au jour de l'assignation en paiement du solde du compte délivrée le 7 décembre 2018, qui implique nécessairement que celui-ci a été clôturé au plus tard à cette date pour dépassement du découvert autorisé, un solde débiteur de 8 911,40 euros.
M. [I] sera donc condamné au paiement de cette somme sauf à déduire le crédit d'impôt de 34 euros encaissé ultérieurement, soit 8 877,40 euros.
L'avenant du 8 janvier 2044, qui 'annule et remplace la convention d'ouverture de crédit consentie antérieurement', ne comportant pas de clause stipulant que le découvert continuerait à produire, après la résiliation de l'autorisation, des intérêts de retard au taux des intérêts contractuels, la somme de 8 877,40 euros ne produira intérêts qu'au taux légal à compter de l'assignation du 7 décembre 2018, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur le prêt n° 8204
Par contrat du 22 mars 2012, M. [I] a emprunté auprès du Crédit agricole une somme de 28 000 euros au taux de 4 % l'an, remboursable en 84 mensualités.
Il ressort des termes de ce contrat, ainsi que du tableau d'amortissement et de l'historique des règlements produits devant la cour, que l'emprunteur restait devoir, au jour de la déchéance du terme du 29 octobre 2018 :
7 878,34 euros au titre des échéances échues impayées du 20 février 2017 au 20 octobre 2018,
3 387,50 euros au titre du capital restant dû,
442,05 au titre des pénalités sur impayés,
soit, au total, 11 707,89 euros, avec intérêts au taux de 4 % sur le principal de 11 265,84 euros à compter du 29 octobre 2018.
Sur le crédit de trésorerie n° 2477
Le Crédit agricole réclame le remboursement d'un ligne de crédit n° 2477 par émission de deux billets émis le 15 mars 2017 pour 1 700 euros et le 14 juin 2017 pour 2 300 euros, en soutenant que ceux-ci auraient été émis en vertu du contrat de crédit global de trésorerie du 29 juillet 2014 n° 9538 à taux variable de 6 000 euros utilisables par émission de billets à ordre.
Toutefois, s'il était expressément précisé aux conditions générales de cette convention que la durée du crédit était déterminée par chaque billet émis, ceux-ci ne sont pas produits et, de surcroît, le contrat mentionnait que 'le plafond de court terme est accordé pour la durée précisée aux conditions particulières', lesquelles indiquent que la durée du crédit global de trésorerie est de 24 mois.
Il s'en évince que les deux billets à ordre, émis pour un montant global de 4 000 euros dans le courant de l'année 2017, ne peuvent, à défaut de clause de tacite reconduction ou d'avenants de prorogation du contrat initial du 29 juillet 2014, être regardés comme mobilisés dans le cadre de la convention de crédit global de trésorerie expirée depuis la fin du mois de juillet 2016.
Partant, faute de stipulation d'un taux contractuel d'intérêts par écrit conformément à l'article 1907 du code civil, M. [I] ne sera condamné qu'au remboursement du seul capital de 4 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception mise en demeure reçue le 4 mai 2018.
Sur les demandes accessoires
Le Crédit agricole sera autorisé à capitaliser les intérêts par années entières à compter de la demande du 7 décembre 2018.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine les sommes de :
1 987,05 euros au titre du solde du compte n° 10000, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018,
8 877,40 euros au titre de l'autorisation de découvert en compte courant n° 8000, avec intérêts au taux légal à compter 7 décembre 2018,
11 707,89 euros au titre du prêt n° 8204, avec intérêts au taux de 4 % sur le principal de 11 265,84 euros à compter du 29 octobre 2018,
4 000 euros au titre du crédit de trésorerie n° 2477, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 ;
Autorise la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à capitaliser les intérêts par années entières à compter du 7 décembre 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT