Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02197 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06828
APPELANTE
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
VYV 3 ILE DE FRANCE, union mutualiste, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [N] [I], en sa qualité de Directeur général, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, Présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [T] a été engagée par l'association Gadvim suivant contrat à durée déterminée à compter du 2 juillet 2007 en qualité d'aide à domicile.
La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008.
L'association Gadvim a été reprise en 2011 par la Fondation hospitalière Sainte Marie. Suite à une opération d'apport partiel d'actif de la Fondation au profit de l'UssIDF le 1er août 2016, le contrat de travail de Mme [T] lui a été transféré.
L'UssIDF est devenu VYV Care Ile-de-France le 27 juin 2018, puis VYV 3 Ile-de-France compter du 10 décembre 2019. Elle est ci-après désignée " la mutuelle ".
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises, au moment de l'embauche, à la convention collective des acteurs du lien social de 1983.
En dernier lieu, elles relevaient de la convention de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile depuis 2012.
En octobre 2008, Mme [T] a été victime d'un AVC pendant son temps de trajet travail/domicile et a été placée en arrêt de travail.
Le 1er janvier 2011, Mme [T] a été déclarée invalide, catégorie 2, par la CPAM.
A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 6 novembre 2018, Mme [T] a été déclarée inapte, avec dispense pour la mutuelle d'une obligation de reclassement.
Par courrier du 30 novembre 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.
Contestant la gestion de son dossier d'indemnisation, Mme [T] a, par acte du 25 juillet 2019, assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de le voir condamner à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- débouté Madame [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé les dépens à la charge de Madame [Y] [T].
Par déclaration du 23 février 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision, intimant la mutuelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes de remise sous astreinte de toutes les notices d'informations des différents organismes assureurs, de manquement au devoir d'information et de conseil, de complément d'invalidité d'origine conventionnelle, de maintien de paiement du complément d'invalidité d'origine conventionnelle après la rupture du contrat de travail, de solde de tout compte jamais payé, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- dire Mme [T] recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner l'association VYV 3 Ile-de-France (anciennement VYV care Ile-de-France) venant aux droits de UssIDF, venant aux droits de la Fondation hospitalière Sainte Marie, venant aux droits de la société Gadvim à :
* ordonner la remise de toutes les notices d'informations et de l'identité complète des différents organismes assureurs en charge de la prestation invalidité depuis 2011 sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
* rente invalidité de décembre 2015 à décembre 2023 : 65 288,09 euros,
* dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information et de conseil : 50 000 euros,
* solde de tout compte jamais payé : 740,22 euros,
* licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 2 592,00 euros,
* congés payés afférents : 259,20 euros,
* indemnité de licenciement : 3 280,87 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
* intérêts au taux légal et anatocisme à compter de la saisine,
* dépens,
* ordonner la remise des documents sociaux et notamment des bulletins de paie conformes et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la mutuelle VYV 3 Ile-de-France demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
Subsidiairement,
- Sur le devoir de conseil, si la cour statuant à nouveau retenait une faute à l'encontre de l'employeur,
* sur la demande d'allocation d'une rente complémentaire versée par l'employeur,
> juger que l'employeur n'est pas tenu de verser une rente complémentaire au lieu et place de l'organisme de prévoyance,
En conséquence,
- débouter Mme [T] de sa demande de perception de la rente invalidité de novembre 2015 à décembre 2023,
En tout état de cause,
- juger que Mme [T] ne justifie pas du quantum de sa demande,
En conséquence,
- l'en débouter,
- subsidiairement, la réduire à un plus juste quantum,
* sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
- débouter Mme [T] de sa demande de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- réduire la demande de dommages et intérêts à un plus juste quantum,
Sur le licenciement, si la cour statuant à nouveau retenait l'absence de cause réelle et sérieuse,
- limiter le quantum des dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaire,
- débouter Mme [T] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
- la débouter de sa demande de complément de solde de tout compte,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre des garanties du contrat de prévoyance
Mme [T] soutient essentiellement que son employeur était informé de son placement en invalidité dès 2011 et ne l'a pas déclarée, la privant ainsi des garanties prévues par la prévoyance.
L'employeur objecte que Mme [T] n'a informé son employeur de son placement en invalidité que le 4 septembre 2017 de sorte que la prescription biennale était acquise à l'encontre du souscripteur du contrat, donc de l'employeur.
Ainsi que le souligne le premier juge, l'adhésion de l'entreprise à un régime de prévoyance n'est pas contesté par les parties.
Les parties divergent toutefois sur la date d'information de l'employeur du placement en invalidité de la salariée.
Il ressort des pièces versées que Mme [T] a adressé à son employeur un courrier en date du 4 septembre 2017 lui indiquant qu'elle avait été déclarée invalide en janvier 2011 et qu'ayant été mal informée elle doit continuer à envoyer son arrêt maladie afin de bénéficier de l'assurance prévoyance. Elle sollicitait des informations sur son droit à la garantie prévue par la prévoyance. Etait jointe au courrier la notification du montant de pension d'invalidité. Par courrier du 12 septembre 2017, l'employeur lui réclamait plusieurs documents afin de constituer un dossier d'invalidité auprès de l'organisme de prévoyance, à l'époque Sham. Le 22 août 2018, l'employeur lui réclamait d'autres documents sollicités par l'organisme de prévoyance, soit Aronis à cette date, pour la constitution du dossier prévoyance. Finalement le 31 janvier 2019, l'organisme de prévoyance, désormais Humanis, informait la mutuelle par courriel qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande en raison du délai de prescription de 2 ans concernant le risque invalidité 'à compter de l'événement qui y donne naissance'.
Mme [T] se prévaut d'un courrier daté du 22 août 2018, par lequel l'employeur indique s'agissant du maintien de la mutuelle que 'son contrat est suspendu pour le motif suivant: invalidité et arrêt maladie non subrogée', pour affirmer que ce dernier avait dès 2011 connaissance de son placement en invalidité.
Or, l'employeur est fondé à relever que cette lettre intervient suite au licenciement et après qu'il ait eu connaissance de la date d'invalidité et reçu les documents s'y rapportant. Il s'interroge légitimement sur le silence de plus de six années observé par la salariée depuis son placement en invalidité auprès de son employeur, ne serait ce que pour procéder à une réclamation ou lui transmettre les relevés de la sécurité sociale. Dès lors, ce courrier daté du 22 août 2018 ne saurait faire preuve que l'employeur avait connaissance du placement de Mme [T] en invalidité avant son courrier du 4 septembre 2017.
Mme [T] soutient également que la connaissance par l'employeur dès 2011 de son placement en invalidité résulterait de ce qu'il a cessé de reverser les compléments d'arrêt maladie dont le cumul est interdit.
Toutefois, l'employeur objecte à juste titre que le terme d'une affection de longue durée n'implique pas nécessairement la reconnaissance d'une invalidité.
La mutuelle est en conséquence fondée à soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance du placement initial de Mme [T] en invalidité en 2011 et que cette dernière ne lui a fait part de son placement en invalidité de 2ème catégorie qu'à compter du 4 septembre 2017. D'ailleurs, la mutuelle justifie avoir transmis cette information à l'assureur dès qu'elle en a eu connaissance pour la constitution du dossier de prévoyance.
Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l'obligation d'information
L'article L.932-6 du code de la sécurité sociale relatif aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance, prévoit notamment que :
- l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et précise notamment les délais de prescription ;
- l'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant ainsi que, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, la notice établie par l'institution en cas de modifications des droits et obligations des participants ;
- la preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.
Selon l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de cette loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, est tenu de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. Il précise que le souscripteur est également tenu d'informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l'alinéa précédent.
En vertu de ces dispositions le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil, cette obligation ne se limitant pas à la seule mise à disposition de l'assuré de la notice prévue par le texte ci-dessus rappelé.
Il appartient à l' employeur, tenu de ce devoir d'information, de rapporter la preuve qu'il y a satisfait.
En l'espèce, Mme [T] soutient que son employeur n'a pas respecté l'obligation d'information mise à sa charge justifiant qu'il soit condamné à l'indemniser de son préjudice.
S'agissant du bien fondé de l'action, l'employeur ne produit aucune pièce pertinente permettant d'établir qu'il a communiqué à ses salariés- en ce compris Mme [T]- les notices d'informations relatives aux contrats de groupe qu'il a souscrit pour eux ni qu'il les a tenus informés de leurs droits et obligations, chaque organisme ayant succédé au précédent ayant rappelé l'obligation de l'employeur à cet égard. Le seul fait que Mme [T] ait pu avoir connaissance lors de la conclusion de son contrat de travail de son affiliation au régime de prévoyance auprès de la CRI Ionis Prévoyance et qu'elle a pu bénéficier de 2008 à 2010 durant son arrêt de travail du régime de prévoyance au titre de l'incapacité ne suffit pas à démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation d'information et de conseil selon les dispositions ci-dessus rappelées et que la salariée pouvait connaître l'étendue de ses droits.
Il résulte de ce qui précède que la mutuelle a manqué à son obligation d'information en la matière de sorte qu'il sera statué en ce sens de ce chef. Ceci rend sans objet la demande de remise sous astreinte de toutes les notices d'information et identité des différents organismes sollicités par Mme [T].
Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [T]
Mme [T] soutient que le manquement de l'employeur doit être indemnisé à hauteur de la rente d'invalidité complémentaire qu'elle aurait perçue si la demande de mise en oeuvre de la garantie invalidité avait été effectuée dans les délais impartis auprès de l'organisme de prévoyance. Elle invoque le préjudice financier subi suite au refus de versement de la rente invalidité à laquelle elle pouvait prétendre et dont le versement doit se poursuivre en application du contrat de prévoyance collectif au delà de la date du licenciement et ce jusqu'au mois de décembre 2023.
Or, si l'employeur qui manque à son obligation d'informer le salarié sur l'étendue de ses droits en matière de prévoyance doit réparer le préjudice en découlant, cette indemnisation ne peut porter que sur la perte de chance de solliciter les prestations auxquelles il aurait pu prétendre et ne peut être égale à l'avantage qui lui aurait été procuré si cette chance s'était réalisée.
En l'espèce, le préjudice subi par Mme [T] du fait du manquement de la société à son obligation d'information ne peut être indemnisé qu'au regard de sa perte de chance de solliciter le bénéfice de la garantie invalidité.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de l'importance de la chance dont Mme [T] a été privée pour faire valoir ses droits à prestation en matière d'invalidité et, par voie de conséquence ses droits sur le montant de ses pensions de retraite ressortant des pièces transmises, il convient de lui accorder une somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le licenciement
Mme [T] soutient qu'elle a été licenciée 'car son employeur s'est rendu compte qu'il l'avait oublié en ce qui concerne son complément d'invalidité'. Ayant informé son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie au minimum le 4 septembre 2017, la société n'a diligenté la visite de reprise qu'un an plus tard.
L'employeur répond qu'aucune visite médicale de reprise n'était obligatoire puisque la salariée, lorsqu'elle l'a informé de son placement en invalidité, lui a également fait savoir qu'elle n'était pas dans la capacité de reprendre son emploi.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail,
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En application de ces dispositions, l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.
Le classement en invalidité ne concerne que l'application de la législation sur la sécurité sociale et la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Mme [T] a été placée en arrêt maladie en 2008 suite à un AVC. Il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement transmis ses arrêts de travail de prolongation à son employeur, et ce jusqu'au 28 octobre 2018, le dernier arrêt de travail transmis expirant à cette date. L'envoi de l'arrêt de travail traduit la volonté de la salariée de ne pas reprendre le travail.
Il ressort par ailleurs des pièces versées que l'employeur a organisé la visite de reprise le 6 novembre 2018 suite au dernier arrêt de travail, visite à l'issue de laquelle Mme [T] a été déclarée inapte, son état de santé 'faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par suite, les demandes de Mme [T] au titre du licenciement seront rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur le solde de tout compte
L'employeur indique avoir versé la somme due au titre du solde de tout compte par chèque.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve de s'être libéré du paiement réclamé dès lors que les seules mentions portées sur un bulletin de salaire ne rapportent pas la preuve du paiement.
Dans ces conditions, il sera condamné au paiement de la somme réclamée de 740, 22 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
La mutuelle, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur au devoir d'information et de conseil, de sa demande au titre du solde de tout compte et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens;
L'INFIRMANT de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la Mutuelle VYV 3 Ile de France a manqué à son obligation d'information en matière de couverture de prévoyance ;
CONDAMNE la Mutuelle VYV 3 Ile de France à payer à Mme [Y] [T] les sommes de :
28.000 euros en réparation du préjudice subi pour manquement par l'employeur à son devoir d'information;
740, 22 euros au titre du solde de tout compte;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
CONDAMNE la Mutuelle VYV 3 Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre