Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Béatrice [S]
[7]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2022
Minute n°586/2022
N° RG 21/02661 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOMD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 11 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution à l'audience du 11 octobre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire.
- Prononcé le 22 DECEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par ordonnance d'irrecevabilité du 27 septembre 2021, le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de Mme [E] [S] manifestement irrecevable au motif que celle-ci ne verse pas de décision lui ayant refusé l'allocation aux adultes handicapés, ne rapporte pas la preuve d'avoir demandé cette prestation à la maison départementale de l'autonomie ni celle d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2021, Mme [E] [S] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2022.
Bien que dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 23 juin 2022, Mme [E] [S] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
Dispensée de comparution, la maison de l'autonomie du Loiret a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 24 août 2022 aux termes duquel elle explique que Mme [E] [S] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation professionnelle vers le marché du travail par décisions du 22 mars 2021, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire visant à les contester et à obtenir l'octroi de l'allocation adulte handicapé.
Par courriel reçu au greffe le 12 octobre 2022 pendant le cours du délibéré, Mme [E] [S] a demandé de bien vouloir excuser son absence à l'audience du 11 octobre 2022 en raison d'un empêchement lié à sa mère âgée ou à la fatigue. Elle n'a pas demandé à être reconvoquée à une nouvelle audience et n'a fait valoir aucun élément sur son affaire.
SUR CE
En l'absence de comparution ou de représentation de l'appelante sans motif légitime, il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée et qu'elle doit être radiée du rôle.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 21/02661 ;
Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur demande de Mme [E] [S], appelante, au vu de la transmission de la demande d'allocation adulte handicapé formée auprès de la maison de l'autonomie du Loiret et de la décision de la maison de l'autonomie du Loiret lui ayant refusé l'allocation adulte handicapé ;
Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai de deux ans fixé par l'article 386 du Code procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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