Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07803 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKHV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 18/00040
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEES
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 5], L'EHPAD FOYER DE [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : PB194
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [K] a interjeté appel du jugement n° RG : 18/00040 rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant au Centre communal d'action sociale de [Localité 5] ( le Ccas) et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
A l'audience du 15 mai 2024 à 9h00, M. [K] comparait en personne et s'en réfère aux conclusions de son avocat qu'il dépose.
Le conseil du Ccas soutient oralement des conclusions écrites qu'il dépose et remet à M. [K].
La caisse, par la voix de son avocat, s'en rapporte à la sagesse de la cour et rappelle l'action récursoire pour les frais d'expertise dont elle a fait l'avance.
L'affaire est mise en délibéré .
Toutefois, pour courrier RPVA, après la levée de l'audience, l'avocat de M. [K] indique à la cour qu'il na jamais été destinataire des conclusions de son confrère conseil du Ccas déposées à l'audience et par courrier RPVA du 6 juin 2024, l'avocat du Ccas confirme qu'en effet ses conclusions, suite à un dysfonctionnement au sein de son cabinet, n'ont jamais été notifiées au conseil de M. [K].
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mardi 10 décembre 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière Pour la présidente empêchée
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