Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/34
Rôle N° RG 23/04179 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7V7
S.A. TEAM INTERIM
C/
[V] [G]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Charles TOLLINCHI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 14 Mars 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023/345.
APPELANTE
S.A. TEAM INTERIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Maître [V] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA TEAM INTERIM.
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 3]
Défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VASSAIL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TEAM INTERIM exerçait une activité d'entreprise de travail temporaire.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN. M. [V] [G] a été désigné mandataire judiciaire.
Le 10 janvier 2023 la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 2 mois.
Le mandataire judiciaire ayant demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a converti le redressement judiciaire de la société TEAM INTERIM en liquidation judiciaire et désigné M. [G] en qualité de liquidateur.
Le premier juge a retenu que le redressement de la société TEAM INTERIM est impossible aux motifs que :
- elle n'a plus d'activité depuis la vente de son fonds de commerce,
- le maintien d'une période d'observation ne saurait se justifier par le seul fait que le dirigeant souhaite poursuivre les procédures en cours et procéder à des encaissements, ces actions pouvant être introduites et poursuivies par le liquidateur judiciaire et les encaissements pouvant être effectués,
- en l'absence totale d'activité, alors qu'il n'est pas invoqué le fait que les encaissements espérés pourraient permettre de régler l'entier passif, aucun élément ne permet de justifier un maintien de la période d'observation sans dénaturer l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
La société TEAM INTERIM a fait appel de ce jugement le 21 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- débouter le liquidateur judiciaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- ordonner la poursuite de sa période d'observation,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 14 novembre 2023, M. [G] ès qualités demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- débouter l'appelante de sa demande de nullité du jugement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
- condamner la société TEAM INTERIM aux entiers dépens et à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 7 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Le 11 mai 2023 les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 6 décembre 2023.
La procédure a été clôturée le 9 novembre 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Considérant l'accord unanime des parties manifesté à la barre avant tout débat, il procède d'une bonne administration de la justice d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture ce jour.
2) Dans le corps de ses dernières conclusions, la société TEAM INTERIM développe deux moyens d'annulation du jugement frappé d'appel.
Cependant, dans son dispositif qui seul lie la cour elle ne poursuit pas l'annulation du jugement attaqué, mais seulement son infirmation.
Dans ces conditions, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour est fondée à estimer qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN.
3) Sur le fond, il doit être rappelé que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui n'a pas été contestée.
La société TEAM INTERIM sollicite l'infirmation du jugement du 14 mars 2023 en faisant valoir que :
- elle n'a pas généré de nouveau passif,
- elle poursuit une activité qui est réduite mais qui est réelle,
- il n'est pas démontré que son redressement soit manifestement impossible et l'absence d'activité ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement,
- son passif exigible est contesté en totalité,
- son actif disponible a été sous-évalué.
4) Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1 et L. 631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si la poursuite de l'activité et le redressement sont impossibles.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto, au cas par cas, au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Par ailleurs, pour mener à bien cette appréciation, la cour doit examiner la situation matérielle réelle de l'appelante au jour où elle statue.
4) Pour mettre fin à la période d'observation et convertir le redressement judiciaire de la société TEAM INTERIM en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Draguignan a retenu que le maintien d'une période d'observation ne saurait se justifier par le seul fait que le dirigeant souhaite poursuivre les procédures en cours et procéder à des encaissements, ces actions pouvant être introduites et poursuivies par le liquidateur judiciaire et les encaissements pouvant être effectués et que la débitrice :
- avait vendu son fonds de commerce et n'avait plus aucune activité,
- n'invoquait même pas le fait que les encaissements espérés pourraient permettre de régler l'entier passif.
5) La société TEAM INTERIM affirme que même si elle a vendu tous ses fonds de commerce, elle est toujours en activité en ce que :
- elle n'est pas en sommeil,
- elle n'a pas été radiée du RCS,
- la situation comptable et les relevés bancaires qu'elle produit démontrent l'existence d'une activité.
Faisant valoir que la procédure collective a pour origine un litige avec le groupe VINCI qui est pendant devant la Cour de cassation, elle soutient également que l'absence d'activité n'est plus une cause faisant échec à l'adoption d'un plan de redressement.
Le défaut d'activité est un fait juridique, il en résulte que l'absence de radiation du RCS, qui est une formalité purement administrative, ne constitue pas un critère irréfragable d'activité.
Dans le cas présent, la société TEAM INTERIM ne conteste pas avoir vendu ses fonds de commerce et sa marque.
Pour démontrer qu'elle poursuit encore une activité réelle d'entreprise de travail temporaire, elle s'appuie sur des relevés de compte bancaire (sa pièce n°9) et sur un prévisionnel de trésorerie pour l'année 2023.
Ces relevés de compte qui couvrent les mois de novembre et décembre 2022 et janvier et février 2023 attestent effectivement d'encaissements et d'un solde créditeur au 1er mars 2023 de 7 910, 23 euros.
A défaut de détail sur la nature des encaissements, la cour estime que la poursuite d'une activité n'est pas établie par ces flux financiers qui sont peux nombreux puisqu'ils s'élèvent à trois ou quatre par mois.
Par ailleurs, pour ce que la cour croit pouvoir en tirer, la trésorerie provisionnelle pour 2023 fait état de rentrées mensuelles constantes de 4 283 euros à partir de mars à décembre 2023 sans aucune explication sur la provenance de cette somme.
Dans le même temps, à l'exception d'un versement de 335 euros envers le créancier [H], les seules dépenses alléguées concernent les frais inhérents à la procédure collective, à l'expert comptable et aux frais d'avocats, y compris devant la Cour de cassation.
Il n'y a aucun frais fixe (téléphone, électricité, impôt, salaire...) qui puisse attester d'une activité quelconque.
Comme le fait valoir M. [G], c'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu considérer que la seule activité mise en évidence était une activité purement financière, notamment de recouvrement de créances (solde du prix de vente de fonds de commerce de 100 000 euros) et de gestion du dossier VINCI, objet d'un pourvoi en cassation.
C'est encore à juste titre que, comme le relève le liquidateur judiciaire, les premiers juges ont souligné que faute d'activité opérationnelle, le maintien de l'activité purement financière de la société TEAM INTERIM s'inscrit dans un cadre de réalisation d'actifs et de vérification du passif propre à une procédure de liquidation judiciaire.
6) Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le liquidateur judiciaire (ses pièces n°3, 4, 5 et n°6) que même si la créance VINCI (600 000 euros) et la créance du Trésor Public (1 075 585 euros) étaient rejetées, le passif résiduel de la société TEAM INTERIM serait de 300 000 euros dont une partie, soit 48 606, 05 euros, qui n'est pas contestée.
Or, à défaut d'activité opérationnelle, de clientèle et d'explications étayées sur la provenance des fonds portés au crédit, le prévisionnel de trésorerie dont se prévaut l'appelante (sa pièce n°11) est insuffisant pour établir qu'elle est en mesure d'apurer ce passif non contesté de 46 806 euros.
En effet, elle ne peut valablement soutenir que son actif disponible a été sous-évalué par les premiers juges alors qu'il repose manifestement sur des créances en compte client à recouvrer dont il est démontré que certaines ne pourront jamais l'être (pièce n°7 de M. [G]).
Dans ces conditions, il est établi que la société TEAM INTERIM se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
En conséquence, le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celle relative aux dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d'appel
La société TEAM INTERIM qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa liquidation judiciaire.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [G] ès qualités.
Il sera, en conséquence, débouté de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics et par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Avant débats, révoque l'ordonnance de clôture et prononce la clôture de la procédure au 6 décembre 2023 ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Y ajoutant :
Déboute M. [G] ès qualités de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société TEAM INTERIM aux dépens d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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