Texte intégral
MINUTE N° 24/168
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01391 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ4Z
Décision déférée à la Cour : 16 Février 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [X], né le 11 décembre 1958, alors salarié de la société [5] en qualité de maçon-peintre, a complété le 28 juin 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour des « allergies multiples avec dermatoses ».
Le 30 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a reconnu la maladie, lésions eczématiformes, au titre du tableau n°10 des maladies professionnelles, la date de première constatation médicale retenue étant le 26 juillet 2017.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 9 janvier 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6% lui a été attribué à compter du 10 janvier 2020 par décision de la caisse du 5 février 2020.
Contestant ce taux, M. [X] a saisi le 30 mars 2020 la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, laquelle le 17 septembre 2020, a confirmé le taux.
M. [X] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 décembre 2020.
Par ordonnance du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire a ordonné un examen médical de M. [X] confié au docteur [V], lequel dans son rapport du 3 juin 2021, a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
- fixé à 12% coefficient professionnel compris le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [X] suite à sa maladie professionnelle du 28 juillet 2017,
- débouté M. [D] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin,
- condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Vu l'appel du jugement interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par courrier recommandé adressé le 6 avril 2022 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions datées du 30 août 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 16 février 2022 en ce qu'il a fixé à 12% coefficient professionnel compris le taux d'IPP de M. [D] [X] suite à sa maladie professionnelle,
- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 6% les séquelles indemnisables consécutives à la maladie professionnelle de M. [D] [X],
- rejeter les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [D] [X],
- condamner M. [D] [X] aux dépens ;
Vu les conclusions datées du 11 août 2022, reprises oralement à l'audience par lesquelles M. [D] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a limité la fixation du taux d'IPP de M. [X] à 12% coefficient professionnel inclus, et débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'état d'IPP de M. [X] nécessite la fixation d'un taux d'IPP se situant à minima entre 10 et 15% conformément au barème d'invalidité,
- fixer le taux d'IPP de M. [X],
- appliquer au taux d'IPP un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%,
- condamner la CPAM à verser à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros concernant les frais de première instance et la somme de 1.500 euros concernant la procédure d'appel,
- condamner la CPAM aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Le jugement dont appel, rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception remise le 8 mars 2022 à la CPAM du Bas-Rhin.
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, il est observé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [D] [X] est en date du 26 juillet 2017, date de première constatation médicale retenue par la CPAM du Bas-Rhin, et non en date du 28 juillet 2017 visée par le jugement dont appel.
L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l'évaluer.
Selon les dispositions de l'article L434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.
Sur le taux d'incapacité :
Le 5 février 2020, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [D] [X] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6% pour « Eczéma allergique chronique ».
A l'appui de son appel, M. [X] demande à la cour de retenir un taux médical d'incapacité compris entre 10 et 15%, ce en considération du barème d'invalidité, tandis que la CPAM du Bas-Rhin tout en sollicitant la fixation du taux de base à 6% déclare « s'en remettre à la sagesse de la Cour pour fixer le taux IP versant médical ».
Il ressort du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles que « Le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles ' Origine post-traumatique) propose :
un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;
auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle. ».
Le tableau d'évaluation se présente comme suit :
États séquellaires
Préjudice
Taux de base
Gravité.
Atrophie sans rétraction.
Alopécies définitives.
Dyschromies.
Ulcères.
Léger.
0 à 10 %.
Atrophies avec rétraction.
Hyperkératoses.
Lichénifications.
Polysensibilisation.
Moyen.
10 à 15 %.
Cancérisation.
Important.
Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.
Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.
Topographie et étendue.
Main.
Main dominante :
Pulpe :
Pouce ;
Index.
Coefficient de majoration : x 1 à 1,5.
Pied.
Talon antérieur.
Talon postérieur.
x 1 à 1,5.
Cheville.
Régions d'appui.
Face antérieure.
Fesse.
Région ischiatique.
x 1 à 1,5.
Fonction.
Séquelles.
Sensitives motrices.
cf. Barème indicatif invalidité
Accidents du travail.
En l'espèce, M. [X] présente une dermatite professionnelle liée au ciment évoluant depuis 1997 se manifestant par un eczéma palmaire et des mains invalidant et à moindre degré plantaire.
Dans son rapport, dont le jugement reproduit les termes, le docteur [V], médecin consultant désigné par les premiers juges, relève notamment que « L'exploration a établi l'existence d'allergies au chrome, au nickel (contenus dans les ciments), au latex et à divers aliments. Il existe également une allergie à divers composants des peintures. Il existerait des poussées évolutives indépendamment de toute notion de contact. '
Discussion : ' Nécessité d'un reclassement professionnel difficile dans ce contexte d'autant que le port de gants autres qu'en néoprène n'est pas envisageable (le cuir contient du chrome). ' Les lésions sont limitées aux mains et au pied, sans prurit, sans ulcération, sans infection et sans atteinte de la mobilité.
Conclusions : en application du barème, une IPP au taux de 8% apparaît équitable ».
Adoptant les conclusions du docteur [V], les premiers juges ont retenu un taux médical de base de 8%.
A l'appui de son appel, M. [X] fait toutefois valoir à juste titre d'une part qu'il souffre d'un eczéma lié à son allergie à différents allergènes professionnels et partant d'une polysensiblisation, et d'autre part que l'affection affecte ses mains et ses pieds ce qui peut justifier une majoration du taux d'incapacité.
Dans ces conditions, considération prise du barème indicatif d'invalidité susvisé, la cour estime qu'il convient de retenir au bénéfice de M. [X] un taux médical de base d'incapacité de 10%.
Sur le coefficient professionnel :
Les premiers juges ont estimé qu'un coefficient professionnel de 4% se justifiait en sus des 8% du coefficient médical.
La caisse s'oppose à l'octroi d'un coefficient professionnel considérant que M. [X] qui a été licencié pour motif économique ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.
Par application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente partielle prend en considération l'incidence professionnelle.
Dès lors, l'assuré qui se prévaut d'un préjudice spécifique distinct justifiant l'octroi d'un coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical doit apporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle.
M. [D] [X] né le 11 décembre 1958 était âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé le 9 janvier 2020.
Il est constant qu'il n'a pas été licencié pour inaptitude consécutivement à sa maladie professionnelle mais pour motif économique dans les suites de la liquidation judiciaire de son employeur, la société [5], prononcée le 12 mars 2019.
Il résulte néanmoins suffisamment du rapport du docteur [V] que M. [X] à la date de consolidation était dans l'impossibilité d'exercer les métiers de maçon et de peintre qu'il occupait préalablement du fait des séquelles de sa maladie professionnelle, qu'un reclassement professionnel s'imposait.
Pour autant M. [X] ne donne aucune précision, ni ne fournit d'éléments sur l'évolution de sa situation après son licenciement. S'il ressort des pièces qu'il a été placé en arrêt pour maladie le 26 juin 2017, le terme n'en étant pas connu, et que son état concomitamment à la consolidation nécessitait des soins sans arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2020, M. [X] ne justifie pas qu'il aurait tenté, une fois consolidé, de trouver un nouvel emploi adapté à son état de santé ou qu'il aurait fait valoir ses droits à la retraite et que son départ à la retraite se serait trouvé avancé par rapport à ses prévisions initiales.
En conséquence, le retentissement professionnel pouvant motiver une majoration de taux n'est pas établi et le jugement est sur ce point infirmé.
Sur les dispositions accessoires :
A l'issue du litige, les deux parties succombent partiellement. Il y a donc lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de condamner chacune des parties à en supporter la moitié.
M. [X] est débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement sur les frais de consultation médicale sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) en ce qu'il fixe à 12%, coefficient professionnel compris, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [X] suite à sa maladie professionnelle et en ce qu'il condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [X] suite à sa maladie professionnelle du 26 juillet 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à majoration de ce taux d'un coefficient professionnel ;
FAIT masse des dépens de première instance et d'appel et CONDAMNE chacune des deux parties à en supporter la moitié ;
DEBOUTE M. [D] [X] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,