Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00150
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGXZ
M. [C] [L]
C/
M. [Y] [H]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, près le Tribunal Judicaire de Fort-de-France, en date du 14 Janvier 2021, enregistré sous le n° 51-1900000 ;
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle RAFFAELLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M.Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Procédure orale
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2006, M. [Y] [H] et M. [F] [H] ont donné à bail à ferme à la société à responsabilité limitée RIFA diverses parcelles situées au [Localité 3] (Martinique) pour un total de 47 ha 71 a et 21 ca.
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2016, ce bail a été remplacé par plusieurs baux à ferme dont celui intéressant le présent litige conclu entre M. [Y] [H] et M. [C] [L] et portant sur la parcelle située au lieudit [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 5] d'une superficie totale de 7,8 hectares.
Par exploit d'huissier en date du 15 février 2019, régularisé par voie de requête le 27 mars 2019, M. [Y] [H] a fait assigner M. [C] [L] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France en résiliation du bail du 21 novembre 2016, expulsion de M. [C] [L] et condamnation de ce dernier au paiement d'un arriéré de fermage et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a statué comme suit :
- PRONONCE à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de bail à ferme liant M. [Y] [H] à M. [C] [L] et portant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], lieudit [Adresse 2] ;
- ORDONNE en conséquence à M. [C] [L] de libérer la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], lieudit [Adresse 2] ;
- DIT qu'à défaut pour M. [C] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux, M. [Y] [H] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNE M. [C] [L] à verser, en deniers ou quittances, 8.991,74 euros à M. [Y] [H] au titre de l'arriéré de fermages (décompte arrêté au 1er septembre 2020 - échéance du mois de septembre 2020 comprise) ;
- DÉBOUTE M. [Y] [H] de sa demande de condamnation au titre des taxes ;
- CONDAMNE M. [C] [L] à verser à M. [Y] [H] une indemnité d'occupation de 666,66 euros par mois à compter de la présente décision et jusqu'à complète libération des parcelles louées ;
- AUTORISE M. [C] [L] à s'acquitter du montant de sa dette en 23 versements de 375 euros et un 24ème versement soldant la dette en principal et intérêts, chaque versement devant intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
- RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
- DÉBOUTE M. [C] [L] de ses demandes d'expertise et de condamnation de M. [Y] [H] à lui verser l'indemnité due au preneur sortant ;
- CONDAMNE M. [C] [L] à verser 600 euros à M. [Y] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens ;
- ORDONNE l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2021, M. [C] [L] a relevé appel du jugement rendu le 14 janvier 2021 en la totalité des chefs susvisés sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de sa demande de condamnation au titre des taxes et a accordé à l'appelant des délais de paiement.
M. [Y] [H] s'est constitué intimé le 31 mars 2021.
Par arrêt en date du 21 septembre 2021 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience collégiale du 22 octobre 2021 à 9h00 afin de recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité encourue faute de contestations relatives à la composition de la juridiction présentées dès l'ouverture des débats en 1ère instance ;
- Invite l'appelant à conclure sur ce point jusqu'au 2 octobre 2021 ;
- Invite l'intimé à répondre sur ce point pour le 19 octobre 2021 ;
- RÉSERVE les dépens.
L'affaire a fait l'objet de renvois contradictoires successifs pour être retenue à l'audience collégiale rapporteur du 13 mai 2022 et mise en délibéré au 13 septembre 2022.
M. [C] [L], par l'intermédiaire de son conseil, s'en rapporte à ses conclusions notifiées à la partie adverse le 1er octobre 2021 et demande à la cour de :
- LE RECEVOIR en ses présentes écritures et les disant bien fondées ;
- PRONONCER la nullité du jugement dont appel en application de l'article L. 492-7 du code rural et de la pêche, en ce que la présidente a statué seule, alors qu'en absence de la totalité des assesseurs dont il n'a pas été précisé s'ils ont été convoqués et dont la raison de l'absence n'est pas précisée, elle ne pouvait recueillir l'avis d'au moins un assesseur présent, qu'il convenait dès lors de constater l'impossibilité de réunir le tribunal des baux ruraux et d'en déléguer la compétence au tribunal judiciaire par voie d'ordonnance.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer la composition du tribunal paritaire des baux ruraux régulière et le jugement valablement prononcé ;
- RÉFORMER le jugement dont appel en application des L. 411-31 et L. 461-8 du code rural et de la pêche, en ce qu'il a déclaré recevable et fait droit à la demande de résiliation du bail liant les parties, alors qu'à la date de l'introduction de la procédure de première instance, le 27 mars 2019, le bailleur n'établit pas avoir mis préalablement le preneur en demeure d'avoir à payer deux fermages impayés qui n'auraient pas été régularisés dans les trois mois, ni même qu'il lui auraient été dus au moins deux fermages, et ce alors que le preneur justifie s'être acquitté dans les trois mois de la lettre de mise en demeure du 16 août 2016 de plus que les deux mensualités que celle-ci lui réclamait qui ne correspondaient qu'à 1/5 du fermage fixé par le bail de 2016 ;
Statuant à nouveau,
- DÉCLARER tant irrecevable qu'infondée la demande M. [Y] [H] tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural de 2016 liant les parties sur la parcelle sise au [Localité 3], lieudit [Adresse 2] cadastrée section [Cadastre 5] ;
- DÉBOUTER M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et notamment de ses demandes d'expulsion de M. [C] [L] et/ou de tout occupant de son chef sur ladite parcelle, ainsi que de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation le bail n'étant pas résilié ;
- RÉFORMER le jugement dont appel et fixer la créance du bailleur au 1er septembre 2020 à la somme de 3.844,67 euros en deniers ou quittance ;
- ACCORDER à M. [C] [L] les plus larges délais de règlement pour s'acquitter des fermages dus au bailleur en application de l'article 1244-1 du code civil.
A titre infiniment, si par impossible la cour de céans devait confirmer la résiliation du bail en cause et l'expulsion du concluant :
- RÉFORMER le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté M. [C] [L] de sa demande d'expertise tendant à voir déterminer le montant de l'indemnité de sortie qui lui est due en application de l'article L. 641-15 du code rural et de la pêche ;
Statuant à nouveau,
- DÉSIGNER avant dire droit, tel expert judiciaire qu'il plaira à la juridiction de céans, avec la mission habituelle en pareille matière afin de déterminer le montant de l'indemnité due au preneur sortant, incluant les améliorations apportées au fonds tant dans sa structure, qu'en enrichissement de la terre et la valeur des plantations existantes et notamment :
- se faire remettre par les parties tous documents et justificatifs nécessaires à la réalisation de sa mission,
- se rendre sur les lieux loués et en constater l'état,
- chiffrer le montant des améliorations réalisées par le locataire,
- chiffrer la valeur de la plantation exploitée sur la parcelle louée,
- fixer le montant de l'indemnité de sortie due à M. [C] [L],
- et en cas d'expulsion du preneur encours d'instance, fixer le montant du manque à gagner de celui-ci jusqu'à la fin du bail prévue le 21 novembre 2025,
- METTRE les frais de l'expertise ainsi ordonnée à la charge du bailleur demandeur à la reprise des terres louées ;
- DIRE qu'à défaut de consignation des frais d'expertise
dans les délais fixés par la cour, M. [Y] [H]
sera considéré comme renonçant à l'expertise et aux demandes
liées, notamment à sa demande de résiliation du bail à ferme liant les parties ;
- DIRE que le preneur pourra se maintenir dans les lieux dans les conditions antérieures telles que prévues par le bail ;
- CONDAMNER M. [Y] [H] à payer à M. [C] [L] le montant des améliorations apportées à l'exploitation conformément au bail, telles que fixées par expertise judiciaire en application de l'article L 461-15 du code rural et de la pêche maritime ;
- DIRE qu'à défaut de paiement de la totalité de cette indemnité due au preneur sortant, M. [C] [L] sera autorisé à se maintenir dans les lieux en application de l'article L. 411-76 du code rural et de la pêche aux conditions du bail antérieur, l'indemnité d'occupation étant fixée à 7.800 euros par an, payable par mensualité de 650 euros au défaut de chaque mois et par avance ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. [Y] [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
In limine litis, M. [C] [L] soutient que faute d'assesseurs assistant aux débats, le jugement de première instance encourt la nullité sur le fondement des articles L.492-6 et L. 492-7 du code rural et de la pêche. Il rappelle que les débats ayant lieu pendant une période de confinement national intervenu entre le 2 novembre et le 15 décembre 2020, il était courant que les juridictions siégent à juge unique pour des raisons sanitaires. Ce n'est qu'à la lecture du jugement que la nullité de la composition du tribunal est apparue.
En outre, mettant en avant un arriéré d'un montant de 1.442,02 euros au jour de la mise en demeure du 16 août 2018 et de 3.844,67 euros au 1er septembre 2020, il conteste, sur le fondement des articles L. 411-31 et L. 461-8 du code rural et de la pêche, l'existence de deux défauts de paiement de fermage dont le montant s'élève à la somme annuelle de 7.800 euros.
Le tribunal a confondu modalités de paiement prévues mensuellement avec la notion de fermage prévu annuellement. Il expose s'être acquitté dans les trois mois de ladite mise en demeure des mensualités réclamées par le bailleur. Il fait valoir que ces impayés résultent de raisons sérieuses et légitimes, exposant avoir subi des tempêtes, des périodes de sécheresses, l'épidémie de Covid-19 et de dengue ainsi qu'un retard dans le versement de l'aide POSEI 2019.
Il reproche également au bailleur d'avoir refusé le règlement des sommes versées par la société Caven, société à laquelle le bail a été mis à disposition et dont le bailleur a été informé.
Le jugement dont appel doit être réformé et la créance du bailleur ramenée à la somme de 3 844,67 € en deniers ou quittance .Il maintient sa demande de délai.La demande de résiliation du bail est donc irrecevable et infondée.
Subsidiairement, M. [C] [L] sollicite la nomination d'un expert judiciaire afin de définir l'indemnité qui serait due par le bailleur en raison des améliorations qu'il aurait apportées au fond loué.
M. [Y] [H] se reportant à ses conclusions notifiées à la partie adverse le 13 mai 2022, demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [Y] [H] bien fondé et recevable en ses demandes ;
- Débouter M. [C] [L] de ses demandes ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la cour ;
- Condamner M. [C] [L] à payer à M. [Y] [H] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [H] demande à la cour de rejeter des débats les arguments et pièces communiqués après la réouverture des débats qui portent sur d'autres points que ceux pour lesquels la cour a ordonné la réouverture et ce en application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile.
M. [Y] [H] soutient qu'en application des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] étant représenté à l'audience de 1ère instance par son conseil, il lui appartenait de soulever l'irrégularité de la composition du tribunal paritaire des baux ruraux devant la jurdicition du 1er degré, d'autant qu'il a été autorisé à déposer une note en délibéré.
Il rappelle que M. [C] [L] n'a pas honoré ses engagements financiers envers son bailleur. Il conteste le moyen selon lequel le fermage serait annuel, précisant qu'il a été convenu, aux termes du bail souscrit, qu'il serait payable mensuellement. L'intimé met en avant que l'arriéré de M. [C] [L], qui a certes apuré une partie de sa dette postérieurement à la mise en demeure, n'est pas dû à la crise sanitaire, de sorte que les délais accordés ne sont pas justifiés. S'opposant à la demande d'expertise, il sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de
' déclarer ' et de ' dire ' sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre.
De même la cour ne répondra qu'aux demandes expressément visées dans le dispositif des conclusions auxquelles les parties ont déclaré se rapporter à l'audience.
La cour constate que la demande de rejet des arguments formée dans les dernières conclusions écrites échangées après la réouverture des débats, ainsi que le rejet des pièces communiquées par l'appelant après cette réouverture du 21 septembre 2021 n'a pas été formulée dans le dispositif des conclusions de l'intimé et n'a pas été reprise à l'audience lors des débats du 13 mai 2022.
Au surplus il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
En l'espèce chacune des parties a repris ses dernières conclusions écrites auxquelles elles se sont rapportées à l'audience du 13 mai 2022, l'argumentation de l'appelant portant non seulement quant à la demande de nullité du jugement du 14 janvier 2021 mais encore quant aux chefs de la décision dont il a été formé appel.
Monsieur [C] [L] a communiqué le 1er octobre 2021, ses dernières conclusions écrites auxquelles il se réfère à l'audience et la dernière pièce produite l' a été par bordereau de communication du 9 décembre 2021. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 10 décembre 2021 aux fins de respect du principe du contradictoire et il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces communiquées après l'arrêt de réouverture ainsi que les moyens figurant dans les dernières conclusions de l'appelant du 1er octobre 2021 qui répondent légitimement à l'argumentation de l'intimé suite à la réouverture des débats, cette communication n'ayant pas porté atteinte aux droits de la défense l'intimé ayant pu largement les étudier et ayant conclu le 13 mai 2022.
En application des articles L.492-1 et R. 492-1 du code rural et de la pêche maritime le tribunal paritaire des baux ruraux est composé d'un président, ainsi qu'en nombre égal de bailleurs non preneurs et de preneurs non bailleurs, répartis entre deux sections.Le cas échéant, lorsque la section siège en formation de jugement, elle comprend quatre assesseurs.
L'article L.492-6 prévoit que «lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.»
Quant aux dispositions de l'article L 492-7 elles ne visent pas l'absence d'assesseurs convoqués pour une audience donnée comme prévu à l'article L 492-6 mais l'impossibilité de constituer un tribunal paritaire des baux ruraux dans un ressort judiciaire justifiant le transfert de ses compétences au tribunal judiciaire.
Si le président n'a ni à mentionner, ni à rechercher les causes de l'absence d'un ou plusieurs assesseurs, en revanche il doit s'assurer que les assesseurs absents ont bien été régulièrement convoqués et mention doit en être portée sur la décision qui en fait foi.
En l'espèce, il résulte des mentions du jugement du 14 janvier 2021, que le tribunal paritaire des baux ruraux a statué en la personne de sa présidente seule, aucun assesseur n'ayant assisté aux débats, sans qu'il soit indiqué si les assesseurs absents avaient été régulièrement convoqués, de sorte que par cette insuffisance d'énonciation, le jugement entrepris encourt la nullité.
Cependant, l'article 430 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, prévoit que les contestations relatives à la composition de la juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef.
Monsieur [C] [L] n'explique pas en quoi l'existence de la crise sanitaire serait à l'origine de la révélation de l'irrégularité relative à la composition de la juridiction.
En conséquence, la demande de nullité du jugement du 14 janvier 2021, doit être déclarée irrecevable .
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2018 non réclamé, Monsieur [Y] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [C] [L] de lui régler la somme de 4 225,20 € correspondant
' à l'arriéré de loyers ' outre la somme de 300 € au titre des impôts fonciers pour l'année 2016 et celle de 522,17 € au titre des impôts fonciers pour l'année 2017. La mise en demeure reprenait les dispositions de l'article L4 11- 31 du code rural et précisait qu'il accusait plus de six échéances de retard.
Bien que le tribunal dans son jugement du 14 janvier 2021 ait rappelé qu'étaient applicables en Martinique les dispositions de l'article L461-8 du code rural, les parties continuent de se référer aux dispositions de l'article L411 - 31 de ce même code.
La cour constate que la mise en demeure du 16 août 2018 vise les dispositions de l'article L 411-31 du code rural et l'existence de défaut de paiement de fermage.
Le contrat de bail signé entre les parties le 21 novembre 2016 prévoit qu'il est consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 7 800 €, qu'il variera à chaque terme de fermage en fonction du prix des denrées de référence pour les baux à ferme, fixé par arrêté préfectoral, étant précisé que le fermage a été arrêté en fonction d'un tonnage de 2, 49T de bananes à l'hectare .Il est précisé que le fermage est payable mensuellement à raison de 666 €, 66, ce qui ne correspond d'ailleurs pas au 12e du montant du fermage comme constaté par le premier juge.Il résulte des termes du contrat de bail que le fermage s'entend du montant annuel prévu par le contrat de bail.
Or, force est de constater que la mise en demeure du 16 août 2018 ne précise pas à quelle période correspondent les arriérés de loyer réclamés à hauteur de la somme de 4 225,20 € mais fait référence à un retard de six échéances correspondant approximativement à six mensualités. Or, la cour constate que le montant réclamé, au surplus contesté par le preneur, ne correspond même pas à un défaut de paiement d'un seul fermage et non pas à deux fermages. S'il est admis que pour entraîner la résiliation du bail à ferme deux mise en demeure sont nécessaires saufs si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure, il ne ressort pas de la mise en demeure du 16 août 2018 que les sommes réclamées correspondent à défaut de paiement de deux termes de fermage.
En conséquence c'est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Il convient d'infirmer le jugement du 14 janvier 2021 en en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [C] [L]
Monsieur [C] [L] soutient qu'au 1er septembre 2020 il était redevable de la somme de 3 844,67 € et sollicitait des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil .
En cause d'appel, Monsieur [Y] [H] ne produit aucun décompte des sommes dues .Il ne produit notamment pas l'historique du compte arrêté au 1er septembre 2020 qu'il avait communiqué à la juridiction de première instance.
Monsieur [C] [L] produit un décompte en pièce 65, aux termes duquel il soutient avoir versé la somme de 36'841,26 euros de 2017 jusqu'à juillet 2021 alors qu'à cette date il soutient ne devoir que la somme de 36'666,30 €. Il produit également les justificatifs de virements qu'il a effectués au profit de Monsieur [Y] [H].
Monsieur [C] [L] reconnaissant devoir dans ses écritures la somme de 3 844,67 € au 1er septembre 2020 et demandant sa condamnation en deniers ou quittance valables à hauteur de ce montant, il convient de faire droit à sa demande en l'absence de décompte du bailleur. Il sera au surplus observé que le montant du fermage fixé par le contrat du 21 novembre 2016 était de 7 800 € par an, soit 23'400 € du 21 novembre 2016 au 21 novembre 2019 outre neuf mensualités au 21 août 2019, soit 29'250 € à cette date et au maximum 29'900 € si l'on tient compte des sommes dues du 21 août 2020 au 21 septembre 2020. Le premier juge ayant procédé à une condamnation en deniers ou quittances valables la cour constate que depuis septembre 2020 Monsieur [C] [L] s'est acquitté d'un montant supérieur à 8 991,74 € et en conséquence, il n'y a pas lieu à délai de paiement ou à condamnation, les paiements effectués s'imputant sur la créance la plus ancienne.
Sur les demandes accessoires
Succombant Monsieur [Y] [H] supportera les dépens de première instance et d'appel et conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il serait toutefois inéquitable de mettre à sa charge les frais exposés par Monsieur [C] [L]. Ce dernier sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de nullité du jugement du 14 janvier 2021 ;
INFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement du 14 janvier 2021,sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [H] de sa demande de condamnation au titre des taxes ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de résiliation de bail rural du 21 novembre 2016 avec toutes ses conséquences de droit ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande expulsion ;
DÉCERNE acte à Monsieur [C] [L] de ce qu'il reconnaît devoir au 1er septembre 2020 la somme de 3 844,67 € payable en deniers ou quittance valables ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] du surplus de ses demandes ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [Y] [H] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] de sa demande de titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [L] sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,