Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2022
N° RG 19/04645 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGGP
C.P.A.M DE LA GIRONDE
c/
[C] [G]
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS (MACSF)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/08603) suivant déclaration d'appel du 14 août 2019
APPELANTE :
C.P.A.M DE LA GIRONDE, agissant poursuite et diligences de son directeur domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS - MACSF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 juillet 2010, [S] [N], assurée auprès de la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (ci-après M. A. C. S. F. Assurances), a fait l'objet d'une intervention chirurgicale par le docteur [C] [G].
Soutenant qu'elle aurait été à cette occasion victime d'un accident médical engageant la responsabilité de [C] [G] et dont elle gardait des séquelles, [S] [N] demandait indemnisation de son préjudice auprès de son assureur, la M. A. C. S. F. Assurances, au titre d'une police « Garantie des accidents de la vie ». La M. A. C. S. F. Assurances mandatait le docteur [I] afin de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de son assurée.
Le 10 avril 2012, l'expert a remis son rapport définitif. Sur cette base, la M. A. C. S. F. Assurances indemnisait son assurée, [S] [N], à hauteur de 26 621 euros en réparation de son préjudice.
Par acte d'huissier du 25 août 2014, la M. A. C. S. F. Assurances, subrogée dans les droits et actions de son assurée [S] [N], a assigné [C] [G] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux sur le fondement des articles L.1142-1 du code de la santé publique et L. 121-12 du code des assurances, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 26 621 euros avec intérêts à compter du 28 août 2012.
Par acte d'huissier du 7 mars 2017, la M. A. C. S. F. Assurances a mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde afin de lui voir déclarer le jugement commun.
Le 28 mars 2017, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 14/8603 et 17/2460 ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Débouté la M. A. C. S. F. Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
' Débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné la M. A. C. S. F. Assurances à payer à [C] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la M. A. C. S. F. Assurances aux dépens de la procédure.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 août 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de :
' Déclarer la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde recevable et bien fondée en son appel ;
En conséquence,
' Réformer le jugement déféré no 14/08603 rendu le 11 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
' Débouter [C] [G] de l'ensemble de ses contestations, fins et prétentions ;
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
' Constater que le préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale [S] [N], qui s'élèvent à hauteur de 409 489,07 euros ;
En conséquence,
' Condamner [C] [G], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la somme de 4 374,30 euros, au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale [S] [N] ;
' Condamner [C] [G], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les frais futurs au fur et à mesure qu'ils seront exposés par elle, à moins qu'il ne préfère se libérer de son obligation par le versement immédiat du capital représentatif de 405 114,77 euros ;
' Condamner [C] [G], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 ;
' Dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
' Dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Condamner [C] [G], tiers responsable, sous la garantie éventuelle de son assureur, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Max Bardet sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Dans l'éventualité où la cour confirmerait le raisonnement retenu par le tribunal en première instance s'agissant du rapport d'expertise versé au débat,
' Ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle ;
' Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde dans l'attente du dépôt dudit rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 avril 2020, [C] [G] demande à la cour de :
' Dire et juger que le rapport d'expertise établi par le docteur [I] à la demande de la M. A. C. S. F. Assurances n'est pas contradictoire à l'égard du docteur [C] [G] ;
' Dire et juger que le rapport d'expertise établi par le docteur [I] à la demande de la M. A. C. S. F. Assurances est inopposable au docteur [C] [G] ;
' Dire et juger que le docteur [C] [G] ne saurait être qualifié de tiers responsable au sens de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
' Dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne rapporte pas la preuve de la créance dont elle sollicite le remboursement ;
En conséquence,
' Confirmer le jugement du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
' Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes ;
' Débouter la M. A. C. S. F. Assurances de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamner reconventionnellement la caisse primaire d'assurance maladie à verser au docteur [C] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2021, la M. A. C. S. F. Assurances demande à la cour de :
' Faisant droit à l'appel principal de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à l'appel incident de la M. A. C. S. F. Assurances, réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 11 juillet 2019 ;
' Condamner le docteur [C] [G] à payer à la M. A. C. S. F. Assurances la somme de 26 621 euros ;
' Condamner le docteur [C] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Æquo sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
' Donner acte à la M. A. C. S. F. Assurances qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et l'audience fixée au 2 mai 2022.
À l'audience, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la recevabilité de la demande subsidiaire d'expertise au regard de l'article 564 du code de procédure civile, et a invité les parties à déposer sous huitaine une note en délibéré.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et [C] [G] ont déposé une note en délibéré respectivement le 4 mai 2022 et le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'expertise :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à titre principal l'infirmation du jugement et la condamnation de [C] [G] à l'indemniser des débours qu'elle a exposés dans l'intérêt de son assurée. La demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire en appel par la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été formulée en première instance. Il s'en déduit que la demande tendant à l'organisation de la mesure d'instruction, associée à une demande de sursis à statuer sur les demandes indemnitaires, ne peut être virtuellement incluse dans sa demande principale d'indemnisation, ni tendre à l'expliciter et que cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (Civ. 3e, 16 juin 2016, no 15-16.444).
Ainsi, la demande présentée en cause d'appel par la caisse est une demande nouvelle, et ne constitue pas une demande reconventionnelle puisqu'elle n'émane pas du défendeur originaire. La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est donc, au regard des articles 564 à 567 du code de procédure civile, irrecevable en sa demande d'expertise.
La cour observe au surplus que [S] [N] n'est pas dans la cause, de sorte que l'expertise sollicitée n'aurait pu être menée à bien.
Sur la responsabilité de [C] [G] :
Aux termes de l'article L. 1142-1, paragraphe premier, alinéa premier, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Aux termes de l'article 1315 ancien, alinéa premier, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La preuve d'une faute incombe donc à la caisse primaire d'assurance maladie et à la M. A. C. S. F. Assurances.
Celles-ci estiment que la responsabilité de [C] [G] sur le fondement du texte précité est établie tant par les faits que par l'expertise du docteur [I].
a) Sur les faits, la caisse primaire d'assurance maladie et la M. A. C. S. F. Assurances considèrent qu'il est acquis que leur assurée souffre de problèmes urinaires depuis l'intervention de [C] [G] ; que ces séquelles sont disproportionnées à l'acte de soins ; que la responsabilité du praticien est établie dès lors que la réalisation de l'acte effectué n'impliquait pas la lésion constatée.
Si l'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, est fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique, l'application de la présomption de faute implique qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical (1re Civ., 26 fév. 2020, no 19-13.423, 19-14.240).
La preuve que [C] [G] ait causé lui-même en accomplissant son geste chirurgical, en l'occurrence une hystérectomie totale et une résection antérieure du rectum, une atteinte à un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait pas, ne résulte pas de la seule constatation d'une absence de miction spontanée dans les suites de l'opération.
b) Sur l'expertise, le tribunal a jugé à bon droit qu'il ne pouvait se fonder exclusivement sur l'expertise amiable réalisée par le docteur [I], à laquelle au surplus [C] [G] n'a pas participé. En effet, aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ., 14 mai 2020, no 19-16.278, 19-16.279).
En l'absence d'élément de preuve complémentaire, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la M. A. C. S. F. Assurances échouent à établir que [C] [G] ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le jugement querellé mérite donc confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à [C] [G].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d'expertise présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à [C] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,