Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOW
N° de Minute : 528
Ordonnance du dimanche 10 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [K]
né le 09 Juillet 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 10 mars 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 10 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [K], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 février 2024 à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois ans prononcée par le tribunal judiciaire de Nice le 1er septembre 2021.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 11 février 2024, notifiée à 13h05 constatant que le recours en annulation n'est pas soutenu et ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, confirmée par ordonnance du 13 février 2024 du magistrat délégué de la cour d'appel de Douai ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 9 mars 2024, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 30 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 9 mars 2024 à 16h38 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu à maintien en rétention, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens de l'appelant.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [K] soutient le moyen suivant :
- absence de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l'administration
L'article L. 742-4 du CESEDA prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
S'agissant en l'espèce d'une demande de seconde prolongation de la rétention, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'aucun grief ne pouvait être adressé à l'autorité adminitrative dans les diligences effetcuées. Il est démontré que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le moyen est donc inopérant.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 10 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [T] [S]
Le greffier
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 528 DU 10 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [M] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [K] le dimanche 10 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le dimanche 10 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 10 mars 2024
N° RG 24/00535 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNOW
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