Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 429/24
N° RG 22/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJW3
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
25 Avril 2022
(RG 20/00018 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me LoÎc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉE :
S.A.S. VINK FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2024
Tenue par [W] [V]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Janvier 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 12 mai 2000 fixé pour une durée de trois mois avec entrée en fonction le 15 mai 2000, la société Scert plastiques, aux droits de laquelle vient désormais la société Vink France (ci-après dénommée la société) spécialisée dans la distribution de semi-produits plastiques, a engagé Monsieur [A] [B] en qualité de commercial sédentaire avec le statut employé, niveau 3 échelon 1 au sein de l'agence de [Localité 5].
Au terme du contrat initial fixé le 11 août 2000, Monsieur [B] a poursuivi la relation de travail par contrat à durée indéterminée avec effet à compter du 11 août 2000, en qualité de commercial sédentaire, niveau 4 échelon 2.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2440.15 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective de commerce de gros, code APE 4669B.
Par courrier remis en main propre en date du 26 septembre 2019, la société a notifié à Monsieur [B] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 3 octobre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 octobre 2019, la société a notifié à Monsieur [B] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [B] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société une indemnité pour frais de procédure de 1000 euros, outre les dépens.
Monsieur [B] a fait appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [B] demande l'infirmation du jugement, la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la fixation de son salaire brut moyen à 2777,34 euros et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5544,68 euros
- indemnité de congés payés afférente : 554,47 euros
- indemnité légale de licenciement : 15863,94 euros
- rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire: 1201,35 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41585 euros nets
- dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire : 5500 euros nets
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2500 euros, outre la charge des dépens
Il demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société, qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 3000 euros, outre la charge des dépens.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
En outre, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [B] a été licencié pour les faits suivants :
«
Refus manifeste de participer au bon fonctionnement de l'activité commerciale de l'agence
Votre collegue, Madame [L] [G], s'est plainte à plusieurs reprise du fait que vous laissez les clients en attente au téléphone ou au comptoir lorsqu'elle est occupée avec un autre client, alors que vous êtes disponible et en mesure d'apporter les réponses. Cette situation, également constatée par votre supérieur hiérarchique, n'est pas un fait isolé et a pour effet de nuire au bon déroulement de l'activité commerciale de l'agence mais également de dégrader l'ambiance de travail.
Vous affirmer prendre en charge les clients de votre collègue entre 08h et 09h du matin, en attendant son arrivee. Vous expliquez ne pas toujours être mesure de traiter la demande de ses clients par manque d'informations, de connaissance des produits ou des prix pratiques, et reconnaissez être effectivement parfois un peu trop focalisé sur votre secteur.
Cette réponse de votre part est en parfaite inadéquation avec vos dix-neuf années d'ancienneté à occuper ce meme poste au sein de la même agence. Votre connaissance des produits ainsi que votre expérience devraient pourvoir vous amener à prendre en charge tout type de demande, et cela concernant toutes les familles de produits proposées par l'agence.
Votre réponse est d'autant plus surprenante qu'en juin 2018, suite au départ de Monsieur [X] [K], Responsable de l'agence jusqu'au 31 mai 2018, vous vous étiez positionné en tant que candidat pour lui succéder. Vous vous jugiez donc suffisamment compétent et expert dans votre domaine d'activité pour accéder à un tel niveau de responsabilités.
Monsieur [J] [T], Directeur général, vous avait alors expliqué que votre manque de motivation, déjà constaté à l'époque, ainsi que votre investissement, jugé insuffisant pour prendre la responsabilité de I'agence, ne permettaient pas de vous offrir cette promotion. Monsieur [T] vous avait également demandé de faire preuve de plus d'exempIarité quant au respect de vos horaires de travail.
Nous ne pouvons donc que considérer que votre attitude est délibérée.
Non-respect des consignes et des procédures
Lors de vos congés d'août 2019, votre supérieur hiérarchique a constaté que les remises concernant vos familles de produits n'étaient pas renseignées dans AXAPTA, notre logiciel de gestion commerciale et comptable, cela malgré la documentation présentant les procédures en vigueur au sein des agences,disponible et consultable sur le réseau informatique de la société et que vous étes censé appliquer strictement.
Dans le cadre de la mise en place du nouveau logiciel AXAPTA, vous avez été désigné « référent - « key user '' pour votre agence afin d'être formé, de manière complète, au nouvel outil et aux nouvelles procédures. Vous avez par conséquent suivi 9 jours de formation en février 2019, dont le module « vente '' présentant, entre autres, la gestion des remises clients.
La saisie et le suivi des remises sont fondamentaux pour le bon fonctionnement de la relation commerciale avec le client, raison pour laquelle ce thème a fait l'objet d'une présentation théorique et de nombreux exercices délivrés au cours de cette formation.
En réponse, vous nous avez indiqué ne pas avoir besoin de renseigner ces informations dans le logiciel car vous avez une connaissance parfaite des prix pratiqués pour votre secteur, et ces informations sont gardées dans votre mémoire.
Cette absence totale de préoccupation pour les autres membres de l'agence et la direction, qui sont du fait de votre refus de vous conformer à la procédure applicable dans l'incapacité de répondre de manière professionnelle aux clients de votre secteur en votre absence n'est pas acceptable de la part d'un employé de votre niveau, et vous ne pouvez ignorer nuire ce faisant à la relation commerciale et à la crédibilité de la Société.
De plus, Madame [P] [Y], en charge de la comptabilité clients, vous a demandé le 18 juin 2019 de modifier le mode de paiement de 38 de vos clients car le mode de règlement « LCR Acceptée » n'est plus un mode de règlement autorisé parla Société depuis le 1" mai 2019.
Le 30 août 2019, forcée de constater que vous n'aviez toujours pas suivi les directives qui vous avaient été données, elle vous a envoyé un second email vous demandant de vous en charger. A ce jour, le nécessaire n'a pas été effectué pour l'ensemble des clients concernés.
Vous vous êtes contenté de rétorquer lors de l'entretien préalable ne pas connaître certains clients ou ne pas juger utile de procéder à la correction pour certains d'entre eux n'avant pas effectué de nouvelle commande depuis plusieurs mois, sans à aucun moment considérer qu'il convenait de vous conformer, enfin, aux directives de la direction que vous vous devez de suivre.
Votre comportement caractérise une insubordination manifeste et nous n'avons pas à accepter que vous vous fassiez seul juge de ce qui est bon de faire ou de ne pas faire, discréditant de surcroît les directives et le travail de votre hiérarchie et de vos collègues.
Utilisation prolongée et répétée d'internet à des fins personnelles pendant le temps de travail
Nous avons pu constater que le doute que nous avions quant à votre capacité et votre investissement dans vos fonctions est malheureusement fondé.
Votre désaffection se manifeste notamment par une utilisation répétée d'internet à des fins personnelles pendant vos heures de travail. Vous avez consulté, par exemple, des sites tel que Oscaro, Vinted, Audiolib, Amazon, effectué des recherches concernant la construction de veranda ou de maison de survie, l'élaboration de potagers, la fabrication de désherbant naturel, ou encore réalisé des simulations de prêt personnel sur des sites spécifiques, recherche des informations concernant les bacs de jardin en béton, etc...
Nous avons également été surpris que vous soyez fréquemment connecté à des sites relatifs à la procédure de rupture conventionnelle ou au calcul de vos droits aux indemnités Pôle Emploi.
Ces démarches effectuées durant votre temps de travail caractérisent outre une violation de vos obligations, votre volonté évidente de quitter l'entreprise ou du moins de ne plus effectuer les missions qui vous sont confiées de manière professionnelle, ce qui a évidemment de graves répercussions sur votre travail et vos résultats.
Nous avons en effet constaté une chute nette du chiffre d'affaires concernant le secteur de l'industrie dont vous avez principalement la charge. Contrairement à ce que vous avez affirmé, cette situation n'est pas exclusivement liée à la perte de gros clients et à l'absence de responsable d'agence pendant plusieurs mois. La réalité est que vous avez baissé les bras, constat que vous n'avez pas contredit, allant jusqu'à reconnaître lors de l'entretien préalable que vous vous êtes lassé de votre poste.
Votre demande officielle de rupture conventionnelle reçue hier 7 octobre en témoigne.
Volonté de nuire à l'intégrité d'un membre de la direction
Le vendredi 6 septembre 2019 au matin, au sein du bureau des commerciaux de l'agence de [Localité 6] et en présence de Madame [L] [G], commerciale sédentaire, de Monsieur [M] [E], commercial itinérant et de Monsieur [C] [O], responsable de l'agence de [Localité 6], vous avez tenu les propos suivants lors d'un échange avec votre collègue, Madame [L] [G]:
- [L] [G] : «j'aimerais bien voir arriver la DRH ([F] [U]) avec sa grosse tignasse.»
- Vous : «Ouai plutôt avec son gros cul!'', suivi d'un ricanement.
Monsieur [C] [O], votre supérieur hiérarchique, est immédiatement intervenu, vous indiquant que vous dépassiez les limites et qu'il était intolérable de tenir de tels propos ínsultants. Vous avez rétorqué à cela un « je sais '', suivi à nouveau d'un ricanement.
Votre comportement n'est pas admissible et l'injure que vous proférez à mon égard en présence du Responsable de l'agence et de certains de vos collègues de travail met en lumière votre volonté de m'humilier et de nuire à mon intégrité. Votre précédent supérieur hiérarchique, Monsieur [S] [Z], m'avait déjà fait part à plusieurs reprises de certains de vos propos déplacés et injurieux envers certains salariés de l'entreprise et membres de la direction, dont moi-même.
Je me réserve donc la possibilité de porter plainte.
Vous avez reconnu avoir tenu ces propos inadmissibles lors de l'entretien préalable, et vous en êtes excusé, ce qui vous le comprendrez, ne saurait vous exonérer. »
S'agissant du grief relatif au refus manifeste de participer au bon fonctionnement de l'activité commerciale de l'agence, ainsi que le soulève Monsieur [B], la société produit soit des éléments couverts par la prescription de deux mois, soit des attestations faisant état de faits généraux non datés, ne permettant pas d'établir avec certitude qu'ils sont postérieurs au 26 juillet 2019.
Le premier grief n'est pas établi.
S'agissant du grief relatif au non-respect des consignes et des procédures,
Le premier aspect a trait à l'absence d'enregistrement des remises aux clients récurrents sur le logiciel AXAPTA.
Si la société démontre que Monsieur [B] a suivi une formation de neuf jours au mois de février 2019 et est devenu key manager, elle produit un seul exemple au soutien de ses allégations, relatif à deux ventes successives à deux prix différents en mai 2019.
L'application de deux prix différents ne suffit pas à démontrer l'absence d'enregistrement des remises, la société n'apporte, en outre, aucun élément pour démontrer avoir pris connaissance de ces faits en août 2019, alors même que Monsieur [B] allègue la prescrition de ces seuls faits.
Ce premier aspect de l'insubordination n'est pas démontré.
Le deuxième aspect a trait au nouveau mode de paiement pour les lettres de change. La société démontre que le 30 août 2019, Monsieur [B] et sa collègue ont été relancés par le service comptabilité pour effectuer les démarches dejà demandées auprès de clients et que sa collègue a répondu dès le 4 septembre avoir bien avancé.
La société invite à comparer deux listings, qui tendraient à montrer que, sur l'un, seuls les collègues de Monsieur [B] avait procédé au 'new MDP' (nouveau mode de paiement) et que, sur l'autre, ne portant pas la mention 'new MDP', le nom de Monsieur [B] apparaît largement.
Pour autant, ces extractions non datées et complétées à la main ne peuvent suffire à démontrer ce deuxième aspect du second grief.
Le secong grief n'est pas établi.
S'agissant du grief d'utilisation prolongée et répétée d'internet à des fins personnelles pendant le temps de travail, le conseil de prud'hommes a apprécié, à raison, que le listing de consultation de sites internet produit n'était pas, en tant que tel, imputable à Monsieur [B] qui nie les faits, faute d'éléments de contexte et de ce que la navigation reprochée était forcément le fait de Monsieur [B].
Dès lors, la seule attestation du responsable d'agence ne peut suffire à établir le troisième grief.
S'agissant du grief de volonté de nuire à l'intégrité d'un membre de la direction, la société établit, et Monsieur [B] ne le conteste pas, que l'intéressé a répondu à une collègue, qui lui parlait de la directrice des ressources humaines, de façon suffisamment forte pour que le directeur d'agence l'entende, puis en en riant : 'avec son gros cul...'
Monsieur [B] a présenté ses excuses à l'intéressée lors de l'entretien préalable au licenciement. Il estime que c'est à partir de cet évènement que la société a pris la décision de le licencier.
Il n'en demeure pas moins que la réalité de ce grief est établi.
Au final, la société échouant dans l'administration de la preuve des premiers griefs, il convient de se demander si le dernier grief est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement sans préavis d'un salarié de 19 ans d'ancienneté.
La cour estime que les termes utilisés pour qualifier une autre salariée, fût elle, ou non, à un niveau hiérarchique supérieur sont particulièrement offensants, quel que soit le fait qu'ils aient été prononcés en son absence.
Dès lors, en charge de la sécurité au travail de l'ensemble de ses salariés et en raison de l'atteinte à son image, la société se trouvait parfaitement dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire lorsqu'elle s'est saisie de ces faits.
Pour autant, en l'absence de précédentes sanctions disciplinaires pour ce type de faits et en présence d'excuse, il doit être considéré qu'il s'agit d'un fait isolé, qui n'appelait pas le recours à la sanction la plus haute.
Le licenciement n'est dès lors pas fondé sur une cause sérieuse.
Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences financières
Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, Monsieur [B] a retenu comme étant la plus favorable, la moyennes des trois derniers salaires. L'indemnité d'ancienneté, versée mensuellement, doit être prise en compte, ce qui porte le salaire moyen à la somme de 2753.91 euros, qui sera retenu également pour le calcul de l'indemnité de préavis.
En l'absence de faute grave, Monsieur [B], qui avait plus de deux années d'ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 5507.82 euros, ainsi que 10 % au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Monsieur [B], qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de 15759.48 euros.
En l'absence de faute, Monsieur [B] a droit de percevoir le rappel de salaire non versé pendant la période de mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1141.62 euros, effectivemeent retenue.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [B] qui comptait, à la date de présentation de la lettre de licenciement, une ancienneté de dix-neuf années est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 15 mois de salaire.
Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [B], de son âge, de son ancienneté, des circonstances et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer son préjudice doit être évaluée à la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Enfin Monsieur [B] soutient que les circonstances de son licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire ont été particulièrement vexatoires, au regard de son ancienneté, l'employeur ayant cherché à traduire disciplinairement des éléments qui ont trait à l'insuffisance professsionnelle.
Pour autant, relevant que la nature disciplinaire des deux derniers griefs ne peut être contesté, la cour constate que Monsieur [B] n'établit nullement l'existence d'un comportement fautif de l'employeur qui lui aurait causé un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour perte d'emploi.
La demande à ce titre sera rejetée
Le jugement sera confirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [B] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [B], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [B] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
Le confirme sur ce seul point,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Juge que le licenciement de Monsieur [A] [B] est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la société Vink France à payer à Monsieur [A] [B] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 5507.82 euros, outre 10 % au titre des congés payés
- indemnité légale de licenciement : 15759.48 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
- rappel de salaires : 1141.62 euros, outre 10 % au titre des congés payés
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société Vink France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [B], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société Vink France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Vink France à payer à Monsieur [A] [B] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE