Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RENVOI
DU 13 FEVRIER 2024
N°2024/108
Rôle N° RG 18/17807 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKEX
CPAM DES ALPES-MARITIMES
C/
Société AG31
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/2024
à :
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES-MARITIMES en date du 06 Septembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21700741.
APPELANTE
CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société AG3i, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VIELZEUF, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 21 octobre 2015, M. [R], technicien de maintenance au sein de la société par actions simplifiée (SAS) AG3I depuis le 15 octobre 2012, adressait à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Ces demandes étaient accompagnées de certificats médicaux initiaux datés du 8 octobre 2015, faisant état de syndrome du canal carpien bilatéral à prédominance gauche, l'un pour sa main droite, l'autre pour sa main gauche.
Après enquêtes administratives, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société AG3I, par lettres recommandées du 10 février 2016, sa décision de prise en charge les maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mars 2016, la SAS AG3I a formé un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du syndrome du canal carpien droit déclaré par son salarié, devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 13 février 2017, l'a rejeté.
Par requête du 12 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation enregistrée le n° 21 700741.
Par jugement rendu le 6 septembre 2018, le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à jonction avec le recours 21 700743 relatif au syndrome du canal carpien gauche,
- déclaré que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle MP 57 canal carpien droit notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes le 10 février 2016, est inopposable à la société AG3I,
- rejeté les conclusions plus amples ou contraires,
- rappelé que la procédure est sans dépens.
Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a interjeté appel du jugement.
Par arrêt avant-dire du 19 mars 2021, la présente cour a:
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur,
- dit que ce comité :
- prendra connaissance des éléments de l'affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- indiquera de façon motivée, si compte tenu des éléments de l'espèce, il est établi que la maladie déclarée par [E] [R] le 21 octobre 2015, a été directement causée par ses activités professionnelles exercées habituellement jusqu'à la date de la première constatation médicale de la pathologie le 8 octobre 2015,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2021,
- réservé les demandes des parties.
La SAS AG3I a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Alpes-Maritimes a rendu son avis le 28 février 2022.
La Cour de cassation a, par arrêt rendu le 6 avril 2023, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour en date du 19 mars 2021 et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée au motif suivant :
' l'arrêt relève que la caisse n'a pas saisi de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de prendre sa décision de prise en charge, ayant considéré que les conditions prévues au tableau étaient remplies. Il retient toutefois que l'employeur contestant le caractère professionnel de la pathologie par des éléments pertinents, un doute apparaît quant au respect de la condition relative aux travaux de sorte qu'il est nécessaire de recueillir avant dire droit l'avis motivé d'un tel comité afin de se prononcer de façon éclairée.
En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la contestation par l'employeur de la décision de prise en charge de la pathologie de la victime sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle et qu'il lui appartenait de rechercher si les seules conditions du tableau étaient réunies, la cour d'appel a violé e texte susvisé.'
A l'audience du 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- juger qu'il résulte des enquêtes qu'elle a réalisées, que les pathologies déclarées par [E] [R] le 21 octobre 2015 concernant les mains droite et gauche, satisfont les conditions du tableau 57C relatif au syndrome du canal carpien, en tant qu'elles sont directement causées par le travail habituel de [E] [R] qui comprenait les tâches énumérées par le tableau 57C,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes le 6 septembre 2018 sous le n° RG 21 700741, déclarant inopposable à la société AG3I sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle MP 57C, syndrome du canal carpien droit, notifiée le 10 février 2016,
- déclarer sa décision de prise en charge opposable à la société AG3I avec toute conséquence de droit,
- condamner la SAS AG3I à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les déclarations du salarié dans le cadre de l'enquête administrative qu'elle a menée, ont été corroborées par celles de l'employeur concernant l'utilisation de perceuses, disqueuses, scies sauteuses, mais également les mouvements d'extension/flexion du poignet et les mouvements de préhension de la main, ainsi que la charge musculaire et l'effort manuel répété ou maintenu pour la main gauche.
Elle rappelle que l'un des travaux visés au tableau 57C, qu'il s'agisse soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit d'un appui carpien, soit d'une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, suffit à dire que les conditions relatives aux travaux sont remplies.
Elle fait remarquer que l'employeur n'a présenté aucune réserve quant aux déclarations de maladies professionnelles effectuées par son salarié, M. [R].
Elle considère que tant le rapport d'enquête administrative incluant des fiches de postes, que les conclusions du colloque médico-administratif du 28 décembre 2015 sont suffisamment complets pour vérifier la condition des travaux visés au tableau 57C et permettre la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Elle admet que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel, remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, entraîne la nullité de l'expertise qu'il a ordonnée, de sorte que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu le 28 février 2022 ne peut fonder la décision de la cour. Néanmoins, elle reprend le contenu de l'avis du comité concluant à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, pour persuader la cour du bien-fondé de sa décision de prise en charge.
Elle ajoute que les travaux effectués par le salarié l'étaient de manière habituelle dans la mesure où dans le cadre de sa fonction de technicien de maintenance, son activité principale consistait à 'rétablir et conserver les équipements de production du client en état de marche'.
Elle conclut que les conditions du tableau 57C sont remplies et que sa décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société employeuse.
La SAS AG3I reprend ses conclusions d'appel n°3 déposées au greffe de la cour le 9 janvier 2024. Elle demande à la cour de :
- prendre acte de l'annulation de l'arrêt avant-dire droit du 19 mars 2021 et de l'annulation, par voie de conséquence, de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA Corse le 28 février 2022,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes le 6 septembre 2018 en toutes ses dispositions, excepté celles qui concernent les frais irrépétibles,
- réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 février 2017 et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 10 février 2016,
- déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [R] le 8 octobre 2015 pour syndrome du canal carpien droit, inopposable à son égard,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de ses prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi que les éventuels dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que compte-tenu de la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sollicité dans l'arrêt est, par voie de conséquence, annulé. Elle en conclut que les parties sont renvoyées par la Cour de cassation devant la cour d'appel autrement composée aux fins de considérer qu'à défaut de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (lorsque les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies), la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie à titre professionnel.
Elle fait encore valoir qu'alors que la caisse a la charge de la preuve, celle-ci échoue à démontrer que les conditions tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, sont remplies. Elle se fonde sur les divergences entre les déclarations du salarié et celles de l'employeur dans l'enquête administrative de la caisse pour conclure que la caisse ne pouvait présumer le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Elle vise précisément des divergences concernant la nature des travaux réalisés par le salarié, et la nature des mouvements effectués par ce dernier. Elle considère que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère répété ou prolongé et habituel des gestes visés dans le tableau. Elle rappelle que la caisse, non obstant les conclusions du colloque médico-administratif en faveur d'une prise en charge en application du tableau 57C en date du 28 décembre 2015, lui a adressé un courrier daté du 19 janvier 2016 indiquant que 'le lien entre la maladie et l'activité professionnelle n'étant pas établi, un avis médical est nécessaire', mais qu'elle n'a pas, par la suite, justifié d'un quelconque acte d'instruction. Elle en conclut que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu'à défaut, elle ne peut lui opposer sa décision de prise en charge. Elle ajoute que le fait que le salarié ait présenté un syndrome du canal carpien bilatéral laisse suspecter un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement à l'audience par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la Cour de cassation qu'elle a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour en date du 19 mars 2021, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée.
Or, l'audience de renvoi après cassation du 16 janvier 2024 a été tenue en rapporteur par un magistrat dont le nom apparait également dans la composition de la cour ayant rendu l'arrêt cassé.
La cour, dès lors qu'elle n'est pas effectivement composée autrement, ne saurait valablement statuer sur la question qui lui est soumise.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire et les parties devant la même cour qui ne devra compter, dans sa composition, aucun des trois magistrats ayant rendu la décision cassée du 19 mars 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate que le magistrat rapporteur de l'affaire était dans la composition de la cour ayant rendu l'arrêt cassé,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties devant la même cour composée d'aucun des trois magistrats ayant rendu l'arrêt cassé du 19 janvier 2021, à l'audience du mercredi 19 juin 2024 à 9 heures.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,
Sursois à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.
La greffière La présidente
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