Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59372
N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5G
N° : 8
Assignation du :
12 décembre 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la societe Cabinet GESIP SASU, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS - #C0734
DEFENDERESSE
La S.C.I. JEJW IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
La SCI JEJW IMMOBILIER est propriétaire d'un appartement (lot 28) situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété.
Reprochant à cette dernière d'avoir installé un bloc de climatisation sur le balcon de son appartement, sans autorisation de l'assemblée générale et après vaines mises en demeure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] a, par exploit délivré le 12 décembre 2023, fait citer la SCI JEJW IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile de :
- ordonner à la défenderesse dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, de déposer le bloc de climatisation installé sur le balcon de son appartement situé au 5ème étage et de remettre dans leur état initial les parties communes dégradées (percement du mur de séparation du balcon et du local), sous astreinte provisoire de 300€ par jour de retard,
- la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La défenderesse, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L'article 25b de la même loi rappelle que le copropriétaire qui exécute des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale.
Il est constant que cette autorisation doit être donnée préalablement à la réalisation des travaux.
En l'espèce, le règlement de copropriété de l'immeuble stipule partie commune les gros murs de façade et de refend. En outre, l'article d) du chapitre II du titre I de la deuxième partie stipule une clause d'harmonie selon laquelle « Les portes d'entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d'appui des balcons et fenêtres, même la peinture et, d'une façon générale, tout ce qui contribue à l'harmonie de l'ensemble ne pourront être modifiés bien que constituant une « partie privative » sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. »
Il résulte des constatations effectuées le 19 septembre 2023 par Me [K], Commissaire de justice, qu'une unité extérieure de climatisation de couleur noire est posée au sol du balcon du 5ème étage. Cette unité est visible de la rue. Selon le règlement de copropriété, le 5ème étage n'est constitué que d'un seul appartement, qui est le lot 28.
La façade de l'immeuble constituant à l'évidence une partie commune et ce bloc de climatisation affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, la défenderesse, qui, non constituée, ne justifie pas d'une autorisation de l'assemblée générale, est à l'origine d'une violation de la loi du 10 juillet 1965, caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Dès lors, la défenderesse sera enjointe à déposer l'installation de climatisation se trouvant sur son balcon et à remettre en état la façade de l'immeuble dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, sous astreinte provisoire.
La SCI JEJW IMMOBILIER, succombant en ses prétentions, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons la SCI JEJW IMMOBILIER à déposer l'installation de climatisation se trouvant sur le balcon de son appartement situé au 5ème étage de l'immeuble du [Adresse 5] et à remettre en état la façade de l'immeuble, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la SCI JEJW IMMOBILIER sera redevable d'une astreinte provisoirement fixée à 200 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois ;
Condamnons la SCI JEJW IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI JEJW IMMOBILIER au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 14 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATAnne-Charlotte MEIGNAN
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