Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 juin 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05954, RG 20/06012 et RG 20/06125 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLHP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 18/00694
APPELANT
Monsieur [G] [N]
né le 06 Décembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
S.A.S. [8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 10]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 22 avril 2022, prorogé au vendredi 03 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [N] d'un jugement rendu le 27 août 2020 par le tribunal judiciaire de Melun, pôle social, dans un litige l'opposant à la SAS [8] (la société) et en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 5 janvier 2015, M. [G] [N], salarié de la société en qualité de responsable d'entretien, a été victime d'un accident du travail, par chute d'un toit, le certificat médical initial établi le 6 janvier 2014, faisant mention d'une fracture de l'aileron sacré droit, de fractures rachidiennes L2-L3 et d'une fracture complexe de la cheville droite et prescrivant un arrêt de travail ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 30 octobre 2017 ; qu'une rente a été allouée à M. [N] en réparation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 46 % dont 6 % au titre du taux professionnel ; que sur recours de M. [N], par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a dit que les séquelles présentées justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 56 % dont 6 % de taux professionnel ; que le 12 octobre 2018, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 27 août 2020 le tribunal a :
- débouté M. [G] [N] de ses demandes ;
- débouté la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'en l'absence de toute précision sur les circonstances exactes de l'accident, il n'est pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que de même il n'est pas démontré que l'employeur n'aurait pris aucune mesure pour préserver ce dernier.
Par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a le 17 septembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er septembre 2020. L'instance a été enregistrée sous le RG n° 20/05954.
Par déclaration électronique en date du 22 septembre 2020, le conseil de M. [N] a formé appel du jugement susvisé. L'instance a été enregistrée sous le RG n° 20/06012.
Par lettre expédiée le 9 septembre 2020 au tribunal judiciaire de Melun, M. [N] avait formé appel à l'encontre du jugement, le tribunal faisant parvenir ce courrier à la cour le 19 septembre 2020. L'instance a été enregistrée sous le RG n° 20/06125.
Par mention au dossier à l'audience du 23 février 2022, la cour a ordonné la jonction des instances RG n° 20/06125, 20/06012 à celle n° 20/05954.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [N] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- 'annuler la décision du tribunal judiciaire prononcée le 27 août 2020 de ne pas statuer sur la demande de retrait des pièces n°32 à 37 communiquées par le conseil de la société le 14 mai 2020 à 17 heures 28";
- juger que la société a manqué à son obligation de loyauté dans le déroulement du procès ;
- juger que l'accident du travail survenu le 5 janvier 2015 est causé par la faute inexcusable de la société ;
- fixer la rente à son taux nominal ;
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
* 5 000 euros nets en réparation du dommage causé par la déloyauté dans le déroulement du procès ;
* 2 349,05 euros au titre des frais de défense devant le tribunal judiciaire et 3 827,55 euros au titre des frais de défense devant la cour d'appel de Paris ;
- ordonner la capitalisation de l'intérêt légal.
M. [N] fait valoir en substance que :
- il a chuté d'un toit d'une hauteur de six mètres, ce qui est attesté par le [11] intervenu sur site ; son employeur a déclaré qu'il travaillait sur le toit de l'atelier, ce qui est faux ; il travaillait sur le toit du domicile personnel de M. [S] [C], président de la société ; dès lors qu'un accident survient alors que le salarié accomplissait à la demande de l'employeur des tâches qui ne relevaient pas de ses attributions, la faute inexcusable est caractérisée ; dès lors qu'il effectuait un travail sous l'autorité de la société, le lieu où il a exercé son activité est un lieu de travail, assujetti à la réglementation d'ordre public prévue par le code du travail ;
- il gelait lorsque l'accident est survenu ; les articles R.4323-68 et R.4534-94 du code du travail interdisent le travail en hauteur ou sur un toit lorsque les conditions atmosphériques créent un danger, ce qui est le cas lorsqu'il gèle sur un toit humide ;
- l'inspection du travail a constaté que la société l'a fait travailler sur un toit sans aucune protection contre les chutes ; le toit n'était pas équipé ainsi que l'article R.4323-59 du code du travail l'exige et aucun équipement d'arrêt de chute n'a été installé malgré l'obligation posée par les articles R.4534-86 et R.4534-89 du code du travail ; aucun équipement individuel contre les chutes n'a été remis au salarié malgré l'obligation prévue par l'article R.4321-4 du code du travail ; la société a commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident survenu le 5 janvier 2015 ; la lettre d'observation de la [7] datée du 26 janvier 2015 adressée à la société a été finalement transmise en exécution de l'avis de la [5] ; ce document confirme que la société a manqué à son obligation de sécurité en faisant travailler le salarié sur une échelle, sans utiliser un échafaudage ou un système équivalent ; la lettre d'observation constate que l'employeur s'est engagé à utiliser un échafaudage lors des prochains travaux de toiture ;
- le tribunal exclut l'appréciation ab initio du comportement de l'employeur, alors que selon la Cour de cassation, le comportement de l'employeur est au centre du questionnement que le juge doit avoir lorsqu'il est invoqué qu'un accident du travail a été causé par la faute inexcusable de l'employeur ;
- la faute inexcusable étant caractérisée, il doit bénéficier des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ; en cas de faute inexcusable la rente doit être servie à son taux nominal de 56 % avec effet au 31 octobre 2017 ;
- les documents médicaux produits démontrent qu'il supporte une douleur permanente qui s'ajoute aux douleurs subies du fait de l'accident et des interventions médicales ; le préjudice esthétique correspond à la cicatrice suite aux interventions et au port d'une béquille, à l'aspect scoliotique du rachis et de la démarche ; des frais médicaux sont restés à sa charge ;
- il a sollicité du tribunal le rejet de plusieurs pièces communiquées la veille de l'audience ; le tribunal a refusé de statuer sur la demande au motif que ' la demande n'ayant pas été soutenue à l'oral, il n'y a pas lieu d'y répondre' alors que le tribunal judiciaire l'avait autorisé à ne pas se présenter à l'audience ;
- le refus par la société de produire la lettre d'observation de la [7] et le fait qu'elle ait soutenu n'avoir commis aucune faute, constitue une déloyauté qui caractérise un abus de droit d'agir en justice ; ce comportement lui a causé un préjudice.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 5 janvier 2015 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, les établissements [U] ;
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- reconventionnellement, le condamner à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société réplique en substance que :
- la déclaration d'accident du travail de l'employeur précise uniquement que le salarié travaillait à la réparation d'une gouttière et qu'il a chuté au sol ; alors qu'il affirmait être tombé du toit, le salarié fait conclure qu'il était sur une échelle à 4 mètres de hauteur et ce sur la base du courrier de la [7] ; personne n'ayant été directement témoin de la chute de M. [N], la pièce adverse n°18-01 est vaine pour apporter la preuve de ce qui se serait passé ; aucun contrôle, ni aucune constatation n'a été effectuée par la [7] sur les lieux de l'accident ;
la société avait mis en place un échafaudage le long du bâtiment comme cela résulte de la pièce adverse n°8 ;
- il n'existe aucun élément permettant d'établir que M. [N] travaillait pour le compte personnel de l'employeur, ce qui a toujours été contesté ; il avait été embauché en qualité de responsable d'entretien et à ce titre, il entretenait tous les bâtiments dépendant de la société ; il n'était pas anormal qu'il entretienne le toit et les gouttières des bâtiments et il exécutait donc bien une tâche relevant de ses attributions contractuelles ;
- pour effectuer le travail d'entretien de la toiture au moment de l'accident du travail dont il a été victime, M. Ribeiro devait se servir d'un échafaudage qui était installé ; dès lors les conditions de son accident sont incompréhensibles, sauf particulière imprudence de sa part ;
- aucune faute inexcusable ne peut reprochée à la société.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, et complétées à l'audience, la caisse demande à la cour, de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- réduire le taux de majoration de rente et s'en rapporte sur le principe de la majoration susceptible d'être allouée ;
- rejeter la demande d'indemnisation du préjudice et subsidiairement s'en remet à la sagesse de la cour sur la fixation des éventuels préjudices extra patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables ;
- condamner la société ou son mandataire à rembourser à la caisse le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise dans l'éventualité où elle serait ordonnée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 février 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la demande relative à la production des pièces en première instance :
La demande d'écarter les pièces des débats ayant été formée par écrit du 14 mai 2020, veille de l'audience du tribunal par le conseil de M. Ribeiro, sans qu'il soit établi qu'il ait sollicité de dispense de comparution concernant cette demande, peu important par ailleurs qu'une dispense de comparution avait été sollicitée sur le fond, alors que la procédure devant le tribunal de sécurité sociale est orale, c'est à juste titre que le tribunal a constaté que la demande n'ayant pas été soutenue oralement, il n'y avait pas lieu d'y répondre.
Par suite il n'y a pas lieu à 'annuler' le jugement à ce titre.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable :
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, M. [N] soutient qu'il exécutait un travail sur le toit gelé de la maison d'habitation de son employeur, qu'il a chuté, alors qu'il ne disposait d'aucune protection contre les chutes ; que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident survenu le 5 janvier 2015. Pour sa part, l'employeur qui conteste que M. [N] travaillait pour son compte personnel, indique qu'il était sur le toit du magasin, qu'il devait se servir d'un échafaudage et qu'il n'y a aucun témoin de sa chute, que les conditions de son accident sont incompréhensibles.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur (pièce n° 2 de ses productions) que l'accident dont a été victime M. [N] est survenu le 5 janvier 2015 à 09 H 10, l'activité de la victime lors de l'accident étant ainsi décrite 'réparation gouttière' et la nature de l'accident étant décrite ainsi qu'il suit : 'chute'.
Il résulte de l'attestation d'intervention des sapeurs-pompiers que leur intervention du 5 janvier 2015 à 09 H 00 dans la société '[U]', 'concernait une personne ayant chuté d'un toit d'une hauteur de six mètres environ, sur son lieu de travail' (pièce n° 3 des productions de l'appelant).
Il résulte des observations du contrôleur du travail en date du 26 janvier 2015, que selon les dires de l'employeur, son salarié ' utilisait une échelle pour accéder au toit d'un bâtiment de l'entreprise afin d'y nettoyer les gouttières. Celle-ci n'était pas fixée. De plus, l'accès à cette toiture avait été rendu glissant par les fortes gelées de la nuit. M. [N] a glissé de l'échelle à une hauteur d'environ 4 mètres' ; que ' lors d'un entretien téléphonique en date du 21 janvier 2015", l'employeur lui avait précisé que ' pour les prochains travaux de nettoyage ou réfection de toiture, un échafaudage sera mis en place ou un système équivalent offrant le travail en toute sécurité' aux salariés (pièce n° 18-01 des productions de l'appelant).
Dans son attestation en date du 13 mai 2020, M. [I] [X] mentionne : 'je n'étais pas sur le toi avec M. [G] et je ne l'ai pas vu tomber'. (pièce n° 36 des productions de l'intimée).
Il résulte du relevé de température pour la journée du 5 janvier 2015 que le jour de l'accident la température se situait entre - 2,7 ° et 1,9 ° (pièce n° 13 des productions de l'appelant).
Ainsi et même si les parties diffèrent quant aux circonstances précises de l'accident, il n'en demeure pas moins qu'il est établi que M. [N] a chuté d'un toit le 5 janvier 2015, alors qu'il exécutait une tâche d'entretien ou de réfection pour le compte de son employeur, de sorte que les circonstances de l'accident sont suffisamment déterminées en l'espèce.
Il est établi qu'il exécutait des travaux en hauteur sur un toit alors que les conditions météorologiques rendaient le toit glissant, en violation des dispositions de l'article R.4534-94 du code du travail. Il est par ailleurs établi que M. [N] qui a chuté du toit ne disposait dès lors pas d'un plan de travail conforme aux dispositions de l'article R.4323-59 du code du travail, peu important l'existence d'un échafaudage pour accéder au toit, ne disposait pas d'un dispositif de recueil souple conformément aux dispositions de l'article R.4323-60 du code du travail, ne disposait pas d'un système d'arrêt de chute conformément aux dispositions de l'article R.4323-61 du même code, et ne disposait donc pas de mesures appropriées pour éviter toute chute contrairement aux dispositions des articles R.4534-85 et R.4534-86 du code du travail.
Par suite, l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger de faire exécuter des travaux en hauteur à son salarié, sur un toit rendu glissant par les conditions météorologiques, sans assurer sa sécurité par un moyen de protection collective ou individuelle suffisant pour éviter sa chute, a commis un manquement à son obligation de sécurité qui est à l'origine certaine de l'accident.
Il convient par suite de retenir par infirmation du jugement déféré, que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont M. [N] a été victime le 5 janvier 2015, peu important que ce dernier ait pu commettre éventuellement une imprudence, dès lors qu'il appartenait à l'employeur d'assurer l'effectivité des moyens de protection à l'égard de son salarié.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
M. [N] qui bénéficie d'une rente versée au regard d'un taux d'incapacité fixé à 56 % dont 6 % pour le taux professionnel, suite à la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 24 septembre 2018, ainsi qu'il résulte de la pièce n° 19 de ses productions, ne justifie pas du fondement de sa demande en fixation de ' la rente à son taux nominal'.
En revanche, par application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente due, la caisse ne contestant pas le principe de cette majoration de la rente.
Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente (pièce n° 20 des productions de l'appelant) que des suites de l'accident du travail du 5 janvier 2015, M. [N] a subi une fracture vertébrale (L3et L4) traitée par cyphoplastie, une fracture du pilon tibial associée à une luxation de l'articulation de Chopart traitée par ostéosynthèse par vis et broche, un traitement orthopédique simple d'une fracture de l'aileron sacré droit et qu'il a du subir des séances de kinésithérapie.
Il apparaît ainsi que l'état de M. [N] consécutif à l'accident du travail jusqu'à sa consolidation à la date du 30 octobre 2017 a été à l'origine de souffrances endurées, qui seront entièrement indemnisées par la somme de 18 000 euros.
Par ailleurs, il résulte dudit rapport médical que M. [N] présente une cicatrice lombaire gauche de 3 cm, une cicatrice malléolaire externe de 10 cm et une cicatrice malléolaire interne de 7 cm, qu'il utilise une béquille tenue à droite, qu'il a une attitude antalgique, avec un aspect de rachis scoliotique. Au titre de la réparation du préjudice esthétique subi par M. [N] il convient de lui allouer la somme de 4 000 euros.
Les frais médicaux étant couverts même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale, aucune somme ne saurait être allouée au titre des frais médicaux restés à charge dans le cadre de la réparation des dommages liés à la faute inexcusable de l'employeur.
Les sommes susvisées produiront intérêts légaux à compter de l'arrêt, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière.
La majoration de la rente sera payée par la caisse, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur à hauteur du taux d'incapacité notifié à la société, seul opposable à son égard.
La caisse fera l'avance des sommes allouées en réparation du préjudice de M. [N] et la société sera condamnée à lui rembourser lesdites sommes en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes :
M. [N] ne démontre pas que la défense de la société contestant sa faute inexcusable ait dégénéré en abus de droit. Par suite, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
DIT n'y avoir lieu à annuler le jugement sur la demande de retrait de pièces ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la faute inexcusable et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SAS [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [N] le 5 janvier 2015 ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée à M. [N] au maximum prévu par la loi ;
ALLOUE à M. [G] [N] les sommes suivantes :
- 18 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne devra faire l'avance des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice ;
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne le capital représentatif de la rente sur la base du taux de 46 % ;
CONDAMNE la SAS [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne les sommes dont elle doit faire l'avance au titre de la réparation du préjudice ;
DÉBOUTE la SAS [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à M. [G] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE M. [G] [N] de ses autres demandes ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
La greffière,La présidente,