Texte intégral
00RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 juillet 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/02347 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDT2
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2022, à 11h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Anne Riviere, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [K] [D] [I]
né le 14 Juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité Egyptienne
ayant pour conseil choisi en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2022, à 11h45, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 25 Juillet 2022 , à 13h29 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Juillet 2022, à 16h05, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 25 juillet 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [Y] [K] [D] [I] à 16h23,
- à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris à 16h05,
- et au préfet de police à 16h05 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
M. [Y] [K] [D] [I] a été placé en rétention administrative le 22 juillet 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 juillet 2022. Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a constaté l'irrégularité de la procédure et a rappelé à l'interessé qu'il devait quitter le territoire français.
Par déclaration du 25 juillet 2022 à 16 heures05 Monsieur le procureur de la République de Paris a fait appel.
Considérant qu'en application de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [Y] [K] [D] [I] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain, l'intéressé déclarant ne pas avoir d'attache sur le territoire national ; au surplus, il déclare ne pas vouloir quitter le territoire français;
Qu'au vu des éléments susvisés,M. [Y] [K] [D] [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [K] [D] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 27 juillet 2022, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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