Texte intégral
Ordonnance N°475
N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2P
J.L.D. NIMES
01 juin 2024
[X] [S]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme France JIMENEZ, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 mars 2024, notifiée le même jour à 09h07 concernant :
M. [S] [X] alias [W] [K]
né le 08 Août 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 mai 2024 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 24/2586 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 1er Juin 2024 à 13h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Rejeté le moyen de non recevabilité de la requête préfectorale et fait droit à cette requête ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [X] alias [W] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er juin 2024 à 09h07 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [X] alias [W] [K] le 03 Juin 2024 à 15h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,
Vu la non-comparution de Monsieur [S] [X] alias [W] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [S] [X] alias [W] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [X] alias [K] [W] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion, en date du 24 janvier 2024 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 18 mars 2024, à 9h07, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la préfecture des Bouches du Rhône.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 28 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 17 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 mai 2024, décision encore confirmée en appel le 21 mai 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 31 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er juin 2024, à 13h31.
Monsieur [S] [X] alias [K] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2024, à 15h26.
Monsieur [S] [X] alias [K] [W] n'a pas comparu à l'audience.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel.
Le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [X] alias [K] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [X] alias [K] [W] soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de l'Algérie dont relève Monsieur [S] [X] alias [K] [W] n'est pas encore intervenue. Toutefois, les autorités algériennes ont reconnu le retenu comma étant un de leurs ressortissants. Il apparaît donc que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. D'ores et déjà, un vol est fixé le 6 juin prochain.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [X] alias [W] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [X] alias [W] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [S] [X] alias [W] [K], pour notification par le CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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