Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01298 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGJC
jugement du 01 Août 2023
Juge de l'exécution du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/01109
ARRET DU 14 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [X] [M]
né le 12 Octobre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2023-220
INTIMEE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210914 substitué par Me Jean-Baptiste RENOU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 1992, la SA CDC Habitat social, a donné à bail à M. [M] un local habitation, situé [Adresse 1].
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire du Mans a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, a prononcé l'expulsion de M. [M], a condamné celui-ci à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 423,53 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois d'août 2021, a autorisé le débiteur à s'acquitter de sa dette en douze mensualités de 35 euros et le solde au dernier versement, en plus du loyer et charges courants, à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement, a dit que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés mais qu'à défaut du strict respect des délais octroyés, la clause résolutoire reprendrait son plein effet.
La décision a été signifiée à M. [M] le 9 novembre 2021.
Le 11 avril 2023, M. [M] n'ayant pas respecté les délais qui lui avaient été accordés, la SAS CDC Habitat social lui a fait signifier à un commandement de quitter les lieux occupés, en vertu du jugement précité.
Par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2023, M. [M] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans de bénéficier de délais avant la mesure d'expulsion des lieux loués.
Par jugement rendu le 1er août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté M. [M] de sa demande de délais de la mesure d'expulsion présentée pour le logement sis [Adresse 1] ;
- débouté la SA CDC Habitat social de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de leurs autres demandes
- débouté la SA CDC Habitat social de sa demande formée au titre de l'article 700'du code de procédure civile ;
- jugé que la charge des dépens sera supportée par M. [M] ;
- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le premier juge a relevé que M. [M], non seulement ne respecte plus depuis le mois de novembre 2022 l'échéancier fixé judiciairement mais ne justifie d'aucune difficulté de relogement en ne produisant qu'un seul refus d'un propriétaire privé.
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais de la mesure d'expulsion présentée pour le logement.
La SA CDC Habitat social a été intimée.
Les parties ont conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de délais de la mesure d'expulsion ;
Et statuant de nouveau,
- lui accorder un délai de 24 mois, à compter de la décision, de la mesure d'expulsion litigieuse ;
- condamner la SA CDC Habitat social aux dépens d'instance.
L'appelant fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi, notamment de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, en retenant le critère de la bonne foi et du manque de diligence dans la recherche d'un logement pour refuser d'octroyer le délai, qui sont des critères prévus pour apprécier la durée du délai accordé, alors que la seule condition pour l'octroi d'un délai est d'être dans l'impossibilité de se reloger dans des conditions décentes.
Il déclare justifier tant des difficultés de relogement en indiquant les recherches effectuées que de sa bonne foi par la reprise des paiements au profit de la société CDC Habitat social depuis le mois de mai 2023. Il déclare qu'il ne parvient pas à trouver de logement et l'expulser reviendrait à le contraindre à dormir dehors dès lors qu'il ne connaît aucune personne disposée à l'héberger et que ses revenus ne lui permettent pas de séjourner à l'hôtel, en précisant être retraité et avoir bientôt 65 ans.
La SA CDC Habitat social prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de délai de la mesure d'expulsion et en ce qu'il a jugé que la charge des dépens serait supportée par M. [M],
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible un délai supplémentaire était octroyé, le conditionner au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle, avec déchéance du terme en cas de défaillance.
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [M] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour.
La SA CDC Habitat social fait valoir que le jugement ordonnant l'expulsion a été rendu il y a plus de deux ans et que le juge avait mis en place un échéancier que le locataire n'a pas respecté. Elle observe que le locataire justifie des démanches pour chercher un nouveau logement seulement à compter de mai 2023 alors que le jugement ordonnant l'expulsion a été rendu en 2021 mais que, pour autant, aucune demande de logement social n'est actuellement enregistrée et en cours d'examen. Elle estime qu'ij n'y a pas lieu d'accorder à M. [M] un délai supplémentaire en raison de son absence de bonne foi tant dans l'engagement de ses démarches pour se reloger que pour payer les indemnités d'occupation dont le montant s'est accru pour atteindre au 29 février 2024 la somme de 2'374,82 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 19 septembre 2023 pour M. [M],
- le 1er mars 2024 pour la SA CDC Habitat social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales mais que ces dispositions ne sont pas applicables notamment lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Aux termes de l'article L. 412-4, dans sa version issue de la loi du 27'juillet2013, applicable au cas présent, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le premier juge a justement rappelé qu'il convenait de veiller à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ceux-ci apparaissent légitimes.
Dans le cas présent, M. [M] a attendu le 4 septembre 2023 pour déposer une demande de logement social auprès de l'office public de l'habitat Sarthe Habitat dont il ne justifie pas des suites données alors que la société CDC'Habitat social déclare qu'aucune demande de logement social n'est actuellement enregistrée et n'est en cours d'examen.
En cause d'appel, M. [M] produit plusieurs réponses négatives qui lui ont été données entre les mois de juin et novembre 2023 à ses demandes de location par des bailleurs privés, mais qui ne permettent pas de connaître les caractéristiques des logements sollicités ni le montant des loyers demandés.
Il ne justifie d'aucune recherche depuis le mois de novembre 2023.
Il n'est pas sans ressources puisqu'il perçoit une pension de retraite qui, en 2022, était d'un montant annuel de 19 443 euros suivant l'avis d'impôt sur le revenu, et de 1 309,19 euros par mois au mois de juillet 2023. Il ne démontre pas que la saisie des rémunérations pratiquée en 2021 serait toujours en cours ni qu'il aurait d'autres dettes. Il résulte de ces éléments qu'il ne démontre pas rencontrer des difficultés financières qui l'empêcheraient de trouver un logement et qu'en tous cas, il ne peut se retrancher derrière l'aide financière qu'il prétend avoir apportée à une tierce personne pour établir le contraire.
S'il est âgé de 65 ans, il ne prétend pas ne pas être en bonne santé.
Il s'ensuit que M. [M] ne démontre pas que son relogement ne puisse pas avoir lieu dans des conditions normales.
De son côté, la SA CDC Habitat social ne peut remettre en location le logement dont le bail a été résilié par un jugement rendu il y a plus de deux ans et demi, qui est occupé par une personne qui ne s'acquitte pas régulièrement des indemnités d'occupation et dont la dette s'élève désormais à 2 374,82 euros alors qu'elle était de 884,19 euros le 30 septembre 2023.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement.
Il n'est pas rapporté la preuve que l'action engagée par M. [M] procède d'un abus du droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est rejetée.
M. [M], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [M] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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