Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/256
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2HM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 03 juin à 16h10
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 à 17H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [G]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 02/06/2022 à 19 h 23 par télécopie, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/06/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[J] [G]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [U] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [G], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 mai 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 mai 2022 notifié le même jour.
Par ordonnance du 5 mai 2022, confirmée en appel le 9 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [G].
Sur nouvelle requête du préfet de Haute-Garonne du 1er juin 2022, il a rejeté la demande d'assignation à résidence et prolongé le placement de l'étranger dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours, par ordonnance du 2 juin 2022.
M. [J] [G] en a interjeté appel par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 juin 2022 à 19 h 23.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'annulation de l'ordonnance, de rejet des demandes de prolongation présentées par la préfecture et de remise en liberté immédiate, le défaut de diligences de l'administration qui n'a pas donné de réponse à la demande d'information des autorités consulaires en vue de l'établissement d'un document de voyage après leur accord de délivrance d'un laissez-passer dès réception des coordonnées de départ et de photographies.
A l'audience, il a précisé qu'il veut sortir du centre de rétention administrative effectuer toutes les démarches pour régulariser sa situation en soulignant qu'il a une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche. Il a ensuite ajouté qu'il souhaite quitter la France par ses propres moyens.
Le préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il a effectué toutes les diligences nécessaires pour la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et que l'étranger est enregistré sur le vol du 13 juin 2022.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment dans les cas suivants :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport,
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces versées au dossier établissent que le 3 mai 2022, la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes. Ces dernières ont répondu par courrier du 14 mai 2022 qu'elles étaient prêtes à délivrer un laissez-passer consulaire vers [Localité 4] dès qu'elles seraient informées des coordonnées du départ de M. [G]. Le pôle central d'éloignement de la DCPAF a accusé réception de la demande d'éloignement de la préfecture le 16 mai 2022 et indiqué qu'il y aurait une première disponibilité de vol à compter du 13 juin 2022. Le 1er juin 2022 il a confirmé l'enregistrement de l'appelant sur le vol du 13 juin 2022 à 10 h 30 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4].
L'administration ne pouvait donc ressaisir les autorités consulaires, qui attendaient les coordonnées du vol, avant de connaître la date précise de ce vol.
C'est donc à bon droit que le premier juge a relevé que la préfecture avait accompli toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé et que les conditions de la seconde prolongation étaient réunies en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [G] et jusqu'à une date toute récente, de l'absence de moyens de transport.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 2 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[J] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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