Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00242 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-P4TZ
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
M. [W] [O]
C/
M. [Z] [U]
Mme [C] [K] épouse [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Mai 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [K] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Estelle HARDUIN, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 mai 2022, Monsieur [W] [O] a donné en location à Monsieur [Z] [U] une chambre en colocation dans un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] - [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 480,00 €.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2022, Madame [C] [L] s'est portée caution de Monsieur [Z] [U].
Les lieux ont été restitués le 12 mai 2023, sans que le locataire ne délivre congé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 9 janvier 2023, Monsieur [W] [O] a mis en demeure Monsieur [Z] [U] de lui payer la somme de 700,00 € au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation délivrée à étude le 12 décembre 2023, Monsieur [W] [O] a attrait Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, aux fins de condamner solidairement Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [L] au paiement des sommes suivantes :
2 209,00 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts à compter du 31 mai 2023;
3.000 € à titre de dommages et intérêts
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance
d'ordonner l'exécution provisoire
L'audience s'est tenue le 5 mars 2024 et Monsieur [W] [O] maintient ses demandes. Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [L] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] verse aux débats un décompte de sortie établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.208 € (2.688 € d'impayés – 480 € de dépôt de garantie). Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [W] [O] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 2 208,00 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la caution
L’article 2298 du code civil dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 2299 dispose quant à lui que le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Il est constant que même lorsque le cautionnement est simple, le créancier n’est pas tenu d’exercer des poursuites préalables contre le débiteur avant d’assigner la caution en paiement.
En l’espèce, Monsieur [W] [O] demande la condamnation solidaire de Madame [C] [L] avec celle de Monsieur [Z] [U].
L’acte de cautionnement établi le 5 mai 2022 par Madame [C] [L] fait état d’un cautionnement simple. Il est dans ces conditions établi qu’il n’est pas possible de faire jouer la solidarité à l’égard de Monsieur [Z] [U].
En conséquence, la demande de condamnation solidaire de Monsieur [W] [O] avec Monsieur [Z] [U] sera rejetée.
Pour autant, par son contrat de cautionnement, Madame [C] [L] s’est valablement engagée à garantir la dette contractée par Monsieur [Z] [U] pour une durée indéterminée et concernant les loyers, les charges, les indemnités d’occupation, les réparations et dégradations locatives et tous frais éventuels de procédure dus en vertu de ce bail. C’est à ce titre, qu’elle devra être tenue au paiement de ces sommes en cas de défaillance de Monsieur [Z] [U].
En l’absence de paiement volontaire et après toute voie d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [Z] [U] restée infructueuse, Madame [C] [L] sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 2 208,00 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur n'établit pas avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts par Monsieur [W] [O].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [L] qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [L] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 2 208,00 € au titre de l’arriéré locatif , outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
A défaut de paiement volontaire de Monsieur [Z] [U] et après toute voie d’exécution forcée à son encontre, demeurée totalement ou partiellement infructueuse, dont il devra être justifié, CONDAMNE Madame [C] [L], en sa qualité de caution simple, à verser à Monsieur [W] [O], la somme de 2 208,00 € à laquelle Monsieur [Z] [U] est tenue ;
DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [L] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [C] [L] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIERLE JUGE
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