Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE : 23/152
N° RG 22/03731 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNTF
Ordonnance (N° 22-00052) rendue le 04 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [L]
né le 16 Septembre 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Jacques Orliac, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
Madame Véronique [U] épouse [E]
née le 15 Octobre 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut Franceschini, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Syndicat de copropriété. SDC [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet Ledoux [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie Cheval, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2022
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Mme Véronique [U] est locataire d'un appartement n°42 sis [Adresse 1], propriété de M. [O] [L], suivant contrat de bail conclu le 29 mai 2017 à effet du 1er juin 2017.
M. [O] [L] a donné un mandat de gestion à la société In Media Patrimonia Gestion.
A compter de mars 2021, Mme Véronique [U] s'est plaint auprès du bailleur ou du mandataire de ce dernier de désordres affectant son logement.
Par actes d'huissier en date des 10 mars et 11 avril 2022, Mme Véronique [U] épouse [E] a fait assigner en référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la société à responsabilité limitée In Media Gestion (assignation délivrée à domicile) et M. [O] [L] (assignation délivrée à domicile) aux fins de voir constater les désordres d'humidité et leurs conséquences affectant l'appartement sis [Adresse 2] qui ne le rendent pas conforme aux normes de décence, constater la carence de M. [O] [L] et la société In Media Patrimonia Gestion dans la réparation des causes des désordres et de leurs conséquences, condamner in solidum M. [O] [L] et la société In Media Patrimonia Gestion à réaliser les travaux nécessaires dans l'habitation occupée par Mme Véronique [U] en particulier le changement de la porte fenêtre et les équipements d'étanchéité et de ventilation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, condamner in solidum M. [O] [L] et la société In Media Patrimonia Gestion à payer à Mme Véronique [U] épouse [E] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, condamner in solidum M. [O] [L] et la société In Media Patrimonial Gestion au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum M. [O] [L] et la société In Media Patrimonia Gestion aux dépens.
Suivant ordonnance de référé contradictoire en date du 4 juillet 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ladite ordonnance et du dernier état des demandes et moyens des parties, la juridiction saisie a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 52/22, 54/22 et 69/22,
- déclaré recevable la demande de Mme Véronique [U] épouse [E] à l'encontre de M. [O] [L] et de la SARL In Media Patrimonia Gestion, en qualité de mandataire de M. [O] [L],
- déclaré irrecevable la demande de Mme Véronique [U] épouse [E] à l'encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion en son nom personnel,
- débouté Mme Véronique [U] épouse [E] de ses demandes à l'encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion,
- ordonné à M. [O] [L] d'exécuter les travaux sur la ventilation et les équipements d'étanchéité et procéder au changement de la porte-fenêtre permettant l'accès à la terrasse privative sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à conserver la liquidation de l'astreinte,
- condamné M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] épouse [E] à titre provisionnel la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné à titre provisionnel M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] épouse [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'expertise,
- débouté M. [O] [L] et la SARL In Media Patrimonia Gestion de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2],
- condamné à titre provisionnel M. [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé le sort des dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
M. [O] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, à l'exception de celles ayant déclaré irrecevable la demande de Mme Véronique [U] épouse [E] à l'encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion en son nom personnel et débouté Mme Véronique [U] épouse [E] de ses demandes à l'encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion, en intimant uniquement Mme Véronique [U] épouse [E] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2].
Mme Véronique [U] épouse [E] a constitué avocat le 8 août 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a également constitué avocat.
Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022, M. [O] [L] demande à la cour de :
- faire droit aux présentes,
- réformer en son intégralité l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2022.
Et statuant à nouveau :
Sur les désordres affectant la VMC et l'étanchéité :
A titre principal, dire et juger Mme [U] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions au titre de travaux sur la ventilation et la VMC de l'immeuble, ainsi que sur les « équipements » d'étanchéité,
A titre subsidiaire :
- l'en débouter,
Sur le remplacement de la porte-fenêtre :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer par provision à M. [O] [L] la somme de 3 017,30 euros, au titre du remboursement de la nouvelle porte-fenêtre,
En outre :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à réaliser les travaux d'étanchéité suivants :
* retrait de l'ancienne cheminée dont le conduit se situe au-dessus de l'appartement, propriété de M. [O] [L], avec étanchéisation totale de la toiture de l'immeuble, une fois ce retrait effectué,
* reprise des joints de briques du mur pignon de l'immeuble,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à réaliser les travaux de VMC suivants procéder au raccordement et à la mise en conformité de l'ensemble des conduits d'extraction de l'immeuble,
* faire installer, dans les logements où elles sont manquantes, les entrées d'air permettant le fonctionnement de la VMC,
Sur les condamnations pécuniaires :
- à titre principal, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [L] à payer à Mme [U] une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à garantir M. [O] [L] de la condamnation prononcée à ce titre et, en conséquence, à lui payer par provision la somme de 2 000 euros,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
- à titre principal, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [L] à payer à Mme [U] une somme de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- à titre subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires à garantir M. [O] [L] de la condamnation prononcée à ce titre et, en conséquence, à lui payer la somme de 800 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à M. [O] [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- débouter M. [O] [L] de la demande subsidiaire tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à réaliser des travaux d'étanchéité,
Subsidiairement,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- le débouter de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat à réaliser les travaux de VMC,
Subsidiairement,
- juger qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de M. [L] au titre de sa condamnation à indemniser à titre provisionnel Mme [U] de son préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
- débouter M. [L] de cette demande,
- débouter M. [L] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par syndic le cabinet Redoux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022, Mme Véronique [U] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 4 juillet 2022 en ce qu'elle a ordonné à M. [O] [L] à exécuter les travaux sur la ventilation et les équipements d'étanchéité et procéder au changement de la porte fenêtre permettant l'accès à la terrasse privative sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, dit n'y avoir lieu à conserver la liquidation de l'astreinte, condamné à titre provisionnel M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] épouse [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande d'expertise,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] épouse [E] titre provisionnel la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, réservé le sort des dépens,
Statuant de nouveau :
- condamner M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] à titre provisionnel la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens,
Y ajoutant :
- condamner la ou les parties succombantes à payer à Mme Véronique [U] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il sera rappelé que l'ordonnance entreprise n'est pas remise en cause en ce qu'elle a déclaré Mme Véronique [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société In Media Patrimonia Gestion cette dernière prise en son nom personnel et débouté cette même partie de ses demandes à l'encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion, ladite société n'ayant pas été intimée devant cette cour, et en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile, ces dispositions n'ayant été critiquées ni dans le cadre de l'appel principal, ni dans le cadre d'un appel incident.
Sur les demandes de Mme Véronique [U] contre M. [O] [L] :
Au soutien de ses demandes contre M. [O] [L], Mme Véronique [U] épouse [E] expose que, dès début 2021, elle a constaté un important taux d'humidité, des traces de moisissures sur les murs et plafonds, des problèmes concernant l'installation électrique et l'impossibilité d'accès à une terrasse dont elle a la jouissance exclusive en raison d'un dysfonctionnement de la porte-fenêtre empêchant son ouverture. Elle ajoute qu'elle a immédiatement averti le mandataire du bailleur par un courriel du 17 mars 2021 pour signaler ces différents désordres mais que, si des entreprises sont intervenues à son domicile pour établir des devis, le bailleur n'a fait effectuer aucune réparation si ce n'est une intervention sur la hotte aspirante. Elle expose encore que suite à l'inertie du bailleur, elle lui a encore envoyé deux lettres de mise en demeure réceptionnées par ce dernier les 29 octobre 2021 et 15 novembre 2021 et que lors d'une visite effectuée à son domicile le 10 décembre 2021, la représentante de la société In Media Patrimonia Gestion a constaté un taux d'humidité de 80 %.
Elle se fonde sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et sur le règlement sanitaire départemental et entend prouver le bien-fondé de ses demandes en produisant un constat d'huissier en date du 16 février 2022.
Sur ce :
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code énonce par ailleurs que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des dispositions du code civil, le bailleur est notamment obligé de par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose donnée à bail et s'il s'agit de son habitation principale , un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et de lui permettre d'en jouir paisiblement pendant toute la durée du bail.
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conformes à l'usage d'habitation.
Les caractéristiques du logement décent mentionnées à cette loi sont définies par le décret du 20 janvier 2002 qui dispose notamment que le gros oeuvre est en bon état d'entretien , protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau ; que l'installation électrique doit être conforme aux normes de sécurité définies par les lois ou règlements ou en bon état d'usage et de fonctionnement et que les dispositifs d'ouverture et de ventilationpermettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une oocupation normale du logement et au fonctionnemment des équipements.
C'est sur la base de ces obligations du bailleur que Mme [U] fonde son action en référé pour demander la condamnation du bailleur à réaliser des travaux au titre d'une obligation de faire non sérieusement contestable.
Cependant, lorsque le trouble de jouissance subi par le locataire ne provient pas d'une partie privative mais d'une partie commune de l'immeuble en copropriété, c'est normalement la responsabilité du syndicat des copropriétaires et non celle du bailleur qui doit normalement être recherchée, et ce, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui le rend responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers en raison des désordresprovenant des parties communes.
A cet égard, il résulte du règlement de copropriété de la résidence que les parties communes comprennent notamment les fondations, le gros-oeuvre (murs de façade, murs de refend et gros porteurs, poutrelles et poteaux de soutien en béton, le gros-oeuvre de l'escalier et sa cage , les planchers à l'exclusion du revêtements de sols, les couvertures des bâtiments et d'une manière générale tout ce qui forme l'ossature des bâtiments).
L'article 4 de ce même règlement de copropriété énonce par ailleurs que sont des parties communes les conduites et les installations de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) de chaque bâtiment, à l'exclusion des grilles de VMC, comprises à l'intérieur des lots.
S'agissant de la défaillance de la VMC, les causes en sont éclairées dans le cadre d'un rapport Semnord établi le 20 juin 2022, lequel rapport n'a pas été porté à la connaissance du premier juge et a conclu en ces termes :'dans les logements visités (dont celui de Mme [U] précisionde la cour), les bouches d'extraction VMC sont en bon état et le modèle uniforme (toutes hydroréglables) . Cependant, on constate des soucis de raccordement pour lesquels nous n'avons pas malheureusement de solution technique (nécessité d'ouvrir les cloisons et plafonds, parois même dans le logement voisin'.
Dans l'appartement de Mme [U] qui correspond à la porte n°42, le service qui est intervenu a constaté qu'en cuisine, la dépression était nulle et que l'on constatait que le conduit de liaison n'était raccordé à aucune colonne collective mais débouchait sur un autre logement.
Il est significatif de lire dans la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 novembre 2022 que la résolution n°13 était ainsi libellée : 'compte tenu des points exposés à la précédente résolution, il est rappelé que la VMC est un élément d'équipement commun et que par conséquent la copropriété est responsable de son fonctionnement, la condamnation du syndicat en responsabilité sans faute va probablement intervenir à l'issue de la procédure. Par conséquent, les chiffrages sont en cours pour trouver un moyen de raccorder les conduits existants sur le caisson de l'appartement 46 ou de créer u nouveau système de ventilation por le lot n°42".
Il en résulte qu'indiscutablement, les désordres affectant la ventilation sont liés à des vices de conception en partie commune du système de ventilation de l'immeuble et nécessitent pour y remédier des travaux concernant précisément les parties communes.
A cet égard, il ne peut être demandé à la présente juridiction de condamner en référé M. [O] [L] à effectuer des travaux qui concernent des vices de conception affectant les parties communes et qui obligeraient l'intéressé à réaliser des travaux affectant les parties communes sur lesquelles il n'a pas de pouvoir d'accés. Il sera précisé au demeurant que les travaux tels qu'ils ont ordonné ne précisent pas ce qui est attendu du bailleur ce qui pourrait être source de difficultés devant le juge de l'exécution si la liquidation d'une astreinte s'évérait nécessaire.
Il convient dès lors pour la cour, par infirmation de l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [U] tendant à voir condamner M. [O] [L] à procéder à la réfection de la ventilation de l'immeuble, faute de démonstration de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de ce chef à la charge du bailleur.
S'agissant par ailleurs de l'atteinte à l'étanchéité de l'immeuble, un rapport a été établi le 25 mars 2022 par la société Quali Corde à la suite d'une intervention réalisée le 24 mars 2022. Il apparaît que cette intervention, qui concerne l'analyse des problèmes d'étanchéité de l'immeuble, a mis en évidence le fait que la cheminée était particulièrement vétuste et dégradée ce qui nécessitait son retrait, et que par ailleurs, il avait pu être constaté un mauvais état des joints sur le mur pignon.
C'est au demeurant ce qui a motivé la résolution 14 d'une réunion d'assemblée générale de la copropriété libellée en ces termes : 'suite au rapport de la société Qualicorde en date du 25 mars 2022, il en ressort que la cheminée est dégradée et nécessite son retrait, sachant qu'une réparation provisoire a été effectuée et que par ailleurs, les joints de brique sur le pignon sont dégradés . Il est demandé en conséquence à l'assemblée générale de voter sur des travaux de rejointement du pignon et d'arrasage de la cheminée.
Il en résulte là encore que les désordres proviennent des parties communes et qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse quant au fait que le bailleur puisse se voir reprocher un quelconque manquement de ce cef.
Il convient dès lors par réformation de l'ordonnance entreprise de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] tendant à voir condamner M. [O] [L] à effectuer des travaux de nature à assurer l'étanchéité de la toiture
Par contre s'agissant des dysfonctionnements de la porte-fenêtre, il résulte des éléments de la cause et notamment du constat d'huissier produit aux débats que ladite porte-fenêtre ne pouvait pas s'ouvrir lors des constatations effectuées le 16 février 2022 et des différents échanges de courriels produits que l'ouverture de la porte-fenêtre est demeurée impossible pendant plusieurs mois, ce point n'étant pas véritablement contesté.
Force est de constater que sur ce point, M. [O] [L] ne s'exonère pas de sa responsabilité de plein droit de bailleur d'assurer à son locataire la jouissance paisible et utile du bien donné à bail, aucun élément technique ne venant établir que l'état de la porte-fenêtre, élément privatif, trouvait sa cause dans les autres désordres dénoncés par ailleurs par la locataire.
Cet état de fait justifiait la condamnation du bailleur à effectuer la réparation de la porte-fenêtre ou à remplacer cette dernière dans le cadre de la procédure de référé.
Dès lors cependant qu'il est acquis aux débats que la porte -fenêtre litigieuse a été effectivement remplacée, il convient de dire que la condamnation de M. [O] [L] est devenu sur ce point sans objet.
Par contre, et étant à nouveau rappelé qu'il n'est pas démontré que le dysfonctionnement de la porte soit liée aux désordres liée aux parties communes, l'obligation de M. [O] [L] d'indemniser sa locataire de son atteinte à sa possibilité de jouir complètement du bien donné à bail est dépourvu de contestation sérieuse. Il résulte à cet égard des éléments de la cause que le préjudice subi par la locataire de ce chef a duré à tout le moins depuis le 21 mars 2021, date à laquelle elle a signalé ce désordre à son propriétaire jusqu'à la date de réalisation des travaux le 26 août 2022. Dès lors, la cour estime que l'allocation de l'indemnité provisionnelle pour le montant tel que fixé par le premier juge est justifiée au seul titre des dysfonctionnements de la porte-fenêtre empêchant l'accès à la terrasse. Il convient donc pour la cour, par motifs partiellement substitués à ceux du premier juge de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] la somme de 2000 euros à titre provisionnel au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes de M. [O] [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la réalisation de travaux :
L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Pour les motifs déjà repris plus haut, il s'évince avec l'évidence requise en référé que les travaux propres à faire cesser les désordres dans l'appartement sont liées à des vices de conception de ventilation ou plus précisément absence de système de ventilationou d'un défaut d'entretien de l'immeuble pour ce qui concerne l'état de la cheminée sur le toit et la dégradation du prignon.
M. [O] [L] qui subit des désordres dans son appartement du fait de ces désordres en partie commune justifie indiscutablement de sa qualité et de son intérêt à agir contre le syndicat des copropriétaires
En l'espèce, ce dernier fait valoir que M. [O] [L] ne peut demander en référé les travaux que des travaux purement conservatoires et qu'il a d'ores et déjà satisfait à ses obligations en effectuant des travaux de protection provisoire sur le toit.
Cependant, s'il est effectif que des travaux conservatoires ont été faits en toiture, il ne ressort pas des éléments de la cause que des mesures conservatoires aient pu être réalisés pour assurer la ventilation du lot dont M. [O] [L] est propriétaire.
Par ailleurs, les pouvoirs du juge des référés ne se limitent pas aux seules mesures strictement conservatoiress alors que par ailleurs la demande contre le syndicat des copropriétaires est fondée sur l'existence d'une obligation de faire des travaux à la charge du syndicat des copropriétaires non sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article 14 précité.
Il convient dès lors de condamner le syndicat des coprorpiétaires, étant précisé au demeurant que la prise des décisions nécessaires sur ce point a été amorcée par une assemblée générale du 24 novembre 2022 à effectuer les trravaux suivants de nature à assurer l'étanchéité de l'immeuble:
* retrait de l'ancienne cheminée dont le conduit se situe au-dessus de l'appartement, propriété de M. [O] [L], avec étanchéisation totale de la toiture de l'immeuble, une fois ce retrait effectué,
* reprise des joints de briques du mur pignon de l'immeuble,
et de dire que le devis afférent à ces travaux devra être établi au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et de dire encore qu'à défaut de commencement des travaux dans le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, le syndicat des copropriétaires y sera contraint par une première astreinte prévue au présent dispositif.
Il y a lieu par ailleurs de condamner ce même syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux propres à assurer une ventilation conforme aux règles de l'art dans le lot de M. [O] [L], et de dire que le devis afférent à ces travaux devra être établi au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et de dire qu'à défaut de commencement des travaux dans le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, le syndicat des copropriétaires y sera contraint par une seconde astreinte prévue au présent dispositif.
Sur la demande de M. [O] [L] tendant au remboursement des frais de remplacement de la porte-fenêtre pour un montant de 3 017, 30 euros :
Au regard de ce qui a été indiqué plus haut, il ne saurait être considéré, faute d'éléments suffisants permettant de conclure que le défaut de fonctionnement de l'ancienne porte-fenêtre est la conséquence nécessaire des désordres affectant les parties communes, que l'obligation pour le syndicat des copropriétaires d'indemniser M. [O] [L] au titre des frais de remplacement de la porte-fenêtre correspond à une obligation non sérieusement contestable.
Il convient dès lors pour la cour, ajoutant à l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [O] [L] au titre du remplacement de la porte-fenêtre.
Il convient par ailleurs de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [O] [L] de sa demande tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à le garantir de la condamnation prononcée à son endroit au titre des dommages et intérêts provisionnels alloués à Mme [U].
Surles dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il incombait au juge des référés de statuer sur les dépens de sa procédure et non de les réserver.
Au regard des éléments de la cause, la cour estime qu'il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre M. [O] [L], d'une part, et le syndicat des copropriétaires, d'autre part.
Le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre Mme [U] et M. [O] [L] en condamnant ce dernier à payer à la première une indemnité de 800 euros sur ce fondement.
L'ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu parcontre à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel entre ces mêmes parties.
Il convient par ailleurs de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] [L] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
Il s'ensuit que M. [O] [L] sera dispensé de participer à la dépense commune liée à la partie des dépens et à l'indemnité procédurale mise à la charge du syndicat des copropriétaires par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel concernant le rejet de la demande d'expertise judiciaire et concernant les dispostions de l'ordonnance qui ont déclaré Mme Véronique [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société In Media Patrimonia Gestion en son nom personnel et débouté cette même partie de ses demandes à l'encontre de la SARL In Media Patrimonia Gestion,
Statuant en conséquence dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] la somme de 2000 euros à titre provisionnel au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, rejeté la demande d'appel en garantie de ce chef formée par M. [O] [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et condamné M. [O] [L] à payer à Mme Véronique [U] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmant ladite ordonnance en toutes ses autres dispositions
et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de Mme Véronique [U] tendant à voir condamner M. [O] [L] à effectuer des travaux sur la ventilation et les équipements d'étanchéité sous astreinte ;
Déclare la demande de Mme Véronique [U] tendant à voir condamner M. [O] [L] à procéder au changement de la porte fenêtre permettant l'accès à la terrasse privative sans objet
Condamne le syndicat des coprorpiétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à effectuer les travaux suivants :
* retrait de l'ancienne cheminée dont le conduit se situe au-dessus de l'appartement, propriété de M. [O] [L], avec étanchéisation totale de la toiture de l'immeuble, une fois ce retrait effectué,
* reprise des joints de briques du mur pignon de l'immeuble,
Dit que le devis afférent à ces travaux devra être établi au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut de commencement des travaux dûment justifié dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, le syndicat des copropriétaires y sera contraint par une première astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
Condamne par ailleurs le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à effectuer les travaux propres à assurer une ventilation conforme aux règles de l'art dans le lot de M. [O] [L] ;
Dit que le devis afférent à ces travaux devra être établi au plus tard dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut de commencement des travaux dûment justifié dans le délai de six mois suivant la signification du présent arrêt, le syndicat des copropriétaires y sera contraint par une seconde astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
Ajoutant à l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de M. [O] [L] à l'encontre du syndicat des copropriétaires au titre du remplacement de la porte-fenêtre ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage pour moitié entre M. [O] [L] d'une part et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] d'autre part ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer à M. [O] [L] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit M. [O] [L] sera dispensé de participer à la dépense commune liée à la partie des dépens et à l'indemnité procédurale mise à la charge du syndicat des coprorpiétaires du [Adresse 2] par le présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis