Texte intégral
ARRET N°177
FV/KP
N° RG 23/02885 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6IU
[S]
[I]
C/
Etablissement [42]
Société [25]
Société [38]
Caisse [29]
[27]
Etablissement TRESORERIE [Localité 37] AMENDES
Société [34]
Etablissement [40]
Société [41] chez [33]
S.A. [33]
Société [35]
Société [Adresse 31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02885 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6IU
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 novembre 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 36].
APPELANTS :
Monsieur [Z] [S]
né le 27 Novembre 1972 à [Localité 37] (51)
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparant
Madame [L] [I] épouse [S]
née le 12 Octobre 1980 à [Localité 37] ([Localité 18])
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non comparant
INTIMEES :
Etablissement [42]
[Adresse 12]
BP 321
[Localité 6]
Non comparant
Société [25]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Non comparant
Société [38]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant
Caisse [29]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant
[27]
[Adresse 17]
[Adresse 43]
[Localité 5]
Non comparant
Etablissement TRESORERIE [Localité 37] AMENDES
[Adresse 2]
CS 90001
[Localité 19]
Non comparant
Société [34]
[Adresse 39]
[Adresse 44]
[Localité 16]
Non comparant
Etablissement [40]
[Adresse 14]
CS 60089
[Localité 11]
Non comparant
Société [41] chez [33]
[Adresse 20]
CS 90201
[Localité 24]
Non comparant
S.A. [33]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Non comparant
Société [35]
97 allée A . Borodine
[Adresse 22]
Non comparant
Société [Adresse 31]
[Adresse 1]
Cs 50032
[Localité 15]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 01er juillet 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime, Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [I], son épouse, ont sollicité le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2022 et le 18 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 16 mois au taux maximum de 0,77 %. et des échéances mensuelles de 1110 €.
Les ressources retenues étaient de 2901 €, les charges de 1791 €, la capacité de remboursement de 1110 €.
La commission a retenu une personne à charge, leur enfant âgé de 14 ans.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 16.615,14 €.
Par courrier envoyé le 17 novembre 2022, les débiteurs ont contesté ces mesures en faisant valoir que :
- la durée du plan était trop courte,
- les mensualités restaient trop élevées
- la situation professionnelle Monsieur [S] avait changé.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac a notamment fixé les créances dues par les débiteurs aux divers créanciers, Rééchelonné les dettes des débiteurs selon trois paliers respectivement, de trois, un et dix-huit mois après avoir exclu du plan les dettes pénales.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les débiteurs ne disposent d'aucun patrimoine et que leur passif, y compris la créance [30] fixée à la somme de 1917,58 €, s'élève à la somme de 18.532,72 €.
Ce jugement a été notifié aux époux [S] par courriers recommandés distribués le 13 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2023, les débiteurs ont interjeté appel de cette décision au motif que les mensualités de remboursement sont trop élevées au regard de leur capacité de remboursement actualisée.
A l'audience du 18 mars 2024, les débiteurs n'étaient ni présents ni représentés.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :
-la [26],
- la RESE,
- la [32],
- la [28].
Toutefois, il est à préciser que les créanciers susdits n'ont pas préalablement comparu ou sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. Ainsi, devant la cour et en application de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure est orale sans que l'envoi d'un courrier ou même le dépôt ou la signification de conclusions, avant l'audience ne puisse suppléer le défaut de comparution de la partie, sauf si elle a demandé à être dispensée de se présenter et a communiqué ses observations écrites et les pièces fondant sa demande aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3. Dès lors, la cour pour être valablement saisie d'un moyen d'appel, ne peut prendre en considération les observations écrites des parties que si elles comparaissent ou se font représenter à l'audience.
4. L'article 468 du Code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
5. Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
6. L'article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
7. En l'espèce, Monsieur et Madame [S] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 12 et 26 janvier 2024.
8. Les débiteurs n'ont pas comparu à l'audience du 18 mars 2024. Par un mail envoyé au greffe le jour de l'audience, ils ont fait valoir être dans l'incapacité de se déplacer à la Cour d'appel de Poitiers, située à plus de deux heures de chez eux, ne disposant plus de véhicule depuis le mois de décembre.
9. La cour relève que le moyen tiré de l'impossibilité de se déplacer en voiture ne constitue pas un motif légitime de non-comparution dans la mesure où les appelants sont en capacité de se déplacer par d'autres moyens de transport.
10. Par ailleurs et pour rappel, aucun des intimés, régulièrement convoqués, n'a comparu.
11. Dès lors, en application de l'article 468 du code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
12. L'appelant succombant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 12 décembre 2023 par Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [I] épouse [S] à l'encontre du jugement déféré ;
- Condamne Monsieur [Z] [S] et Madame [L] [I] épouse [S] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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