Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00987 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7FQ
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
18 décembre 2020 RG:19/00202
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[U]
[U]
[Y]
Grosse délivrée
le 15/09/2022
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Jean-christophe TIXADOR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Jérôme HORTAL de l'AARPI DESTRUEL-HORTAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Jean-christophe TIXADOR, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme HORTAL de l'AARPI DESTRUEL-HORTAL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Jean-christophe TIXADOR, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Maître [I] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné par PV 659 du 20 Mai 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 31 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2022 et prorogé au 15 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
[B] et [N] [U] sont devenus propriétaires d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 10], lieu-dit [Localité 14] [Cadastre 16] située sur le territoire de la commune de [Localité 13], à la suite d'une donation consentie par leur père, [X] [U], suivant acte authentique du 18 novembre 1999 reçu par l'office notarial Gillodes Pascual.
Cette parcelle a donné lieu à plusieurs procédures judiciaires dans lesquelles les consorts [U] ont été assistés par Maître [K], puis, à compter de janvier 2004, par Maître [Y], son successeur.
Estimant que Maître [Y] avait commis des fautes dans l'accomplissement de son mandat, les consorts [U] l'ont assigné, ainsi que son assureur la société Allianz Iard, devant le tribunal de grande instance d'Avignon par acte du 30 décembre 2015, en réparation de leur préjudice.
Le tribunal, par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, a condamné Maître [Y] et son assureur in solidum à payer à [B] et [N] [U] la somme de 31 203 euros au titre des frais de procédure engagés inutilement outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.
Les premiers juges ont estimé en effet que le conseil avait commis une faute en s'abstenant d'agir promptement après le dépôt du rapport de l'expert [D] et d'avoir ainsi laissé s'écouler le délai de prescription extinctive de la servitude conventionnelle dont bénéficiait le fonds appartenant aux consorts [U].
Par déclaration du 10 mars 2021, la société Allianz Iard a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Emmanuelle Vajou, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard considère que n'est pas démontrée la faute de Maître [Y] : il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir assigné avant l'expiration du délai trentenaire alors que les éléments permettant d'appréhender l'existence de ladite servitude n'ont été portés à la connaissance des parties que par le biais des opérations d'expertise judiciaire de M. [J] et à une date postérieure à la fin de son mandat. Il ne saurait davantage lui être reproché de ne pas avoir invité ses clients à user d'une servitude dont le passage était rendu impossible. Enfin, l'appelante fait observer à la cour que son assuré n'était plus en charge de la défense des intérêts des consorts [U] lorsque ces derniers ont fait le choix d'interjeter appel du jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Avignon. Enfin, il n'est pas démontré selon l'appelante que les consorts [U] auraient obtenu gain de cause, indépendamment du grief qui est fait à Maître [Y] de ne pas avoir assigné avant l'expiration du délai de prescription extinctive ; qu'il n'existe donc aucun lien entre la perte de la servitude et les manquements allégués à l'encontre de l'avocat, les consorts [U] étant seuls à l'origine de la situation qu'ils déplorent.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 août 2021, les consorts [U] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant de la moins-value de leur bien immobilier imputable à la perte de la servitude, et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner in solidum Maître [Y] et la société Allianz Iard à leur payer la somme de 7 200 euros en réparation dudit préjudice. Ils sollicitent aussi la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] soutiennent que Maître [Y], qui était saisi bien avant le mois de septembre 2004 et détenait l'ensemble des pièces du dossier par son prédécesseur, a méconnu son devoir de conseil et ses obligations de diligence et d'information en ne leur conseillant pas, soit d'exercer leur droit de passage sur le fonds [G] soit de revendiquer en justice le rétablissement du passage avant l'expiration du délai de 30 ans soit encore, en cas de prescription, de refuser d'intervenir ou, à tout le moins, de les informer préalablement des risques encourus au vu de la vraisemblable irrecevabilité de l'action.
Maître [Y], régulièrement intimé par signification de la déclaration d'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 29 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 avril 2022, puis reportée à l'audience du 31 mai 2022.
MOTIFS:
Il sera statué par défaut, la déclaration d'appel et les conclusions n'ayant pas été signifiées à la personne d'[I] [Y].
Sur la faute:
Les consorts [U], propriétaires d'une parcelle [Cadastre 16] située sur la commune de [Localité 13], ont assigné les propriétaires d'une des parcelles voisines, les consorts [P], aux fins de se voir reconnaître une servitude de passage sur leur fonds. Leur conseil était Maître [K].
[M] [D], expert désigné par jugement avant-dire droit du 5 mars 1996, a constaté dans son rapport du 11 octobre 1996 que la parcelle [Cadastre 17] appartenant aux consorts [P] n'était grevée d'aucune servitude légale au profit de la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux consorts [U], laquelle bénéficiait néanmoins d'une servitude conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 15] appartenant aux consorts [G] en vertu des dispositions d'un acte de 1964.
En janvier 2004, Maître [Y] a pris la succession de maître [K].
Par acte du 15 décembre 2004, les consorts [U] ont assigné les consorts [G] aux fins de voir reconnaître que leur fonds était grevé d'une servitude conventionnelle de passage.
Par jugement avant-dire droit du 21 mai 2010, le tribunal ordonnait une expertise confiée à [T] [J].
Maître [Y] mettait fin à son mandat en 2011 et Maître [E] se constituait en ses lieu et place.
L'expert [J] déposait le 20 juin 2012 son rapport dans lequel il constatait que la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle appartenant aux consorts [G] n'était plus utilisée depuis mai 1974, la construction à cette date d'un mur de clôture ayant rendu impossible l'usage de cette servitude.
Par jugement du 10 décembre 2013, confirmé par arrêt du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Avignon a débouté les consorts [U] de leur demande relative à la servitude conventionnelle de passage grevant le fonds appartenant aux consorts [G] au motif qu'elle s'était éteinte par prescription trentenaire.
Pour caractériser la faute commise par le conseil des consorts [U], les premiers juges ont relevé qu'il avait laissé s'écouler le délai de prescription extinctive de la servitude conventionnelle dont bénéficiait le fonds appartenant aux consorts [U], qu'il s'était abstenu d'agir promptement après le dépôt du rapport de l'expert [D] et avait au contraire attendu sept ans pour le faire et qu'il avait omis d'informer ses clients de la prescription de leur droit et les avait menés vers une procédure vouée à l'échec.
L'appelante fait observer à la cour que l'existence du mur de clôture obstruant le passage et empêchant l'usage de la servitude n'était pas connue de Maître [Y] et n'a été évoquée pour la première fois que par l'expert [J] dans son rapport du 20 juin 2012 postérieur à la fin du mandat du conseil en avril 2011.
Les intimés font grief à leur ancien conseil d'avoir assigné les consorts [G] tardivement le 15 décembre 2004 alors que la servitude conventionnelle de passage grevant leur fonds n'était plus utilisée depuis mai 1974 et s'était éteinte au bout de trente ans en mai 2004. Ils estiment que Maître [Y] a manqué à ses devoirs de conseil et de diligence.
En application de l'article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, et ce délai commence à courir à compter du jour où le propriétaire du fonds dominant a cessé de jouir de la servitude grevant le fonds servant.
La cour retient à l'instar du tribunal qu'un délai de sept ans s'est écoulé entre la révélation de l'existence de la servitude litigieuse par le rapport de l'expert [D] ' le 11 mai 1997 ' et l'assignation des consorts [G], propriétaires de la parcelle grevée par cette servitude ' 15 décembre 2004 -.
Si l'expert [T] [J] a conclu dans son rapport déposé le 20 juin 2012 qu'un mur de clôture, édifié en mai 1974, avait empêché l'usage de la servitude en obstruant le passage entre les deux parcelles, Maître [Y] contrairement à ce que soutient l'appelante savait bien avant le dépôt de ce rapport que ses clients ne faisaient pas usage depuis de nombreuses années de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 15] appartenant aux consorts [G].
En effet, dans son assignation du 15 décembre 2004, le conseil expose que des arbres de plus de six mètres de haut sont plantés à moins de trente centimètres du « mur [U] » et que de nombreuses démarches amiables ont été entreprises pour obtenir le rétablissement de la servitude de passage auxquelles les consorts [G] ont opposé un refus. Dans le dispositif de l'assignation, Maître [Y] demande d'ailleurs au tribunal de « dire et juger que [R] [G] devra restituer au fonds [U] la servitude conventionnelle telle qu'elle est notée dans les actes notariés sous astreinte de 50 euros par jour de retard... ».
Connaissant la présence d'un mur construit entre le fonds dominant et le fonds servant, soit sur l'assiette de la servitude, le conseil ne pouvait qu'en déduire en effet que ses clients n'empruntaient plus ce passage. Ce mur séparatif étant de surcroît bordé d'arbres de plus de six mètres de haut, il ne pouvait échapper au conseil que ses clients n'empruntaient plus le passage depuis la date à laquelle le mur avait été édifié et les arbres plantés.
L'ancienneté considérable de la cessation de l'usage de la servitude attestée par la hauteur de six mètres des arbres plantés le long du mur édifié entre les deux parcelles ne pouvait donc qu'alerter le conseil des consorts [U] sur le risque d'extinction de la servitude par prescription trentenaire.
La SA Allianz Iard, assureur de Maître [Y], expose que les premiers échanges entre ses clients et ce dernier datent de septembre 2004 et fait observer à la cour qu'à cette date, la servitude était déjà éteinte.
L'appelante n'a donné aucune explication toutefois sur les conditions de l'intervention de Maître [I] [Y] pour défendre les intérêts des consorts [U]. Il n'est donc pas établi que ce conseil n'avait pas mission de défendre leurs intérêts avant l'extinction de la servitude par prescription en mai 2004.
En effet, les intimés, dans leur lettre adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 9] le 18 février 2014, relatent qu'ils ont confiés initialement leurs intérêts à Maître [A] [K], lequel se serait ensuite associé à Maître [I] [Y] avant de cesser ses activités début 2004.
En s'abstenant de toute initiative avant l'expiration du délai trentenaire en mai 2004, Maître [Y] a manqué à son obligation de diligence.
En omettant de surcroît d'alerter ses clients sur la problématique de la prescription trentenaire de la servitude litigieuse avant d'engager une action contre les propriétaires du fonds servant le 15 décembre 2004, il a en outre manqué à son obligation de conseil.
Le tribunal a donc retenu à juste titre que les manquements d'[I] [Y] à ses obligations étaient établis et sa décision sera confirmée.
Sur le préjudice:
Le tribunal a retenu que Maître [Y] était tenu de rembourser les frais exposés par les consorts [U] à la suite de l'action engagée par assignation du 15 décembre 2004 contre les époux [G], soit la somme totale de 31 203 euros. Les premiers juges ont toutefois écarté le préjudice découlant de la moins-value du bien appartenant aux consorts [U] et imputable à la perte de la servitude au motif qu'[S] [U], le précédent propriétaire, ayant condamné de son plein gré l'usage de la servitude en édifiant un mur de clôture en 1974, la preuve de leur préjudice résultant de la perte d'une servitude qui n'était plus utilisée volontairement depuis 1974 n'était pas rapportée. Ils ont par ailleurs considéré que la perte de chance de gagner leur procès n'était pas la conséquence directe et certaine des manquements de Maître [Y].
Sur les frais de justice exposés dans le cadre de l'action en rétablissement de la servitude engagée contre les consorts [G]:
Sur assignation des consorts [U] du 15 décembre 2004, le tribunal de grande instance d'Avignon par jugement du 10 décembre 2013 a constaté l'extinction de la servitude conventionnelle grevant la parcelle appartenant aux consorts [G] et les a déboutés de toutes leurs demandes. Sur appel des consorts [U], la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 24 mars 2016.
Les intimés estiment que leur préjudice s'élève à la somme totale de 31 203 euros et correspond aux frais irrépétibles qu'ils ont été condamnés à payer aux parties adverses ainsi qu'aux dépens en première instance et en cause d'appel et aux honoraires des experts [J] et [O]. Ils considèrent en effet que l'assignation du 15 décembre 2004 rédigée par Maître [Y] est le seul fait générateur de toutes les décisions de justice rendues dans le cadre du litige relatif à la servitude de passage qui les a opposés aux consorts [G].
L'appelante fait observer à la cour que les intimés ont en cours de procédure mis fin à la mission de Maître [Y] lequel n'a pas poursuivi la procédure qu'il avait engagée, n'a formulé aucune demande au fond contre les consorts [G] en première instance et n'était plus leur conseil quand ils ont interjeté appel du jugement rendu le 10 décembre 2013: les frais de justice exposés ne sont donc pas liés aux manquements de Maître [Y]. L'assureur conteste aussi être tenu de rembourser les frais de l'expertise [O].
En omettant d'alerter ses clients sur le risque d'extinction de la servitude litigieuse et de l'échec possible de leur action contre les consorts [G], Maître [Y] les a privés de la possibilité de choisir en connaissance de cause entre deux options, celle d'engager l'action ou celle d'y renoncer. La perte de chance de renoncer à engager cette action en justice a causé un préjudice aux intimés qui ont engagé des frais de justice qu'ils auraient pu éviter de supporter. La réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue, elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le taux de probabilité de la perte de chance de renoncer à leur action contre les consorts [G] sera estimé à 50% des frais de justice exposés. La mission de Maître [Y] dans le cadre de la procédure litigieuse a toutefois pris fin le 13 avril 2011 de sorte que les frais de justice imputables aux manquements de Maître [Y] sont les honoraires de l'expert [J] - 4974,46 euros -, cette expertise ayant été ordonnée par jugement avant-dire droit du 21 mai 2010.
Le préjudice de perte de chance de renoncer à engager une action judiciaire tendant au rétablissement de la servitude conventionnelle grevant la parcelle appartenant aux consorts [G] et directement imputable aux manquements de Maître [Y] à son obligation de conseil sera donc évalué à la somme de 2 487,23 euros.
En effet, les consorts [U] ayant mis fin à la mission de Maître [Y] le 13 avril 2011, il n'est pas le rédacteur des conclusions au fond déposées les 10 et 12 décembre 2012 et celles récapitulatives du 21 mars 2013 aux termes desquelles la condamnation des consorts [G] au rétablissement sous astreinte de la servitude litigieuse et au paiement de dommages-intérêts a été sollicitée. La cour relève d'ailleurs que ces conclusions sont postérieures au rapport de l'expert [J] lequel a conclu à l'extinction de la servitude par prescription trentenaire et en déduit qu'après le dépôt de son rapport le 20 juin 2012, les consorts [U] ont décidé néanmoins de poursuivre la procédure et de conclure au fond après le dépôt du rapport en pleine connaissance du risque considérable d'échec de leur action en justice.
Maître [Y] n'était plus par ailleurs le conseil des intimés quand ils ont choisi de relever appel du jugement du 10 décembre 2013 qui a constaté la prescription de la servitude grevant le fonds des consorts [G].
Enfin, les frais liés aux honoraires de l'expert [O], désigné par ordonnance de référé du 29 mars 2016, ont été exposés dans le cadre de l'instance en responsabilité contre Maître [Y] et non dans le cadre de l'instance tendant au rétablissement de la servitude litigieuse. Ils ne peuvent donc être pris en compte dans l'évaluation du préjudice de perte de chance de ne pas engager l'action en rétablissement de la servitude.
Sur le préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien immobilier appartenant aux consorts [U]:
Les consorts [U] font grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande d'indemnisation de ce préjudice alors qu'ils estiment que l'inaction prolongée de leur conseil les a privés de la possibilité d'engager une action contre les propriétaires du fonds servant avant l'expiration du délai de prescription trentenaire. Ils considèrent que même si l'usage de la servitude avait pris fin à la suite de l'édification du mur de clôture par leur père, ils étaient en droit de rétablir son usage avant l'expiration du délai de prescription extinctive. Ils font aussi observer à la cour que [H] [O], expert désignée en référé, a estimé la moins-value de leur bien immobilier découlant de la perte de la servitude conventionnelle de passage sur le fonds [G] à une somme comprise entre 6000 et 7200 euros.
La société Allianz Iard estime au contraire que les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice à la suite de la perte de leur servitude de passage dès lors que leur père a de son plein gré clôturé la propriété et ainsi condamné volontairement l'accès à la servitude de passage grevant le fonds servant.
En engageant le 15 décembre 2004 une action contre les consorts [G] tendant à revendiquer le bénéfice de la servitude conventionnelle de passage dont l'existence avait été révélée par l'expert [D] le 11 juin 1997, Maître [Y] a manqué à son obligation de diligence.
L'action engagée tardivement a fait perdre aux consorts [U] la chance de gagner leur procès et de ne pas perdre la servitude par extinction. En effet, le tribunal a débouté les propriétaires du fonds dominant de toutes leurs demandes relatives à la servitude conventionnelle grevant le fonds servant au motif que depuis mai 2004, ladite servitude était éteinte par prescription trentenaire.
Si l'assignation avait été délivrée avant mai 2004, les consorts [U] avaient une chance sérieuse de gagner leur procès et de ne pas perdre la servitude litigieuse dès lors que, par acte notarié du 13 avril 1964, avait été instituée une servitude de passage entre le fonds servant anciennement dénommé [Cadastre 11] devenu [Cadastre 15] puis [Cadastre 8] et le fonds dominant cadastré [Cadastre 12] devenue la parcelle [Cadastre 16] puis [Cadastre 7].
Comme le font justement observer les intimés, seule l'extinction par le non usage durant trente ans était susceptible de leur faire perdre le bénéfice de cette servitude conventionnelle de passage.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la perte de cette servitude à la suite de son extinction par prescription leur a causé un préjudice, même si leur père avait de son plein gré cessé d'en faire usage en édifiant un mur de clôture empêchant l'accès à la voie de passage constituant l'assiette de la servitude. Propriétaires du fonds dominant, tant que leur servitude n'était pas éteinte, ils avaient toute latitude en effet pour décider d'en faire à nouveau usage, notamment dans le cadre de leur projet de réaménagement de leur propriété et de sa division en quatre lots.
[H] [O], expert, a estimé que pour être conforme au plan local d'urbanisme, l'aménagement de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [U] en quatre lots devait intégrer une placette de retournement à défaut d'une voie de liaison avec le chemin de Picabrier, voie de liaison qui constituait l'assiette de la servitude de passage éteinte par prescription.
Selon l'expert, l'utilisation de la voie de liaison constituant l'assiette de la servitude perdue au lieu de l'aménagement de la placette de retournement aurait permis aux consorts [U] de bénéficier de 30 m² de terrain disponible, l'aménagement de la placette consommant 30 m² de plus que celui de la voie de liaison perdue. Retenant une valeur du m² du terrain comprise entre 200 et 240 euros, l'expert a fixé à une somme comprise entre 6000 et 7200 euros la moins-value consécutive à la perte de 30 m² de terrain.
La demande des consorts [U] tendant à l'indemnisation de la perte d'une chance d'intenter le procès relatif à la servitude litigieuse en temps voulu et d'interrompre le délai de la prescription extinctive, ils ne sont pas fondés à demander réparation de l'intégralité de la moins-value supportée par leur bien immobilier à la suite de l'extinction de la servitude. La réparation d'une perte de chance devant être mesurée à la chance perdue, elle ne peut être en effet égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le taux de probabilité de la perte de chance d'intenter un procès en temps voulu contre les consorts [G] sera estimé à 80% de la moins-value subie par leur bien immobilier.
De fait, le jugement sera donc infirmé et il sera alloué aux intimés la somme de 5 200 euros (6500 euros x 80%) en réparation de ce préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il est équitable de condamner in solidum la société Allianz Iard et [I] [Y] à payer à [B] et [N] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert [H] [O].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement sur l'indemnisation du préjudice subi au titre des frais de procédure et de la moins-value du bien immobilier appartenant aux consorts [U],
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne in solidum la société Allianz Iard et [I] [Y] à payer à [B] et [N] [U] la somme de 2 487,23 euros en réparation de leur préjudice au titre des frais de procédure et celle de 5 200 euros au titre de la moins-value de leur bien immobilier,
Les condamne in solidum à payer à [B] et [N] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens en ce compris les honoraires de l'expert [H] [O].
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,