Texte intégral
[O] [F] veuve [P]
C/
[Adresse 3]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2022
N°
N° RG 22/00496 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F53Q
APPELANTE :
Madame [O] [F] veuve [P]
née le 14 Décembre 1963 à [Localité 4] (21)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉE :
Commune de [Localité 4] représentée par son [Localité 5] en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique CLEMANG, membre de la SCP CLEMANG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 32
*****
Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Vu le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 18 / 2165 opposant la commune de [Localité 4] à Mme [O] [F] veuve [P] ;
Vu la déclaration du 15 avril 2022 par laquelle Mme [P] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu les conclusions au fond de l'appelant notifiées le 19 juillet 2022 ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 1er août 2022 au visa de l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l'appelante en date du 12 août 2022 ;
Vu les conclusions sur incident de l'intimée en date du 17 août 2022 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'appelante n'a pas respecté ce délai qui expirait le vendredi 15 juillet 2022.
Il convient donc de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par Mme [P].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la commune de [Localité 4]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande qu'elle a fondée sur ce texte au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 22 / 496,
Mettons les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [F] veuve [P],
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL
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