Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 23/01611 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXH7
AFFAIRE :
Mme [L] [H]
C/
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH (anciennement dénommé Office Public Départemental de l'Habitat des Hauts de Seine
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2022 par le Tribunal de proximité d'Antony
N° RG : 1122000243
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20/02/24
à :
Me Mélanie GAUTHIER
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 - N° du dossier 000971
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009543 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
****************
Etablissement Public HAUTS DE SEINE HABITAT OPH (anciennement dénommé Office Public Départemental de l'Habitat des Hauts de Seine
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juillet 1999, et avenant du 12 février 2018, la société Solofilogis aux droits de laquelle vient l'office public départemental d'HLM Hauts-de-Seine, désormais dénommée Hauts-de-Seine Habitat OPH, a donné à bail à M. [K] [E] un local d'habitation sis [Adresse 3] au [Localité 6].
M. [E] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2022, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a assigné M. [N] [U] et Mme [L] [H], en qualité d'occupants sans droit ni titre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater que le contrat de location liant les parties est résilié du fait du décès de M. [E],
- constater que M. [U] et Mme [H] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 3] au [Localité 6],
- ordonner l'expulsion de M. [U] et Mme [H], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués sis [Adresse 3] au [Localité 6], et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, avec dispense du délai de 2 mois après le commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des cités,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [H] au paiement de la somme de 12302,08 euros au titre des indemnités d'occupation dues, terme de février 2022 inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges à compter du mois de mars 2022, et jusqu'à libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [H] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2022, le tribunal de proximité d'Antony a :
- constaté la résiliation judiciaire du bail liant les parties au [Date décès 2] 2020 par effet du décès de M. [E],
- constaté l'occupation sans droit, ni titre des Lieux situés [Adresse 3] au [Localité 6] par M. [U] et Mme [H] à compter du 28 juillet 2020,
- ordonné l'expulsion de M. [U] et Mme [H] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 3] au [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signi'cation de cette décision et d'un commandement de quitter les lieux,
- dit que les meubles garnissant les lieux seront séquestrés sur place ou dans un garde-meuble au choix du bailleur et aux frais, risques et périls des expulsés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 28 juillet 2020 à un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux et condamné in solidum M. [U] et Mme [H] à en acquitter 1e paiement intégral à compter du 1er juin 2022 et jusqu' à la libération effective des lieux,
- condamné in solidum M. [U] et Mme [H] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, la somme de 15 020,96 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés à la date du 31 mai 2022, terme de mai 2022 inclus,
- condamné in solidum M. [U] et Mme [H] aux dépens de l'instance,
- condamné in solidum M. [U] et Mme [H] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 8 mars 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 mai 2023, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [H],
Et, statuant à nouveau :
- octroyer un délai de 1 an à Mme [H] pour quitter le logement sis [Adresse 3],
- condamner la société Hauts-de-Seine Habitat OPH à verser à la Selarl Concorde Avocats, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 septembre 2023, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- déclarer sans objet l'appel interjeté par Mme [H], et ce eu égard au fait que la reprise des lieux a été réalisée selon Procès-verbal de reprise dressé en date du 5 septembre 2023 et produit au débat,
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Antony en ce qu'il a constaté la résiliation judiciaire du bail liant les parties au [Date décès 2] 2020 par effet du décès de M. [E], l'occupation sans droit, ni titre des lieux situés [Adresse 3] au [Localité 6] par M. [U] et Mme [H] à compter du 28 juillet 2020,
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [U] et Mme [H] et celle de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 3] au [Localité 6] au besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification de cette décision et d'un commandement de quitter les lieux,
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a dit que les meubles garnissant les lieux seront séquestrés sur place ou dans un garde-meuble au choix du bailleur et aux frais, risques et périls des expulsés,
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 28 juillet 2020 à un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération définitive des lieux et condamné in solidum M. [U] et Mme [H] à en acquitter le paiement intégral à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux,
- confirmer le jugement rendu le 18 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] et Mme [H] à payer à la société Hauts-de-Seine Habitat OPH la somme de 15 020,96 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés à la date du 31 mai 2022, terme de mai 2022 inclus,
En tout état de cause :
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile, condamner Mme [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, Avocate aux Offres de droit.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes de Mme [H]
Moyens des parties
Mme [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef ayant ordonné son expulsion et de lui accorder un an de délai pour quitter les lieux.
Elle expose à la cour être hébergée par M. [E] depuis 2019, n'avoir aucune solution de relogement, avoir sollicité l'attribution d'un logement social et que le délai nécessaire à l'obtention d'un logement social étant d'un an, il convient de lui octroyer un tel délai pour quitter le logement objet du litige.
La bailleresse intimée demande à la cour, à titre principal, de déclarer sans objet l'appel de Mme [H], dès lors qu'elle a été expulsée et que les lieux ont été repris par procès-verbal du 5 septembre 2023. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme [H] et au rejet de la demande de délai pour quitter les lieux, le simple fait d'être demandeur d'un logement social ne justifiant l'octroi de délais pour quitter les lieux.
Réponse de la cour
L'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH produit un procès-verbal de reprise des lieux faisant apparaître que Mme [H] a été expulsée le 5 septembre 2023, de sorte que les demandes de cette dernière visant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion et à lui accorder des délais pour quitter les lieux sont devenues sans objet.
Mme [H] sera, en conséquence, déboutée de ses demandes.
II) Sur les demandes accessoires
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute Mme [L] [H] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] [H] à payer à l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne Mme [L] [H] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Jeanine Halimi, avocat en ayant fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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