Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n° 24/592
N° RG 24/00661 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4IH
2 copies
GROSSE délivrée
le01/07/2024
àMaître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 10 juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [D] représentée par son tuteur, Monsieur [U] [M]
EHPAD [5] de [Localité 2] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 mars 2024, Madame [L] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [U] [M], a assigné Madame [S] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa del’articles 835 du code de procédure civile, de :
* voir ordonner son expulsion ou tous occupants de son chef du terrain qu’elle occupe sans droit ni titre [Adresse 3] à [Localité 1] ;
* la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 5.100 euros pour la période du 18 octobre 2022 au 1er avril 2024, et de 300 euros par mois du 1er avril 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation ;
* voir ordonner la destruction à ses frais du chalet construit sur le terrain occupé illégalement;
* la voir condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [S] [C] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces produites en demande que Madame [L] [D] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1] et que ce terrain est occupé par Madame [S] [C] qui y a édifié une construction précaire type chalet.
Cette occupation n’apparaît justifiée par aucun titre, et il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la libération des lieux.
L'expulsion de Madame [S] [C], de ses biens et des occupants de son chef sera ordonnée.
En réparation du préjudice résultant de l’occupation illicite des lieux, Madame [S] [C] sera tenue d'une indemnité mensuelle d'occupation qui doit être fixée à titre provisionnel à la somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er avril 2024 et à la somme de 5.100 euros pour la période du 18 octobre 2022 au 1er avril 2024.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1.500 euros.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [S] [C], de ses biens et de tout occupant de son chef du terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Ordonne la destruction à ses frais du chalet construit sur le terrain occupé.
Condamne Madame [S] [C] à payer à Madame [L] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [U] [M], une indemnité d'occupation de 5.100 euros pour la période du 18 octobre 2022 au 1er avril 2024, et de 300 euros par mois du 1er avril 2024 jusqu’à libération des lieux.
Condamne Madame [S] [C] aux dépens, et la condamne à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment