Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 485
N° RG 21/16877 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPEI
[O] [C]
C/
S.A. [14]
S.A. [12]
TRESORERIE DU CONTRÔLE AUTOMATISE
[25] (SIP) NON RESIDENTS
Société [21]
S.A.S. [19]
[25] (SIP) [Localité 23] II
[18]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
Me KOCHOYAN
Me COUTELIER
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1120000349, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [O] [C] Divorcée [F], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne, assistée de Me Pierre KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
S.A. [14],
réf 02594 1741 39 399675, caution SARL [C],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par MeSéverine PENE, avocat au barreau de TOULON
S.A. [12] Dûment représentée par son représentant légal en exercice,
réf 100m8977636/x000040258,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
TRESORERIE DU CONTRÔLE AUTOMATISE Dûment représentée,
réf 40180045830742 sant 67030AA,
demeurant [Adresse 16]
défaillant
[25]) NON RESIDENTS Dûment représenté,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Société [21] Société de droit étranger venant aux droits de [20], dûment représentée par son représentant légal en exercice,
demeurant[Adresse 8]A / Portugal
défaillante
S.A.S. [19] Dûment représentée par son représentant légal,
réf IJ20182190.0 CHEZ JUIS JOLY/SULTAN,
demeurant [Adresse 2]
défaillante
[25]) [Localité 23] II Dûment représentée,
réf TH 18/ 1193572163336, IR13/ RAR 1193572163336,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
[18],
demeurant [Adresse 5]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par déclaration datée du 11 février 2019, Mme [O] [C] a déposé auprès de la [11] une déclaration de surendettement.
Elle a déclaré être hébergée à titre gratuit, salariée en CDI depuis le 8 janvier 2018 en tant que directrice commerciale, au salaire mensuel net de 2 439 euros, être titulaire d'une épargne entreprise d'un montant total de 11 234 euros.
Son endettement a été recensé par la commission à un total de 310 843,65 euros, composé de:
- dette fiscale (impôt sur le revenu 2013) : 1 656 euros
- dettes pénales (trésorerie automatisée) : 1 879,50 euros
- engagement de caution contracté envers la banque [14] : 117 662,86 euros
- prêt immobilier contracté auprès du [14] : 155 064,23 euros
- crédit à la consommation [13] : 5 134,47 euros
- crédit [19] : 14 837,02 euros
- crédit [20] : 14 609,57 euros
Total : 310 843,65 euros.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 3 avril 2019.
Le 27 mai 2020, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des dettes de Mme [C] sur une durée de 84 mois, par mensualités de 1 179,18 euros, sans intérêts, avec effacement partiel du solde à l'issue de ce délai.
La dette envers la trésorerie - contrôle automatisé - a été exclue de la procédure.
La commission a imposé le déblocage de l'épargne salariale.
Mme [C] a formé un recours à l'encontre des mesures imposées par la commission, par lettre expédiée le 18 juin 2020,
Elle a motivé son recours en indiquant contester l'état du passif et a demandé que sa situation soit considérée comme irrémédiablement compromise, ceci devant entraîner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, eut égard à son absence de patrimoine.
La banque [14] a également contesté les mesures imposées par la commission, invoquant la mauvaise foi de la débitrice dont elle a estimé qu'elle avait organisé son insolvabilité.
Par le jugement dont appel du 18 novembre 2021, le juge du tribunal de proximité de Brignoles a :
- déclaré recevables en la forme les recours formés par Mme [O] [C] et par le [14],
- déclaré Mme [O] [C] inéligible aux dispositions de traitement des situations de surendettement eut égard à sa mauvaise foi,
- prononcé sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à laquelle elle avait été déclarée recevable par décision de la commission du 3 avril 2019,
- rejeté les demandes de Mme [O] [C],
- rejeté le surplus des demandes du [14],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [O] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2021.
À l'audience du 6 mai 2022, la débitrice, comparant en personne, assistée de son avocat a maintenu son appel. Elle a contesté être de mauvaise foi et a demandé à la cour d'infirmer le jugement et, reprenant les termes de ses conclusions écrites visées par le greffier, statuant à nouveau, de :
- la déclarer de bonne foi et recevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers,
- au fond, dire que sa situation est irrémédiablement compromise,
- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- rejeter les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'appelante expose en substance à l'appui de son appel :
- que la créance résultant d'un engagement de caution qu'elle a souscrit est une dette qui lui est personnelle et qu'elle a contractée non pas en tant que dirigeante de la société mais en tant que personne physique,
- que rien ne lui interdisait de contester un jugement de tribunal de commerce la condamnant à payer certaines sommes au [14] tout en déposant parallèlement une déclaration de surendettement,
- que par ailleurs, en ce qui concerne la destination des fonds perçus à la suite de la vente d'une villa dénommée [9] située au [Localité 26], elle a payé au [14] la somme de 165 051,75 euros,
- qu'elle a donc perçu du notaire la somme de « 164 050,25 » euros (sic) et a dû s'acquitter d'autres dettes :
- remboursement de loyers et dépôt de garantie aux locataires de cette maison pour 4 480 euros,
- remboursement de prêts étudiants pour ses enfants à hauteur de 54 000 euros,
- régularisation de retards d'impôts depuis 2015 ainsi que de créances de l'URSSAF et du [24],
- pension alimentaire versée à sa fille de 1 000 euros par mois pendant 11 mois,
-remboursement de prêts pour l'achat de véhicules.
Elle déclare avoir remboursé au total 233 665,15 euros de dettes et précise que le reliquat soit 30 384,85 euros a servi à désintéresser d'autres créanciers.
Elle précise que le [14] a refusé de minorer les frais et de refinancer le prêt.
L'appelante ajoute que cette situation est antérieure de deux ans au dépôt de la déclaration de surendettement.
En ce qui concerne le grief qui lui est fait par le premier juge concernant une maison située à Cucq qui aurait été vendue à une SCI [22], elle rappelle que cette vente remonte à juillet 2008 et soutient qu'il ne peut lui être reproché d'avoir organisé son insolvabilité plus de 10 ans avant le dépôt de sa déclaration de surendettement.
Enfin, elle estime que c'est en pleine connaissance de sa situation que la banque [14] lui a prêté des fonds puisque cet établissement a rempli lui-même les fiches de renseignements patrimoniaux qu'elle a signées et que la banque ne pouvait donc ignorer la réalité de sa situation d'endettement ni la valorisation excessive de la propriété du [Localité 26] à hauteur de 650 000 euros en 2013 alors que ce bien avait été acquis pour 350 000 euros en 2008.
Elle estime que le [14] a manqué de son côté à son obligation de mise en garde de la caution contre le risque d'endettement excessif et disproportionné, la banque étant à la fois le prêteur de sa société et d'elle-même à titre personnel.
Elle ajoute qu'elle est débitrice envers le trésor belge à hauteur de 14 494,74 euros et que son endettement se monte désormais à la somme de 333 431,55 euros.
Elle fait observer qu'au regard du montant de son endettement il lui faudrait plus de 21 ans pour rembourser sa dette telle que retenue par la commission, par mensualités de 1 060 euros.
Elle rappelle être âgée de 54 ans et n'avoir plus d'évolution de carrière possible.
Elle invoque une possible dégradation de son état de santé qui pourrait entraîner une diminution totale ou partielle de son activité professionnelle qui pourrait lui être imposée.
La banque [14] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [C] déchue de la procédure de surendettement et rejeté les demandes de cette dernière,
- l'infirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, fixer sa créance au titre du prêt immobilier à la somme de 168 797,67 euros et au titre de l'engagement de caution qu'elle a contracté à hauteur de 112 022,58 euros et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- subsidiairement, de « dire et juger que Mme [C] fait état de dettes professionnelles dans sa déclaration. »
Se référant à ses conclusions écrites déposées à la barre et visée par le greffier, la banque estime que le jugement entrepris a caractérisé la mauvaise foi de la débitrice qui s'illustre à travers l'absence de remboursement de sa créance à la suite de la vente du bien financé à l'aide du prêt et à travers l'organisation de l'insolvabilité de la débitrice au profit de sa famille.
La banque estime notamment que la débitrice ne conteste pas ne pas lui avoir reversé le prix obtenu à la suite de la vente du bien financé au moyen du prêt immobilier qu'elle lui avait consenti et que ce seul point suffit à caractériser la mauvaise foi de Mme [C], étant précisé que lorsqu'elle a fait le choix de désintéresser d'autres créanciers, la débitrice ne l'en a même pas informée.
Elle précise que la débitrice a affirmé faussement s'être acquittée d'un montant de 65 051,75 euros auprès d'elle alors que ce montant a été payé par l'organisme de caution [15].
Elle estime que les relevés bancaires produits par la débitrice font ressortir un train de vie disproportionné à sa situation, la débitrice vivant manifestement au-dessus de ses moyens.
La banque ajoute que la question de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par la débitrice a été tranchée par le tribunal de commerce qui a rejeté l'argumentation de cette dernière dans sa décision du 26 novembre 2018 confirmé par la cour d'appel de Montpellier en novembre 2021.
Elle affirme que la débitrice omet d'indiquer qu'elle détient 30 % des parts de la société Porte métal dont elle est aujourd'hui salariée et qu'il s'agit d'une société florissante qui comprend entre 10 et 19 salariés et dont le résultat net a été de 54 097 euros en 2021.
Elle estime que la débitrice détient des placements qu'elle passe sous silence et qui résultent de sa déclaration de revenus.
Enfin elle estime que l'engagement de caution contracté par Mme [C] pour le compte de sa société depuis liquidée est une dette professionnelle, ce qui a été reconnu par le tribunal de commerce et par la cour d'appel de Montpellier.
Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Ils ont tous accusés réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cours de délibéré, la débitrice a présenté par le RPVA une demande de réouverture des débats, invoquant la production sous peu de nouvelles pièces, et le fait que la cour "avait manifesté le souhait de disposer de plus d'éléments pour prouver la bonne foi de Mme [C]".
Toutefois, ces affirmations ne sont pas conforme à la réalité des débats, ainsi qu'il ressort de la note d'audience tenue par le greffier.
La note en délibéré de l'appelante datée du 10 juin 2022, adressée spontanément à la cour et les pièces annexées sont irrecevables et doivent être écartés.
Sur le fond :
Sur la bonne foi de la débitrice :
Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation d'ordre public, la recevabilité d'une déclaration de surendettement peut être appréciée à toute étape de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel.
Le premier juge a prononcé la déchéance de la débitrice de la procédure de surendettement aux motifs :
- que cette dernière avait, de mauvaise foi, omis d'employer le reliquat du produit de la vente de la villa [9] au remboursement de la créance du prêteur immobilier, le [14], et qu'elle ne justifie pas avoir employé ces fonds au remboursement d'autres créanciers comme elle le soutient,
- qu'elle ne justifiait pas non plus de la destination des fonds provenant de la vente d'un autre bien immobilier situé à [Localité 17] alors que le [14], également prêteur pour l'acquisition de ce bien disposait encore d'une créance de 155 064,23 euros,
- que la villa [9] a été vendue à une société civile dont l'un des associés porte le nom d'épouse de la débitrice,
- que de façon similaire, la SCI [22] à laquelle Mme [C] a vendu le bien de Cucq a pour associés des parents de la débitrice s'agissant de [W] et [P] [C] ainsi que Mme [V] [E] épouse [C]
- que ce faisant, des sommes importantes issues de la vente de ces deux biens immobiliers n'ont pas été affectées au remboursement des créanciers, peu de temps avant le dépôt de la déclaration de surendettement et que ces biens ont été vendus dans un cadre familial et que Mme [C] ne justifie pas de l'utilisation des fonds issus de ces ventes, fonds qu'elle avait conservés au lieu de les employer au remboursement du prêteur, le [14].
La motivation du jugement se rapporte aux dispositions de l'article L.761 ' 1, 3° du code de la consommation qui déchoit de la procédure la personne qui aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de surendettement. Or, les faits reprochés, à juste titre, à Mme [C] sont antérieurs à sa déclaration de surendettement.
Le comportement de la débitrice ne justifie pas sa déchéance de la procédure mais de l'irrecevabilité au titre de l'article L. 711 ' 1 du code de la consommation qui déclare irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement le débiteur de mauvaise foi.
En l'espèce, la débitrice a perçu, en avril 2018, 264 050 euros lors de la vente de la villa "[9]" puis a déposé quelques mois après une déclaration de surendettement ; or, elle n'a pas employé ces fonds au remboursement de ses créanciers.
Elle soutient en effet sans justifier de la teneur de ce prêt tel qu'invoqué avoir dû rembourser un « prêt étudiant » concernant son fils sans autre précision, et une somme de 14 000 euros due par un autre de ses enfants sans plus de précision, avoir été redevable d'une somme de 11 000 euros au titre d'une pension alimentaire envers sa fille sans aucune justification, ainsi que du remboursement de crédits à la consommation dont elle ne justifie pas mieux ainsi que du remboursement du locataire de la maison vendue, créance dont elle ne justifie pas mieux.
Elle reconnaît en tout état de cause avoir conservé par devers elle une somme de quelque 30 000 euros à l'issue de cette distribution de fonds à ses créanciers tels qu'alléguée et précise avoir distribué cette dernière somme de 30 000 euros à « d'autres créanciers » sans précision.
Par conséquent, Mme [C], qui ne justifie pas avoir employé la somme de 264 050 euros au remboursement de ses créanciers et au premier chef le [14], prêteur immobilier, qui avait financé l'achat de cette maison, et qui a déposé quelques mois après la vente une déclaration de surendettement, ne peut qu'être déclarée de mauvaise foi au sens de l'article L.711 ' 1 du code de la consommation, puisqu'elle a délibérément omis de réduire son endettement alors qu'elle disposait de fonds pour ce faire, ce qui la rend irrecevable à bénéficier du traitement des situations de surendettement des particuliers, sans qu'il y ait lieu, de ce fait à fixation des créances du [14].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la note en délibéré de l'appelante du 10 juin 2022 et les pièces y annexées,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [C] de la procédure de surendettement,
Statuant à nouveau sur ce point, dit n'y avoir lieu à déchéance de la débitrice de la procédure de surendettement
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer à la société [14] la somme de 1 200 euros,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE