Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à Mme [Y] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à M. [Y]
- aux directeurs d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 14/02/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/00578 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHQK
Minute n° : 9/2024
ORDONNANCE du 14 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [T] [Y], père de [B] [Y]
né le 06 Janvier 1954 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉES :
Madame [B] [Y]
née le 03 Janvier 1987 à [Localité 6] (SRI LANKA)
de nationalité française
Hospitalisée à l'EPSAN de [Localité 5]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 5]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 14 Février 2024 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin, en date du 8 décembre 2023, portant admission en soins psychiatriques de Madame [B] [Y], née le 3 janvier 1987 à [Localité 6], Sri Lanka, sans domicile connu, et l'arrêté de maintien du 11 décembre 2023,
Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de Madame [B] [Y],
Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin, en date du 25 janvier 2024, ordonnant le transfert de Madame [B] [Y] vers l'Unité pour malades difficiles de [Localité 9].
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 25 janvier 2024, de Monsieur [T] [Y] aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2024,
Vu l'ordonnance, en date du 31 janvier 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête de Monsieur [T] [Y],
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [T] [Y] en date du 9 février 2024,
Vu l'avis du parquet général du 12 février 2024 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 9 février 2024,
Vu l'audience de ce jour, à laquelle ont été entendus Monsieur [T] [Y] , et le conseil de la patiente,
MOTIFS :
Par arrêté de la Préfète du Bas Rhin, en date du 8 décembre 2023, Madame [B] [Y], qui se trouvait hospitalisée dans le cadre du péril imminent depuis le 5 octobre 2023, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, hospitalisation maintenue le 11 décembre 2023.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète.
A la suite de plusieurs manifestations d'hétéroagressivité par la patiente, notamment d'une gifle sur un soignant, la Préfète du Bas Rhin, par arrêté du 25 janvier 2024 a ordonné le transfert de la patiente vers l'Unité pour malades difficiles de [Localité 9].
Le père de la patiente , Monsieur [T] [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, le même jour, d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté sa requête.
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention , retenant sa compétence matérielle, en application de l'arrêt rendu par le tribunal des conflits le 3 juillet 2023, a considéré que les conditions exigées par l'article R3222-1 du code de la santé publique étaient réunies et qu'il apparaissait préférable que la patiente soit prise en charge dans un établissement offrant un meilleur taux d'encadrement et offrant des modalités de prise en charge plus diversifiées qu'un établissement de droit commun.
Monsieur [T] [Y] a formé appel de la décision rendue le 31 janvier 2024, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 9 février 2024, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
Aux termes de sa déclaration d'appel, Monsieur [T] [Y] a contesté, d'une part l'hospitalisation à la demande du représentant de l'état, d'autre part le transfert de sa fille en unité pour malades difficiles.
Il a fait valoir, en premier lieu, à l'appui de son appel, que l'admission à la demande du préfet n'avait pas été précédée d'un certificat médical circonstancié émanant d'un psychiatre exerçant hors de l'établissement tel que l'exige l'article L3213-1 du code de la santé publique; que les certificats suivants reprenaient la même motivation sans précision quant aux faits de violence.
Sur le fond, il a fait valoir qu'un tel cadre d'hospitalisation conduisait sa fille dans une unité fermée et compromettait son admission dans un autre établissement.
S'agissant du transfert de la patiente en unité pour malade difficile, l'appelant a soutenu que le comportement de sa fille trouvait son origine dans les conditions d'hospitalisation, notamment les mises à l'isolement répétées et l'absence de prise en charge psychologique; qu'en effet, elle n'avait jamais manifesté un tel comportement lors de ses précédentes hospitalisations , ni dans la vie courante.
Subsidiairement, il a demandé que son état soit réévalué mensuellement et qu'à la sortie de l'Unité pour malades difficiles de [Localité 9] elle puisse réintégrer un autre établissement que l'Epsan de Cronenbourg.
À l'audience, il a repris oralement ses prétentions et son argumentation , précisant qu'il n'avait pas été informé par la préfecture des décisions concernant les modalités d'hospitalisation de sa fille, qu'il aurait découvertes lors de l'audience du 31 janvier 2024.
Il a indiqué que sa fille ne présentait pas une dangerosité telle, qu'elle nécessite d'être admise dans une unité pour malade difficile. Il a expliqué que les conditions pour visiter sa fille dans cette unité étaient drastiques, nécessitant plusieurs autorisation et les visites n'étant permises que le week-end.
Madame [B] [Y] a refusé de comparaître.
Son conseil a sollicité l'infirmation de la décision déférée et observé que les droits du patient ne semblaient pas avoir été respectés. Il a ajouté que le père de la patiente était son seul soutien, que le fait qu'elle en soit privée allait aggraver son état de santé et qu'au surplus l'ambiance d'une unité pour malade difficile était peu propice à l'amélioration de sa santé.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
Monsieur [T] [Y] a formé appel de la décision rendue le 31 janvier 2024, notifiée à sa personne le xxx, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 9 février 2024, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
Sur le principe de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'état
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort du procès-verbal de l'audience, tenue par le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2024, que Monsieur [Y] n'a pas contesté le principe de l'hospitalisation mais a, au contraire, précisé qu'il n'en demandait pas la mainlevée, étant observé que sa requête ne contenait pas non plus une telle demande.
Par ailleurs si la préfecture, contactée ce jour à 11h58, n'a pas été en mesure de produire la preuve de la notification à la famille et notamment à l'appelant, désigné tiers digne de confiance par la patiente, des arrêtés concernant Madame [B] [Y], il ressort de la requête de Monsieur [Y] au juge des libertés et de la détention, en date du 25 janvier 2024, qu'il avait été informé début décembre de la transformation du cadre juridique de l'hospitalisation de sa fille. Il ne peut donc prétendre l'avoir découvert lors de l'audience du 31 janvier 2024, lors de laquelle il lui était encore possible de formuler une telle demande.
Informé de la nature juridique du cadre d'hospitalisation, Monsieur [Y] pouvait donc demander à l'administration ou à l'hôpital de lui communiquer les arrêtés et en tout état de cause exercer son droit de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée, droit dans l'exercice duquel on ne peut considérer qu'il ait rencontré un obstacle insurmontable.
Par conséquent , la contestation de l'hospitalisation à la demande du préfet, à hauteur d'appel, constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 susvisé.
De manière surabondante, et pour l'information de l'appelant, il sera précisé que l'hospitalisation de la patiente n'a pas été décidée en application de l'article L3213-1 du code de la santé publique, mais de l'article L3213-6 du même code.
Sur le transfert de la patiente vers l'Unité pour malades difficiles de [Localité 9]
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge, en application de l'arrêt rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal des conflits , s'est déclaré compétent pour connaître de la requête présentée par Monsieur [Y], sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.
Sur le fond de la demande, y a lieu de rappeler, qu'aux termes des articles R. 3222-1 et R3222-2 du code de la santé publique, le préfet du département ou, à [Localité 8], le préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient, peut décider, par arrêté, de l'admission du patient en unité pour malades difficiles, lorsque son état de santé requiert la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
En l'espèce la décision du préfet , de transférer Madame [B] [Y] à l'Unité pour malades difficiles de [Localité 9] a été prise au vu du certificat médical du docteur [C] [S], qui indique que, depuis son admission, la patiente, qui souffre d'une maladie psychiatrique chronique, présente des troubles du comportement avec de nombreux passages à l'acte hétéroagressifs envers les soignants (coups de pieds, gifle, jets d'objets) dans des contextes délirants et d'intolérance à la frustration. Le médecin relate que, lors de l'examen, la patiente s'est montrée provocatrice, opposante, hostile, a refusé de répondre aux questions, tout échange s'avérant impossible.
Le médecin a précisé qu'un nouveau passage à l'acte hétéroagressif avait eu lieu la nuit même, de sorte qu'il convient de considérer que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés.
Le médecin a ajouté que , malgré les ajustements thérapeutiques, l'état clinique de Madame [B] [Y] n'évoluait pas favorablement.
La lecture des certificats médicaux antérieurs démontre, qu'alors qu'elle était hospitalisée dans le cadre du péril imminent, Madame [B] [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation complète à la demande du préfet, après avoir assené une gifle à un soignant.
Le certificat médical de transformation de la mesure indiquait que la patiente, qui avait été admise initialement pour décompensation délirante avec troubles du comportement, de sa pathologie psychiatrique, avait, au sein du service, multiplié les troubles du comportement, avec de nombreuses menaces et insultes envers les soignants et, récemment, des comportement hétéroagressifs.
Les certificats médicaux ultérieurs, et notamment l'avis motivé du 30 janvier 2024, reprennent les mêmes observations, précisent que la patiente se montre insultante, dans la toute puissance, dans la provocation envers les soignants et d'autres patients et ajoutent que l'efficacité du traitement reste très limitée, ayant permis de diminuer la symptomatologie thymique mais n'ayant aucun impact sur les troubles du comportement. Ils relatent que la patiente refuse même le traitement pour son diabète et est dans l'opposition vis à vis des soins, étant dans le déni des troubles psychiatriques et inaccessible à un échange.
Il s'évince de ces certificats médicaux, que malgré plusieurs mois d'hospitalisation, l'état clinique de Madame [B] [Y] n'a pas évolué , malgré les ajustements thérapeutiques, qu'il apparaît même que cet état s'est aggravé , puisque le comportement violent de la patiente a nécessité la transformation de son hospitalisation en hospitalisation à la demande du représentant de l'état et qu'il apparaît donc que l'établissement, où elle a été prise en charge initialement, se trouvait face à une impasse thérapeutique .
En dernier lieu, le certificat établi par le docteur [Z] [L], psychiatre au CHS de [Localité 9], vient confirmer les éléments -ci dessus énumérés, la patiente, se montrant depuis son admission dans ce service, hostile, refusant de coopérer, refusant les soins comme les entretiens thérapeutiques, dans un contexte de méfiance et d'interprétativité pathologiques. Le médecin note un vécu de persécution et de complot majeur et prégnant, de mécanisme intuitif et interprétatif , dont l'impact au niveau comportemental est important, avec une forte tension interne et une anxiété psychotique rendant le comportement imprévisible.
Il n'est pas douteux, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, que la patiente bénéficiera fortement d'une prise en charge dans un établissement mieux équipé pour faire face à de telles situations et pouvant lui administrer des soins intensifs, alors même qu'il n'est pas contestable que son état de santé, marqué par l'hétéroagressivité, nécessite des mesures de sécurité particulières. Il est à noter que , beaucoup plus que dans un hôpital de secteur, la patiente pourra notamment bénéficier d'entretiens avec les soignants, voire d'un suivi psychologique.
Au visa de ces observations, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les demandes subsidiaires
L'article R. 3222-5 du code de la santé publique prévoit que la commission du suivi médical peut se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'unité pour malades difficiles de son département d'implantation et examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité.
Elle peut, en outre, être saisie par la personne hospitalisée dans l'unité, sa famille, son représentant légal ou ses proches.
La cour ne peut donc ordonner une réévaluation mensuelle de la situation de Madame [B] [Y], celle-ci n'étant pas prévue par la loi. Il sera rappelé à Monsieur [Y] qu'il garde la possibilité de solliciter cette réévaluation à tout moment, ainsi que le prévoit le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 31 janvier 2024, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,