Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 juillet 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02130 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juillet 2022, à 16h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Emmanuelle Demaziere, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Elodie Ruffier, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [F] [H]
née le 08 Mai 1990 à Aitali, de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot N°2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise, enregistrée sous le N° 22/01884 et celle introduite par le recours de Madame [F] [H], enregistré sous le N° 22/01883 déclarant le recours de Madame [F] [H] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [F] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de la rétention administrative de Madame [F] [H] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2022, à 15h54 réitéré à 16h26, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour tiré de la situation personnelle de l'intéressée
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment