Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 333/24
N° RG 22/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR56
VCL/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Octobre 2022
(RG 20/00358)
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Annabel BOITIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alain HERRMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 18 Janvier 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [I] [A] a été engagé par la société LYRECO MANAGEMENT dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014 en qualité de directeur des services informatiques.
À compter du 20 novembre 2017, M. [I] [A] s'est vu confier les fonctions de directeur de la transformation, en sus de ses fonctions de directeur des services informatiques, avec pour nouvelle responsabilité de mettre en place le projet de transformation numérique du groupe LYRECO intitulé «'DARE3.0'». '
Le 20 janvier 2020, M. [I] [A] a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 23 janvier 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 janvier suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, la société LYRECO MANAGEMENT a notifié à M. [I] [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse motivé par l'absence de délivrance de la version 1 du projet à l'échéance prévue, le non-respect des engagements pris, le manque de transparence, le fait de ne pas avoir été en mesure d'assumer les missions inhérentes à ses fonctions.
M. [I] [A] a été dispensé d'effectuer son préavis et a été libéré de sa clause de non-concurrence. La relation de travail a, ainsi, pris fin le 14 mai 2020.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 17 octobre 2022, a rendu la décision suivante :
- PRONONCE le rejet des débats des pièces n°1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 23, 25, 26, et 30,
- DIT que le licenciement de M. [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- FIXE le salaire de M. [I] [A] à la somme de 32 754,59 euros,
- CONDAMNE la société LYRECO MANAGEMENT à payer à M. [I] [A] les sommes suivantes :
-30 600 euros au titre du bonus pour l'année 2019,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE M. [I] [A] du surplus de ses demandes,
- DÉBOUTE la société LYRECO MANAGEMENT de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux dépens.
M. [I] [A] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 25 octobre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2023 au terme desquelles M. [I] [A] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de :
-juger qu'il est recevable et bien fondé en son action,
-juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-fixer son salaire à la somme de 32 940 euros,
-condamner la société LYRECO MANAGEMENT à lui payer les sommes suivantes :
-61 200 euros au titre du bonus pour l'année 2019,
-25 000 euros au titre du bonus pour l'année 2020 au prorata temporis,
-10 588 euros au titre des LTB 2020,
-230'000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 7 mois de salaires,
-condamner la société LYRECO MANAGEMENT aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [A] expose que :
-Une restructuration est intervenue au sein de la société laquelle a entraîné une réorganisation interne qui s'est traduite par le départ de plusieurs salariés occupant des postes clés. Les reproches formulés à son encontre résultent d'une volonté de la société de se séparer de lui dans le cadre de ladite réorganisation puisqu'il n'avait jamais fait l'objet de remarques quant à son travail et avait fait preuve d'investissement dans le projet confié.
Sur la recevabilité des attestations,
-Il verse aux débats les justificatifs d'identité requis relatifs aux attestations fournies. Seule l'attestation du Docteur [L] n'est pas étayée par une pièce d'identité toutefois il est tout de même versé aux débats le mail auquel était joint l'attestation et émanant de ce dernier.
-La société intimée ne motive pas sa demande quant au rejet des pièces 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13 et 30.
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse,
-Il a été licencié pour les griefs suivants : la version 1 du projet n'a pas été délivrée à l'échéance prévue, les engagements qu'il a pris n'ont pas été honorés, il a fait preuve d'un manque de transparence et il n'a pas été en mesure d'assumer les missions inhérentes à ses fonctions. Les premiers juges n'ont pas motivé leur décision et n'ont pas analysé les pièces versées aux débats. Le retard dans le projet qui lui était confié s'explique, par ailleurs, de manière objective.
-Il démontre que les échéances prévues ont été respectées ; que contrairement à ce que prétend la société intimée, il a toujours rendu compte de l'avancement du projet qui par ailleurs a été mené à son terme. Il ne peut lui être reproché un manque de transparence alors qu'il a toujours communiqué et a tenté de chercher des solutions lorsqu'il lui était reproché le contraire notamment au mois de décembre 2019. Par ailleurs, la perte de confiance ne peut pas constituer en tant que telle une cause de licenciement.
-La société lui reproche une insuffisance professionnelle en considérant qu'il n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés. Or aucun grief n'avait jamais été formulé à son encontre jusqu'au mois de décembre 2019. Au contraire, il a toujours été félicité dans son travail et s'est vu attribuer, régulièrement, diverses augmentations et primes en lien avec ses bons résultats.
-Le salaire moyen à prendre en compte est celui perçu au cours des 12 derniers mois soit la somme de 32 940 euros mensuelle.
-Il a perçu un bonus pour l'année 2018 en février 2019. Il aurait dû percevoir également le bonus au titre de l'année 2019 puisqu'il était toujours dans les effectifs au moment où ce dernier a été versé. Il en est de même concernant le bonus au titre de l'année 2020 calculé au prorata temporis.
-Il est fondé à obtenir le paiement de la prime LTB.
-Il est en droit de percevoir des dommages-intérêts pour le préjudice subi puisqu'il a toujours fait preuve de dévouement et de professionnalisme. Les griefs mensongers invoqués à l'appui de son licenciement et le comportement de la société intimée ont eu des répercussions sur sa vie personnelle et sur son état de santé. Contrairement à ce qu'allègue l'employeur, le versement des primes auxquelles il a droit ne peut justifier une réduction du montant des dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023 dans lesquelles la société LYRECO MANAGEMENT, intimée et appelante incidente, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [I] [A] les sommes de 30 600 euros au titre du bonus de l'année 2019 et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a fixé le salaire de M. [I] [A] à la somme de 32 754,59 euros et a rejeté sa demande au titre de l'article 700, de le confirmer pour le surplus et de :
-écarter des débats la pièce n°30 de M. [I] [A] produite en appel au motif que l'attestation n'est accompagnée d'aucun justificatif d'identité,
-écarter des débats les pièces n°1, 4, 5, 8, 9, 10, 12 et 13 au motif qu'elles sont rédigées en anglais et ne comportent aucune traduction en langue française,
-juger que le licenciement de M. [I] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-condamner M. [I] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si le licenciement était considéré comme sans cause réelle et sérieuse,
-la condamner à payer à M. [I] [A] la somme de 79 562,19 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
-la condamner à payer à M. [I] [A] la somme de 98 263,77 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
-débouter M. [I] [A] de l'ensemble de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions, la société LYRECO MANAGEMENT soutient que :
Sur le rejet des attestations produites,
-Les attestations produites par l'appelant ne sont accompagnées d'aucun justificatif d'identité de leur auteur de sorte qu'elles ne respectent pas les conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile.
Sur le rejet des pièces non traduites en français,
-Un certain nombre de pièces produites par l'appelant ne sont pas traduites en français.
Sur le licenciement,
-L'appelant était en charge du projet « DARE3.0 » de transformation du groupe Lyreco. Il n'a pas su mener à bien la mission qui lui avait été confiée dans les délais impartis, seule la première phase s'étant déroulée dans le respect des échéances fixées. Ainsi, à la date initiale de délivrance de la première version du projet, aucun module fonctionnel n'était délivré.
-Ce dernier n'a pas fait preuve de transparence sur les retards successifs constatés et le projet n'était pas opérationnel au moment de son licenciement.
-Le retard accumulé ainsi que la difficulté pour la société d'évaluer la date finale du déploiement de la version 1 du projet et de mettre en place d'éventuelles actions correctives compte tenu de la faiblesse des informations données par M. [A] ont mis gravement en péril le projet de transformation et cela a eu un impact sur l'activité économique du groupe dans son ensemble.
-Le retard dans le projet ne s'explique par aucune raison objective mais uniquement par l'insuffisance professionnelle de M. [I] [A].
-Contrairement à ce que prétend l'appelant, son licenciement ne repose pas sur un motif économique. Pour preuve, il a été remplacé en juin 2020 par M. [W].
-la procédure de licenciement a été parfaitement respectée puisque la lettre de licenciement est datée du 13 février 2020 tout comme la communication interne de son départ.
Sur le bonus au titre de l'année 2019,
-L'appelant ne fournit aucune indication quant aux objectifs sur lesquels reposerait l'attribution d'un tel bonus. Il ne justifie pas non plus de l'atteinte des objectifs pour 2019 ni du quantum des sommes réclamées. Il ne peut réclamer un tel bonus alors qu'il n'a pas réalisé sa principale mission.
Sur le bonus au titre de l'année 2020,
-L'appelant ne développe pas le quantum de sa demande ni son calcul et ne justifie pas en quoi un bonus au titre de l'année 2020 devrait lui être versé. De même, il ne démontre pas qu'un usage dans l'entreprise prévoit le versement du bonus au prorata.
Sur les LTB au titre de l'année 2020,
-Il ne justifie aucunement de cette demande.
Sur le salaire moyen,
-L'appelant n'apporte aucun élément pour justifier de la somme réclamée. Contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, ce dernier doit être calculé sur la période de juillet à décembre 2019 et s'élève alors à la somme de 26 520,73 euros.
Si le licenciement était considéré comme sans cause réelle et sérieuse,
-Le montant de l'indemnité devrait être réduit à de plus justes proportions. L'appelant ne peut pas formuler une demande de dommages-intérêts au-delà du barème et ne justifie d'aucun préjudice lié à la perte de son emploi, ayant perçu lors de la rupture 224'379,70 euros bruts.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet de pièces formée par la société LYRECO MANAGEMENT':
- Sur les attestations non accompagnées d'un document d'identité de leur auteur :
Il résulte des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile que « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, il appartient au juge d'apprécier souverainement si les pièces soumises à son examen présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie adverse.
En l'espèce, la société LYRECO MANAGEMENT sollicite la confirmation du rejet par le conseil de prud'hommes de Valenciennes des attestations non accompagnées d'un document justifiant de l'identité de leur auteur.
Néanmoins, il est rappelé que la preuve est libre en matière prud'homale, de sorte que des témoignages même non accompagnés d'un justificatif d'identité de leur auteur sont recevables à justifier ou à remettre en cause les faits fondant le licenciement, ce d'autant qu'en cause d'appel, ces documents d'identité sont désormais produits.
Concernant le document émanant du médecin traitant de M. [A] qui ne comporte pas d'élément d'identité, celui-ci se trouve corroboré par d'autres pièces versées aux débats et son authenticité confortée par le mail dans le cadre duquel cet élément médical a été produit.
Il n'y a, dès lors, pas lieu d'écarter ces attestations des débats et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
- Sur les documents non traduits en langue française':
L'employeur sollicite, par ailleurs, le rejet des pièces produites en langue anglaise et non traduites.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Néanmoins, aucun texte n'impose de règle particulière de traduction des documents rédigés en langue étrangère pour pouvoir être produits en justice, l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure.
En outre, le contenu des documents non traduits versés aux débats se trouve explicité en langue française dans les conclusions de M. [A] et la société LYRECO MANAGEMENT n'en discute pas la teneur.
Il en résulte que la valeur de ces pièces ne peut être remise en cause et conduire à leur rejet de la présente procédure.
Enfin, la société LYRECO MANAGEMENT est d'autant plus mal fondée à solliciter le rejet des documents non traduits en langue anglaise qu'elle exploite également ces documents dans ses conclusions et n'en produit pas non plus de quelconque traduction complète (à l'exception de quelques lignes dans ses écritures).
L'employeur est, par conséquent, débouté de sa demande de rejet des pièces non traduites en langue française et le jugement entrepris est également infirmé sur ce point.
- Sur le licenciement :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de ne pas avoir rempli les objectifs fixés par l'employeur en raison de son incapacité à les atteindre est constitutif d'une insuffisance professionnelle.
Les résultats tenus pour insuffisants ne doivent, toutefois, pas trouver leur origine dans les décisions prises par l'employeur ou encore dans les choix faits par ce dernier en matière de politique commerciale. Ils ne doivent pas non plus résulter de l'absence de fourniture au salarié des moyens nécessaires à leur accomplissement.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 13 février 2020 que M. [I] [A] a été licencié pour cause réelle et sérieuse motivée par le fait de n'avoir pas été en mesure de mettre en 'uvre les moyens mis à sa disposition et d'assumer les missions inhérentes à sa fonction de directeur de la transformation en lien avec le projet DARE 3.0, avec l'absence de délivrance des modules fonctionnels, des retards importants ainsi qu'un manque de transparence concernant les dysfonctionnements et retards pris notamment dans le cadre du module E-COM PLATFORM.
Il est constant que M. [I] [A], engagé en qualité de directeur des services informatiques, s'est vu confier à compter de novembre 2017 les fonctions de directeur de la transformation, en sus de ses autres fonctions, et notamment la responsabilité de mettre en place le projet de transformation numérique du groupe LYRECO intitulé DARE3.0, ce à vocation internationale.
A l'origine, le projet de transformation numérique était prévu pour se dérouler sur une durée totale de 48 mois avec une première phase arrivant à échéance en juin 2019, une phase de définition du déploiement arrivant à son terme en décembre 2019 et, enfin, un déploiement tous pays avec une finalisation prévue en décembre 2022.
Le programme comportait 43 projets regroupés par Pôles, dont la direction de chacun était confiée à un directeur de projet.
En premier lieu, concernant le manque de transparence allégué au regard des dysfonctionnements et retards, il résulte des pièces produites par M. [A] que chaque lundi, les membres du comité de direction recevaient un état d'avancement précis du projet DARE 3.0 ainsi que les éléments nécessaires à la prise de décision (attestation de M. [T] [D], chief information and security officer). Le comité de direction était, en outre, réuni tous les 15 jours avec un point fait sur l'état d'avancement et les difficultés rencontrées, outre une validation de toutes les décisions, indispensables à la poursuite du projet (attestation de M. [S] [X], DRH groupe).
Ainsi, le seul fait pour M. [J] [U], directeur général désigné à compter du mois d'août 2019 suite au licenciement de son prédécesseur, de s'être prévalu dans un unique mail du 18 décembre 2019 d'un manque de transparence de M. [A] concernant la démission d'un salarié, chef de projet, n'est pas de nature à remettre en cause la transparence avérée du salarié résultant de l'organisation même du projet et des CODIR bi-mensuels accompagnés d'informations hebdomadaires. Aucune attestation ne se trouve, en outre, produite par la société LYRECO MANAGEMENT démontrant un déficit d'informations ou de communication de l'appelant concernant l'état d'avancement du projet qui lui avait été confié.
Le manque de transparence par rapport aux dysfonctionnements et aux retards n'est, par conséquent, nullement établi.
Concernant l'absence de délivrance des modules fonctionnels et les retards pris dans l'avancement du projet DARE 3.0, il ressort des pièces versées aux débats que, dès le 3 avril 2018, la première phase du projet de transformation se trouvait achevée avec l'annonce à cette date du démarrage de la phase d'exécution avec une perspective d'essai de fonctionnement du projet d'omnicanal en juin 2019.
Par ailleurs, dans le document récapitulatif des objectifs de l'année 2018 réalisé le 9 janvier 2019, se trouvait souligné le fait que M. [I] [A] avait rempli 100% de ses objectifs (le taux de réussite des années précédentes oscillant de façon permanente entre 90 et 100% de taux de réussite). Surtout, il était mentionné que «'[I] a parfaitement pris en main le projet de transformation du groupe. Les guidelines sont respectées. L'équipe est en ligne et très impliquée. (')
[I] démontre au fur et à mesure de l'avancée du projet un leadership de plus en plus important. [I] a démontré (particulièrement dans les moments de forte tension) une maîtrise et une prise de recul à propos. S'il continue le projet de transformation aura conféré à [I] une toute autre dimension managériale et un niveau d'intervention supérieur ». L'attention du salarié était, en outre, attirée sur les dépassements financiers.
Dans le prolongement de cette évaluation et par mail du 12 avril 2019, M. [A] était félicité par le directeur général France, M. [V] [M] lequel indiquait alors que 200 agents utilisaient déjà Genesys.
Lors de l'état d'avancement réalisé le 20 juin 2019, il était mis en évidence quelques retards (entre 3 et 4 mois), lesquels, au regard de l'ampleur du projet, ne remettaient pas en cause auprès de l'employeur la qualité du travail accompli par M. [I] [A] qui se voyait accorder une prime exceptionnelle de 40 000 euros en juillet 2019.
A l'occasion d'un second point d'état d'avancement réalisé le 22 novembre 2019, les retards étaient confirmés. Il était, toutefois, souligné le fait que «'les fondations techniques pour réaliser notre transformation sont désormais prêtes » avec la perspective de «'bénéfices tangibles dès le 1er décembre » et un planning à terme en juin 2020. Une note datée du même jour soulignait la livraison fin novembre 2019 de la nouvelle plateforme technologique.
Dans un mail du 26 novembre 2019, M. [J] [U], directeur général confirmait le très bon état d'avancement des projets technical ones, customer care, new sales model,et digital marketing.
L'importance et le succès des avancées dans le projet DARE3.0 se trouvaient, en outre, confortées par les retours élogieux adressés, en particulier par les équipes scandinaves, le 12 décembre 2017, suite au lancement de l'App 360, avec des termes utilisés faisant référence à la fierté du travail accompli par les équipes, le caractère fantastique de l'outil mis en ligne, le service personnalisé et extraordinaire.
Dans la continuité de ces éléments, M. [J] [U] adressait à M. [I] [A] un mail de félicitations le 19 décembre 2019 faisant état d'un «'très bon travail effectué dans certains domaines » et lui écrivant « Personnellement, je tiens également à passer un petit message aussi pour te remercier toi en particulier pour le travail accompli et toute l'énergie que tu y as mis ». Ce mail était suivi, peu de temps avant le déclenchement de la procédure de licenciement d'une lettre de remerciements du 15 janvier 2020 adressée par M. [J] [U] à tous les collaborateurs ayant travaillé sur le projet DARE3.0, celui-ci exposant alors le fait que beaucoup de choses ont été achevées et n'auraient pas été rendues possibles sans l'engagement incroyable des équipes et annonçant le fait que la phase de design de DARE 3.0 de la première version de l'expérience omnicanal se trouvait officiellement terminée. M. [A] se voyait, en outre, spécialement remercié pour son engagement dans le projet, ayant achevé sa mission de directeur de la transformation avec un nouveau projet pour ce dernier.
Plusieurs témoignages attestent, en outre, de ce que, parmi les 43 projets, nombre d'entre eux étaient arrivés à leur terme, l'état d'avancement de l'ensemble ayant, toutefois, été mis à mal par le positionnement adopté par M. [J] [U].
Ainsi, M. [P] [K], directeur associé, relate «'Très rapidement après le changement de DG, les divergences sur l'état d'avancement des projets et de la transformation ont conduit à des tensions entre le nouveau DG et les responsables de stream et [I] [A]. A ce moment critique, la vision du chemin parcouru dans le cadre de la transformation s'est cristallisée sur la situation du projet new e-com platform, projet en difficulté ayant essuyé un retard de quelques mois. Le DG qualifiait la transformation d'échec alors même que la majorité de la quarantaine de projets étaient livrés ou quasiment livrés. De janvier à mars 2020, nous devions terminer notre mission et procéder notamment aux transferts de compétence vers les équipes Lyreco. Mais finalement nos prestations et celles de la plupart des autres prestataires extérieurs (pour la plupart dans une phase de finalisation de mission) se sont arrêtés brusquement fin 2019'».
Dans le même sens, M. [S] [X], DRH Groupe, témoigne de ce que suite au licenciement en juillet 2019 du PDG et à son remplacement par M. [J] [U], ce dernier qui avait pourtant validé l'ensemble des décisions dans le cadre des comités de direction antérieurs, a remis en cause le programme.
M. [N] [O], manager IT, atteste également du ralentissement du programme par les décisions de M. [U] lequel créait un climat de tensions avec les membres du programme et M. [A], alors même que la société de conseil chargée d'accompagner cette transformation (CAP GEMINI) leur avait indiqué «'qu'elle n'avait jamais vu une société adresser ce type de transformation aussi vite et dans une telle dimension ».
Tous sont unanimes à décrire l'investissement, la compétence et la qualité du travail accompli par M. [I] [A] dans le cadre de ce projet DARE 3.0. (M. [K] : « Pendant deux ans, [I] [A] a déployé une énergie constante pour entretenir une dynamique forte, maintenir l'alignement, stimuler les équipes et prendre un rôle très actif dans l'ensemble des instances », malgré un «'programme très ambitieux, complexe composé d'une quarantaine de projets à réaliser dans un délai très court » / M. [D] : « L'engagement de [I] [A] dans la gestion de ce projet est sans nul doute un des facteurs clés de succès de ce dernier »).
Et si la société LYRECO MANAGEMENT se prévaut d'un rapport d'audit réalisé à sa demande par la société ACCENTURE qualifiant d'échec le programme de transformation DARE 3.0, l, les difficultés signalées ne concernent, en réalité, que le projet E-Commerce non abouti. A l'inverse, le projet stream marketing automation est qualifié de choix pragmatique qui doit être mis à l'épreuve de la pratique ; le projet stream targeting est qualifié de robuste et dégageant de la valeur ; le stream pricing est qualifié de positif ; le stream sales model alliant «'évolution d'un outil maison existant » et «'intégration des utilisateurs finaux » est qualifié de gagnant et d'efficace nécessitant un lifting technologique et ergonomique. Dans le même sens, le stream data factory est qualifié «'en réussite » avec une tendance positive, tout comme le stream content («'l'outil répond aux besoins de l'entreprise») et le stream customer care («'ce projet est en réussite et la tendance associée est positive. Grâce à une forte énergie et détermination, l'outil est en place et répond aux besoins formulés lors des phases de POC et de MVP'»).
En outre, concernant le projet E-Commerce, il n'est pas contesté que celui-ci a été bloqué en raison de l'arrêt maladie de longue durée du directeur de projet qui en avait la charge, M. [E] [G], le directeur général mettant d'ailleurs à l'écart dans ces mails ledit projet (attestation de M. [N] [O] et compte rendu d'entretien préalable au licenciement).
Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que M. [I] [A] a effectivement mis en 'uvre les moyens mis à sa disposition pour remplir ses fonctions de directeur de la transformation chargé du projet DARE 3.0, en sus de ses fonctions de directeur des services informatiques en délivrant des modules fonctionnels, à l'exception de celui afférent au E-Commerce dépourvu de directeur de projet et, par conséquent, «'bloqué'» par l'employeur. Les quelques retards justifiés concernant les autres projets ne sont pas non plus constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, tant au regard de l'ampleur internationale du projet qu'au regard du versement d'une prime exceptionnelle de 40'000 euros dont il a bénéficié, y compris après que l'employeur a eu connaissance de ces quelques mois de retard.
Enfin, la cour relève que le projet DARE 3.0 a été achevé en décembre 2020-janvier 2021 soit quelques mois seulement après le licenciement de M. [A], démontrant, ainsi, l'accomplissement effectif par l'intéressé de sa mission de directeur de la transformation, ledit projet n'ayant alors nécessité que quelques mois supplémentaires pour être finalisé.
Le licenciement de M. [A] est, par conséquent, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Sur le salaire de référence :
Au regard des fiches de paie versées aux débats, le salaire mensuel brut de référence est fixé à 32'940 euros, celui-ci devant tenir compte des différents bonus et prime exceptionnelle perçus.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société LYRECO MANAGEMENT, de l'ancienneté de M. [A] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 6 janvier 2014), de son âge (pour être né le 12 mai 1964) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel ('32 940 euros), des conséquences de son licenciement sur sa santé, au regard des éléments médicaux produits et de la reprise d'une activité professionnelle dans le cadre d'un CDI à compter du 4 janvier 2021 mais avec un salaire moindre, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 165 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les bonus 2019 et 2020 :
Il résulte du contrat de travail versé aux débats que la rémunération de M. [A] était composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
Au dernier état de la relation contractuelle et suite à une notification prenant effet au 1er janvier 2019, la rémunération de l'intéressé a été fixée à un fixe mensuel de 17 000 euros, outre un bonus maximum de 30% du salaire fixe annuel basé sur la réalisation des objectifs 2019 ainsi qu'une prime exceptionnelle de 40 000 euros versée au mois de juillet 2019 sur la base de la livraison à date des éléments constitutifs du projet de transformation.
M. [A] demande la condamnation de son employeur à lui verser le bonus 2019 et le bonus 2020 proratisé.
- Sur le bonus 2019 :
Il résulte des développements repris ci-dessus que M. [I] [A] qui percevait chaque année entre 90 et 100% du bonus auquel il pouvait prétendre au regard de l'atteinte de ses objectifs, a également atteint au titre de l'année 2019, au regard des pièces produites, 90% de ses objectifs de l'année 2019, ce qui lui ouvre droit au paiement d'un bonus annuel de 55 080 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
- Sur le bonus 2020 :
Licencié par lettre du 30 janvier 2020 et dispensé d'effectuer son préavis, M. [A] ne démontre pas avoir atteint au cours de l'année 2020 les objectifs qui lui avaient été astreints par son employeur.
Il ne démontre pas non plus l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tendant au versement d'un bonus proratisé en cas de départ du salarié avant la fin de l'année concernée et la date du versement de celui-ci.
Cette demande est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
- Sur les LTB 2020 :
M. [A] sollicite également le versement des LTB de l'année 2020 à hauteur de la somme de 10 588 euros.
Toutefois, l'intéressé ne développe aucun argumentaire à cet égard et ne justifie pas non plus du fondement de cette somme réclamée, non mentionnée à son contrat de travail ou dans ses avenants, ni même de ses modalités de calcul.
La seule production en juin 2019 d'un bulletin de salaire mentionnant «prime exceptionnelle» ne permet ni de faire un lien avec la demande formée au titre des LTB 2020 ni de justifier de son montant et de ses modalités de calcul.
Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [A] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société LYRECO MANAGEMENT aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I] [A], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société LYRECO MANAGEMENT est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] [A] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 17 octobre 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande en paiement du bonus 2020 proratisé et des LTB 2020 et en ce qu'il a condamné la société LYRECO MANAGEMENT aux dépens de première instance ainsi qu'à payer au salarié 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [I] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société LYRECO MANAGEMENT à payer à M. [I] [A] :
- 55 080 euros au titre du bonus 2019,
-165'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société LYRECO MANAGEMENT aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [I] [A], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société LYRECO MANAGEMENT aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [I] [A] 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL