Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3U7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 - Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/03931
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. DES [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1036
Et assistée de Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
à
DÉFENDEUR
S.A.S. B2C GROUP
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Pauline ERNOUX et Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
AUTRES PARTIES ASSIGNÉES EN INTERVENTION FORCÉE
S.C.P. ABITBOL [I], prise en la personne de Me [L] [I], administrateur judiciaire de la SAS B2C GROUP
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [S] [P] [E], mandataire judiciaire de la SAS B2C GROUP
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Pauline ERNOUX et Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mai 2024 :
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions respectives formées par la société B2C group et par la société des [Adresse 4] dans l'attente du jugement de la 2ème chambre - 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
- rappelé que l'instance se poursuivra à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la disparition de la cause du sursis et dans le respect du délai de péremption de deux ans à courir à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir,
- débouté la société B2C group et la société des [Adresse 4] de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par exploit du 7 février 2024, la société des [Adresse 4] a fait assigner la société B2C group devant le premier president de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- Constater que la société des [Adresse 4] invoque plusieurs motifs graves et légitimes justifiant qu'il soit interjeté appel de la decision de sursis à statuer,
- L'autoriser à interjeter appel de l'ordonnance rendue,
- Condamner la société B2C- group à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me de la Ferté, avocat, en application de l'article 699 du code de procedure civile.
Par exploit du 5 mars 2024, la société des [Adresse 4] a assigné en intervention forcée les sociétés Abitbol & [I] et Asteren, respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS B2C Group.
Par ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société des [Adresse 4] reprend ses demandes.
Par leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés B2C group, Abitbol [I] et Asteren demandent au premier president de :
- Juger que la société des [Adresse 4] ne justifie d'aucun motif grave et légitime qui justifierait qu'elle soit autorisée à former appel à l'encontre de l'ordonnance rendue,
- Débouter la société des [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamner à 5.000 euros au titer de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Selon l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Il n'appartient pas au premier président, statuant en application de ces dispositions, de porter une appréciation sur le bien-fondé du sursis à statuer, le motif grave et légitime s'appréciant au regard des conséquences préjudiciables que pourrait entraîner le sursis pour la partie qui s'y oppose.
En l'espèce, les griefs de la demanderesse portent, pour l'essentiel, sur le bien-fondé de la décision rendue.
En effet, elle invoque, au titre des motifs graves, une décision motivée sur des moyens non discutés contradictoirement, une jurisprudence dont il est fait état qui n'a pas été remise à son conseil, alors qu'il n'est pas légalement possible pour un notaire de constater une vente immobilière rétroactive, la violation des règles de droit applicables, l'appréciation portée par le juge de la mise en état sur le jugement à intervenir, et l'absence de paiement des loyers depuis près de 4 ans.
D'une part, il s'agit de critiques de fond portant sur la décision rendue.
D'autre part, aucune atteinte au principe du contradictoire n'est caractérisée alors que le juge de la mise en état qui s'est borné à accueillir la demande de sursis à statuer formée par la société B2C group ne s'est pas fondé sur des éléments qui n'auraient pas été soumis à la discussion des parties, quand bien même la jurisprudence sur laquelle il s'appuie n'aurait pas été remise aux parties, ce qui est contesté.
Si le sursis à statuer impose à la société des [Adresse 4] un allongement de la durée de la procédure, celui-ci n'apparaît pas excessif au regard des enjeux du litige, le tribunal judiciaire de Paris étant saisi depuis l'année 2020 et les parties n'ayant fait état d'aucun obstacle procédural de nature à différer la décision à venir.
La société des [Adresse 4] invoque encore l'absence de paiement des loyers, alors que toutefois, l'objet de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire sous le n° RG 20/00300 porte sur la vente des murs au profit de la société [Adresse 4] qui demande au tribunal de la déclarer parfaite.
La gravité du motif justifiant l'autorisation de relever immédiatement appel du jugement de sursis à statuer n'étant pas établie, la demande sera rejetée, étant rappelé que les demanderesses ne sont pas privées de toute voie de droit, la voie de l'appel étant seulement différée.
Sur les demandes accessoires
La société [Adresse 4] sera tenue aux dépens de la présente instance et condamnée à payer aux défenderesses la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société [Adresse 4] tendant à se voir autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 12 janvier 2024 ;
Condamnons la société [Adresse 4] aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer aux sociétés B2C group, Asteren, Abitbol [I] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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