Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 23 FÉVRIER 2024
N° 2024/53
Rôle N° RG 20/05615 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF56F
[V] [J]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (CAISSE d'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE)
Copie exécutoire délivrée le :
23 FÉVRIER 2024
à :
Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02586.
APPELANT
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clémence LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (CAISSE d'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [J] a été engagé par la Banque de la Réunion à compter du 23 décembre 1985. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable promotion immobilière.
Dans le cadre d'un rachat en vue d'une fusion de la Banque de la Réunion et de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC (CAISSE d'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE) un accord majoritaire portant sur plan de départs volontaires a été conclu le 30 septembre 2016 lequel a été validé par la DIRECCTE des [Localité 2], le 20 octobre 2016.
Cet accord prévoyait notamment le versement d'une indemnité aux salariés candidats au départ volontaire.
M. [J] a fait connaître à son employeur son souhait de se porter candidat au départ volontaire et son projet a été validé par la commission de suivi.
C'est dans ces conditions qu'une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique a été conclue le 22 juin 2017 emportant rupture du contrat de travail. M. [J] a perçu, dans ce cadre, une indemnité de départ de 118.757,12 euros.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [J] a saisi, le 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille pour demander le paiement d'un complément d'indemnité de départ volontaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale des dispositions conventionnelles, notamment.
Par jugement de départage du 26 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à verser à M. [J] la somme de 3.175,92 euros restant due au titre de l'indemnité de départ volontaire.
- dit que cette somme de nature conventionnelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2018, et ce jusqu' à parfait paiement.
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC à ses obligations.
- condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC à verser à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la CAISSE D'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens de la présente procédure.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté celles qui seraient de plein droit exécutoires par application de l'article R.1454-28 du code du travail.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, il demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande nouvelle de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC visant à titre principal à réduire la condamnation de première instance à 48 centimes d'euro.
- recevoir M. [J] en son appel.
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 3.175,92 euros le restant dû au titre de l'indemnité de départ volontaire avec intérêt légal à compter du 19 décembre 2018 et a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts en ce que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale dispositions conventionnelles.
- réformer le jugement dont appel.
- à titre principal : ordonner à la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC le versement d'un rappel sur le montant de l'indemnité de départ volontaire à hauteur de 42. 258 euros.
- à titre subsidiaire : ordonner à la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC le versement d'un rappel sur le montant de l'indemnité de départ volontaire à hauteur de 41.239, 84 euros.
- à titre infiniment subsidiaire : ordonner à la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC le versement d'un rappel sur le montant de l'indemnité de départ volontaire à hauteur de 3.175.92 euros.
- en toute hypothèse condamner la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC au versement du rappel d'indemnité de départ volontaire avec intérêt légal à compter du 19 décembre 2018.
- condamner la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'appel et de 1.500 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC au versement d'une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice subi.
- condamner la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC demande à la cour de :
- juger que l'appel formé par M. [J] emporte dévolution des chefs de jugement expressément critiqués.
En conséquence,
- juger que la cour peut valablement statuer sur le montant exact de l'indemnité de départ volontaire, chef de jugement expressément critiqué par M. [J].
- juger que la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC peut valablement critiquer ce montant sans avoir à formuler sur ce point un appel incident.
En conséquence,
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC à verser à M. [J] la somme de 3.175,92 euros restant due au titre de l'indemnité de départ volontaire, et statuant à nouveau, de débouter M.[J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre, sous réserve de la régularisation par la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC de la somme de 48 centimes d'euro.
- débouter M. [J] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident dépourvu d'objet.
- à titre subsidiaire, limiter le reliquat de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 3.175,92 euros.
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par M. [J], juger que ce dernier n'apporte toujours pas la preuve d'un préjudice, y compris en cause d'appel, et par voie de conséquence, de le débouter de sa demande d'indemnisation.
- débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- à titre reconventionnel, condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'irrecevabilité de la demande principale de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC visant de à réduire la condamnation de première instance à 48 centimes d'euro.
M. [J] fait valoir, au visa articles 908, 909, 910-4 du code de procédure civile, que la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC demandait à titre principal, dans ses premières conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer la somme de 3.175,92 € et elle ne peut plus former appel incident passé le délai de trois mois, fixé à l'article 909 code de procédure civile. Il considère que la prétention de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC visant à réduire la condamnation de première instance à 48 centimes d'euro n'est pas destinée à répliquer aux conclusions de l'appelant ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions mais est une demande nouvelle formulée après le délai de trois mois des premières conclusions d'intimée, contredisant les premières conclusions déposées dans le délai de trois mois.
Il fait également valoir que la cour jugera, au besoin d'office, que la demande formée dans les conclusions responsives et récapitulatives de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC, visant à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné à la somme de 3.175,92 €, est également irrecevable.
La SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC conclut que, outre le fait que pour soulever l'irrecevabilité de l'appel incident, M. [J] aurait dû notifier des conclusions distinctes devant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond, la demande d'irrecevabilité a, en réalité, peu d'intérêt dans la mesure où l'appelant porte lui-même le débat devant la cour en ce que, par le biais de sa déclaration d'appel, il a demandé la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a limité à 3.175,92 € le restant dû au titre de l'indemnité de départ volontaire. La SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC soutient donc que l'effet dévolutif, opéré par la déclaration d'appel de M. [J], soumet le point du montant de l'indemnité de départ volontaire à la cour, qui peut donc être débattu par la partie intimée et qui peut en critiquer le montant, peu important l'existence ou non d'un appel incident.
Elle soutient que la demande de réformation sollicitée par la société en lien avec l'indemnité de départ volontaire ne constitue pas une prétention nouvelle dans la mesure où cette prétention était portée aux débats dès le stade de première instance, constituant même le c'ur du litige, mais également en cause d'appel par la déclaration d'appel de M. [J] ainsi que ses conclusions.
* * *
En droit, selon l'article 909 du code de procédure civile : « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile précise que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Selon l'article 914 du code de procédure civile : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. (...) ».
Selon l'article 562 du code de procédure civile : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En l'espèce, en premier lieu, il convient de considérer que la cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, laquelle relève de la compétence du conseiller de la mise en état, mais d'une demande portant sur l'effet dévolutif de l'appel et son étendue au regard des conclusions d'appel incident de l'intimé, des prétentions qu'elles contiennent et des délais et conditions prescrits par les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile.
Il ressort de la déclaration d'appel du 22 juin 2020 que l'appelant a critiqué les chefs de jugement suivants : 'L'objet de l'appel est de demander à la Cour d'appel la réformation du jugement du 26 mai 2020 en ce que le juge départiteur: - A limité à 3 175,92€ le restant du à Monsieur [J] au titre de l'indemnité de départ volontaire avec intérêt légal à compter du 19 décembre 2018, - A débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts en ce que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyauté des dispositions conventionnelles. VOIR PIÈCE JOINTE FAISANT CORPS AVEC LA DÉCLARATION D'APPEL'.
Selon les conclusions signifiées le 9 septembre 2020, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, M. [J] a demandé de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité à 3 175,92 euros le restant dû au titre de l'indemnité de départ volontaire avec intérêt légal à compter du 19 décembre 2018, et a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages-intérêts en ce que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale des dispositions conventionnelles.
Réformer le jugement dont Appel,
A titre principal, ORDONNER à la CEPAC le versement d'un rappel sur le montant de l'IDV à hauteur de 424.258 euros.
A titre subsidiaire, ORDONNER à la CEPAC le versement d'un rappel sur le montant de l'IDV à hauteur de 41.239, 84 euros.
A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER à la CEPAC le versement d'un rappel sur le montant de l'IDV à hauteur de 3.175.92 euros.
En toute hypothèse condamner la CEPAC au versement du rappel d'IDV avec intérêt légal à compter du 19 décembre 2018.
Condamner la CEPAC au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'appel et de 1.500 euros au titre de la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CEPAC au versement d'une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice subi.
Condamner la CEPAC aux entiers dépens'.
Suivant conclusions du 8 décembre 2020, soit signifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et portant appel incident, la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC demande à la cour de :
- juger que l'article 12 de l'accord d'entreprise du 30 septembre 2016 fixe le principe d'une mensualisation de la rémunération annuelle, et de la prise en considération, dans ce cadre, du 1/12ème de la part variable et des éventuels avantages individuels acquis.
- confirmer, sur ce point, le jugement de première instance en ce qu'il a retenu, pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire de Monsieur [V] [J], le 1/12ème du montant de sa part variable, et non son entier montant.
- débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes et prétentions contraires.
- juger que Monsieur [V] [J] n'est pas concerné par les dispositions de l'article 12 de l'accord du 30 septembre 2016 relatives à la notion d'avantages individuels acquis.
- juger, en toute hypothèse, que Monsieur [V] [J] n'apporte pas la preuve qu'il bénéficiait d'avantages individuels acquis qui auraient dû être pris en considération dans le calcul de l'indemnité de départ volontaire.
- débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes et prétentions sur ce fondement.
- juger également que Monsieur [V] [J] n'est pas fondé à demander le bénéfice d'une majoration d'indemnité liée à l'âge d'un montant de 30.000 €, réservé aux salariés ayant plus de 55 ans à la date de rupture du contrat de travail.
- débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes et prétentions sur ce fondement.
- confirmer par conséquent le jugement de première instance en ce qu'il a établi le solde dû à Monsieur [V] [J] au titre de l'indemnité de départ volontaire, à la somme, uniquement, de 3.175,92 euros.
- débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes et prétentions complémentaires, principale, subsidiaire et infiniment subsidiaires.
- juger par ailleurs que Monsieur [V] [J] n'apporte pas la preuve d'un préjudice particulier qui ne serait déjà pas indemnisé par le solde à venir de l'indemnité de départ volontaire et par les intérêts légaux s'y rapportant.
- confirmer ainsi le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation du préjudice.
- débouter par conséquent Monsieur [V] [J] de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 5.000 euros.
- débouter Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'.
Selon conclusions n°2 signifiées le 25 mai 2022, soit en dehors du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile , la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC demande à la cour de :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a établi le solde dû à Monsieur [V] [J] au titre de l'indemnité de départ volontaire, à la somme de 3.175,92 euros, fixer ce solde à 48 centimes d'euros ; et par voie de conséquence, de débouter Monsieur [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- à titre subsidiaire, limiter le reliquat de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 3.175,92 euros.
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [V] [J], juger que ce dernier n'apporte toujours pas la preuve d'un préjudice, y compris en cause d'appel, et par voie de conséquence, de le débouter de sa demande d'indemnisation.
- débouter Monsieur [V] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
- à titre reconventionnel, condamner Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il en résulte que si l'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées et que si cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident, ce dernier doit être formé dans les conditions posées par les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, dont la fin de non-recevoir relève de la compétence de la cour d'appel.
Ainsi, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC a uniquement saisi la cour d'une demande de confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a établi le solde dû à M. [J], au titre de l'indemnité de départ volontaire, à la somme de 3.175,92 euros.
En conséquence, il convient de relever d'office - les parties ayant été en mesure de débattre de ce point de droit et de faire valoir contradictoirement leurs arguments dans leurs conclusions - l'irrecevabilité de la demande présentée par la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC, suivant conclusions signifiées le 25 mai 2022, visant à la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a établi le solde dû à M. [J] au titre de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 3.175,92 euros et il convient également de déclarer irrecevable la demande nouvelle de fixation de ce solde à 48 centimes d'euros, en ce que ces demandes n'ont pas été présentées dans le délai et dans les conditions des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile et en ce qu'elle ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions de l'appelant ou à faire juger une question née postérieurement aux premières conclusions.
Si la cour est bien saisie par M. [J] d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a limité à 3.175,92 euros, elle ne l'est pas par la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC qui est irrecevable à demander l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité allouée et sur la fixation de celle-ci à la somme de 48 centimes d'euros.
Ainsi, si la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC peut valablement critiquer le montant de l'indemnité sollicitée, c'est dans la limite de la saisine de la Cour à savoir dans la limite des quanta des demandes de M. [J] et de la demande de confirmation de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC, tendant à voir fixer la montant de l'indemnité à une somme au moins égale à 3.175,92 euros.
2. Sur l'interprétation de l'article 12.1 de l'accord 30 septembre 2016
M. [J] fait valoir que, dans sa requête initiale devant le conseil de prud'hommes, il avait formulé sa demande en invoquant le non-respect par l'employeur des modalités de calcul de l'indemnité de départ volontaire dans l'utilisation du 1/12 ème de la part variable dans la formule de calcul. En cause d'appel, par des demandes nouvelles qu'il estime recevables, il entend ajouter, pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire, les avantages individuels acquis (AIA) et la majoration due à l'âge prévue par l'article 12-2 de l'accord collectif.
Rappelant la méthode d'interprétation d'un accord collectif retenue par la Cour de cassation, M. [J] soutient que les dispositions de l'accord visant l'indemnité de départ volontaire sont parfaitement claires, en ce que le texte vise l'ajout de la part variable et des AIA, sans aucune restriction. En soutenant qu'il faut retenir 1/12 de la part variable et des AIA, la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC ajoute à l'accord et dénature une clause claire du texte.
M. [J] considère que la cour devra s'en tenir au texte et à sa lettre sans qu'il soit nécessaire de rechercher la commune intention des parties et ce d'autant que le mode de calcul de l'indemnité de départ volontaire ne viole aucune disposition d'ordre public, les parties étant libres d'en fixer le montant sous le seule limite de respecter le montant minimum de l'indemnité légale de licenciement.
Ainsi, M. [J] demande d'étendre sa demande de rappel sur son indemnité de départ volontaire en y incluant ses AIA qui n'ont pas été intégrés et la bonification en raison de l'âge à hauteur de 30.000 euros au lieu des 20.000 euros retenus.
En réponse aux arguments de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC, M. [J] soutient que :
- l'indemnité de départ volontaire n'est pas assimilable à une indemnité de licenciement et les parties signataires d'un accord sont libres d'adopter les formules qu'elles souhaitent. Dans les faits, après avoir signé l'accord avec les organisations syndicales majoritaires et après la validation de l'administration du travail, la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC a considéré que l'application de la formule négociée avait un coût économique trop important et a décidé, sans réunir les organisations syndicales pour négocier la modification de l'article 12-1 de l'accord collectif, dans le cadre des contentieux (en nombre limité), de demander au juge de modifier la formule permettant de déterminer le salaire de référence.
- le but social de l'indemnité de départ volontaire diffère radicalement de celui de l'indemnité de licenciement, laquelle est uniquement chargée de réparer la perte d'emploi, en ce qu'il est plus ambitieux s'agissant également de faciliter le reclassement et la reconversion professionnelle du salarié, ce qui explique que le salaire de référence retenu puisse être plus élevé.
- la période est marquée par un renforcement très important de l'autonomie conventionnelle, accordant aux partenaires sociaux, un pouvoir de quasi-législateurs secondaires dont la conséquence est le respect de leur responsabilité, de leur loyauté, ce qui implique que le juge ne doit pas modifier une formule déterminant un salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire.
La SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC conclut qu'elle a fait une application conforme, à la lettre du texte et aux règles ayant présidé à son interprétation, de l'article 12 de l'accord du 30 septembre 2016 et invite la Cour à procéder à l'interprétation de l'accord selon les règles instituées par la Cour de cassation, comme l'a fait la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Marseille.
Elle rappelle que le deuxième plan de départ volontaire mis en place dans le cadre du projet de distribution 2020, du 29 juin 2017, a adopté une rédaction différente dans le but d'éviter toute divergence d'interprétation née de la rédaction de l'accord du 30 septembre 2016 et que cet accord a été signé par les organisations syndicales.
La SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC considère qu'il convient de procéder par analogie et de prendre en compte les textes législatifs ayant le même objet, à savoir ceux régissant l'indemnité de licenciement, en ses articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, puisque les modalités de calcul identifiées à l'article 12 font référence aux dispositions applicables en cas de licenciement et que les deux indemnités ont le même objet qui est celui de compenser la rupture du contrat de travail. Elle soutient que l'article 12.1 ne peut être interprété à la seule aune de la lecture littérale du texte dans la mesure où la rédaction empruntée n'identifie pas si la part variable doit être prise en considération pour son montant annuel ou mensuel et, à défaut de mention du versement de la part variable pour son montant annuel, il ne saurait être fait prévaloir la prise en considération de cet élément de rémunération pour son montant annuel plutôt que mensuel.
La SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC invoque également l'objectif social du texte, lequel ressort des négociations entre les parties, en ce que les organisations syndicales ont entendu soumettre à la direction des améliorations pour que le calcul de l'indemnité de départ puisse ne pas se limiter à la seule prise en considération du salaire de base et intègre deux éléments de rémunération complémentaires, la part variable et les avantages individuels acquis, ce qui a été accepté mais sans qu'il soit entendu d'ajouter, au salaire mensuel de référence, constitué par le salaire mensuel de base, le montant de la part variable pour son montant annuel, ce qui constitue un non sens juridique et économique.
* * *
Il est de principe qu'une convention et un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
En l'espèce, les dispositions discutées sont celles de l'article 12.1 de l'accord du 30 septembre 2016 selon lesquelles :
« Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire de base brut mensuel moyen (salaire annuel/12) majoré du montant de la part variable et AIA effectivement perçues par le salarié au 31 octobre 2016. ».
Cet article a donc pour objet de déterminer le salaire de référence qui doit servir de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire.
Il résulte de la lettre de cet article que le salaire de référence est composé de trois éléments: le salaire de base brut mensuel moyen, le montant de la part variable et les avantages individuels acquis.
La recevabilité de la demande du salarié de voir intégrer dans sa demande le calcul les avantages acquis individuels n'est pas discutée par l'intimée.
Alors que l'élément portant sur le salaire précise qu'il convient de prendre en compte une base mensuelle, les éléments portant sur la part variable et sur les avantages individuels acquis ne comportent aucune précision à ce sujet, ce qui induit une difficulté d'interprétation qui ne peut ainsi être résolue par la seule lettre du texte.
Par contre, d'une part, en prenant en compte les articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail relatifs à l'indemnité de licenciement qui a le même objet que l'indemnité de départ volontaire en ce que les deux indemnités indemnisent la rupture du contrat de travail, d'autre part en considération du fait que le législateur, pour le calcul du salaire de référence servant de base à l' indemnité de licenciement, prévoit une globalisation de l'ensemble des éléments de salaire (sur 12 ou trois mois) ramenés à une moyenne mensuelle, et enfin en considération de l'accord même des partenaires tendant à retenir un salaire de base brut mensuel moyen ce qui induit, dans un souci de cohérence juridique, la nécessité de retenir une période de référence unique mensuelle pour l'ensemble des éléments pris en considération, il convient de considérer que le montant de la part variable et les avantages individuels acquis doivent être pris en considération à hauteur d'un douzième sur la période de référence sur douze mois.
D'ailleurs, dans l'accord ultérieur relatif au plan de départs volontaires mis en place dans le cadre du projet de distribution 2020, signé le 29 juin 2017 (pièce 12), les partenaires sociaux ont rédigé l'article 12.1 ainsi :
« Le salaire de référence servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire est égal au salaire annuel de base brut majoré des AIA et de la part variable divisé par 12».
3. Sur le montant de l'indemnité de départ volontaire
- sur le salaire de base mensuel : les parties s'accordent sur le salaire de base brut mensuel moyen, soit 47.587,54 euros / 12 = 3.965,63 euros.
- sur la part variable : M. [J] a perçu une part variable en avril 2016 de 3.379 euros, soit un montant retenu de 3.379 euros/12 = 281,58 euros.
- sur les avantages individuels acquis :
M. [J] soutient avoir perçu le somme de 14.031,96 euros qui correspondent aux sommes régulièrement versées en exécution de l'avenant au contrat de travail et aucun document contractuel, collectif ou individuel, ne vise à exclure les salariés de la Banque de la Réunion.
La SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC soutient que les avantages individuels acquis font référence à ceux définis par les articles L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail, dans sa version alors applicable et que M. [J] ne démontre pas que les avantages dont il bénéficiait constituaient, conformément à la définition légale précitée, des avantages individuels acquis en ce qu'il résultaient d'accords collectifs dénoncés ou mis en cause ou qu'ils n'auraient fait l'objet d'aucun accord de substitution, d'autant que le compte rendu de la réunion de négociation du 1er septembre 2016 permet de considérer que les salariés issus de la Banque de la Réunion n'étaient pas concernés par les avantages individuels acquis.
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Les avantages individuels acquis doivent être appréciés à l'aune de l'article L.1261-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, qui dispose que « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. » et du compte rendu de la réunion de négociation de l'accord du 1er septembre 2016 dont il ressort que : « La notion d'AIA est spécifique à la Branche CE [Caisse d'Epargne] issu d'une dénonciation d'accords collectifs nationaux portant rémunération de l'ancienneté et de la composition familiale ».
Or, il n'est pas démontré par le salarié que les sommes dont il réclame l'intégration résultent d'accords collectifs mis en cause ou qui n'auraient pas fait l'objet d'accord de substitution mais, au contraire, il se fonde sur un courrier du 15 novembre 2007 de la Banque de la Réunion lui octroyant des avantages qui sont donc de nature contractuelle et non conventionnelle.
En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte la somme revendiquée de 14.031,96 euros.
- sur la majoration liée à l'âge
Alors que M. [J] prétend que la condition d'âge doit s'apprécier à la date effective de la rupture du contrat de travail (soit à la fin de son congé de reclassement), soit le 30 septembre 2018 ce qui implique le versement d'une majoration de 30.000 euros dès lors qu'il avait 55 ans à cette date, la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC soutient qu'il convient de retenir l'âge du salarié à la date de la rupture du contrat de travail, soit à la signature de la convention individuelle, soit le 22 juin 2017, en ce que M. [J] avait 54 ans et a perçu 20.000 euros de majoration.
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Il ressort de l'article 12.2 l'accord relatif au plan de départs volontaires du 30 septembre 2016, les dispositions suivantes : 'Majoration de l'indemnité de départ volontaire : Pour les salariés âgés de 50 ans et plus, une indemnité complémentaire forfaitaire sera versée :
- pour les salarié de 50 à 54 ans son montant sera de 20.000 € bruts
- pour les salariés de 55 ans et plus son montant sera de 30.000 € bruts'.
Si en cas de rupture amiable du contrat de travail, les parties fixent librement la date de la rupture, il convient de relever que la convention individuelle de rupture amiable signée entre M. [J] et la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC le 22 juin 2017 ne prévoit pas de disposition spécifique concernant cette date. La convention a été conclue dans le cadre de l'accord relatif au plan de départs volontaires du 30 septembre 2016 qui prévoit, en son article 6.2, qu' : 'en cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, ce congé débutera à l'expiration du délai de réponse de huit jours. (...). Le contrat de travail prendra fin au terme du congé de reclassement. Pendant le congé de reclassement le contrat de travail sera suspendu et les parties seront déliées de leurs obligations respectives'.
Dès lors que l'accord a bien stipulé que le contrat de travail était suspendu pendant le congé de reclassement et que celui-ci ne constitue pas un temps de travail effectif, la période du congé excédant la durée du préavis n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de départ volontaire et de ses majorations.
Ainsi, à la date du 22 août 2017, M. [J] avait 54 ans, comme étant né le 18 mars 1963. Il doit donc bénéficier d'une majoration de 20.000 euros.
Il en résulte que le solde de l'indemnité de départ volontaire du à M. [J] doit se calculer comme suit, selon les termes de l'accord :
3.965,63 euros + 281,58 euros = 4.247,21 x 24 = 101.933,04 euros + 20.000 euros =
121.933,04 euros - 118.757,12 euros (somme perçue) = 3.175,92 euros.
Par confirmation du jugement, il convient donc de condamner la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC à payer ladite somme. La disposition du jugement relative aux intérêts sera également confirmée.
4. Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait d'une exécution déloyale des dispositions conventionnelles
M. [J] invoque la notion de préjudice nécessaire, notamment financier, du fait de la non-application de la disposition conventionnelle dès lors que l'indemnité de départ volontaire à laquelle il avait droit a été amputée d'une part importante, ce qui a porté atteinte à son objectif social et a obéré ses possibilités de réorientation professionnelle en l'obligeant à s'endetter pour acquérir le matériel nécessaire à sa nouvelle activité professionnelle.
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Cependant, celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce, si à l'issue de la présente procédure judiciaire, M. [J] a obtenu le paiement d'un solde d'indemnité de départ volontaire en application de l'accord du 30 septembre 2016, ce n'est pas dans des proportions telles que sa privation a obéré les possibilités de réorientation professionnelle de M. [J], fait qui, par ailleurs, n'est pas démontré, et dès lors que les pièces 25 et 26 produites par le salarié démontrent, qu'au contraire, il a obtenu les fonds sollicités pour financer l'achat de son matériel et il ne prouve pas que le recours au crédit a été la conséquence d'une insuffisance de financement directement causé par l'insuffisance de l'indemnité de départ volontaire.
Par confirmation du jugement , la demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC à payer à M. [J] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que les demandes de la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC tendant à la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC à verser à M. [V] [J] la somme de 3.175,92 euros restant due au titre de l'indemnité de départ volontaire, et tendant au débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à ce titre, sous réserve de la régularisation par la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC de la somme de 48 centimes d'euros, sont irrecevables,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC à payer à M. [V] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA CAISSE d'EPARGNE CEPAC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE