Texte intégral
PS/SB
Numéro 23/1087
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/03/2023
Dossier : N° RG 20/00923 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HRC2
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[Y] [Z]
C/
LA MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 19 Novembre 1959 à [Localité 8] (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001362 du 10/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CAPES loco Maître COUSIN-CERES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
LA MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES MLPH prise en la personne de son directeur
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00364
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 octobre 2018, M. [Y] [Z] a sollicité auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (ci-après MLPH) l'attribution':
- de la carte mobilité inclusion invalidité,
- le complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 8 janvier 2019, notifiée le 16 janvier 2019 par la MLPH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté chacune de ces demandes.
Suite à un recours gracieux de M. [Z], la CDAPH a, le 28 mai 2019 :
- rejeté les demandes de carte mobilité inclusion mention «'invalidité'» et de complément de ressources d'allocation aux adultes handicapés,
- fixé son taux d'incapacité entre 50 % et 79 %.
La MLPH a notifié à M. [Z]':
- par courrier en date du 28 mai 2019, la fixation de son taux d'incapacité entre 50 et 79 %,
- par courrier en date du 29 mai 2019, le rejet des demandes de carte mobilité inclusion mention «'invalidité'» et de complément de ressources d'allocation aux adultes handicapés.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2019 et reçu le 8 juillet 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire des Landes, d'une contestation de ces décisions.
Par jugement du 14 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande de M. [Z] tendant à l'attribution de la mention «'invalidité'» sur la carte mobilité inclusion,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, reçu par M. [Z] le 27 février 2020. M. [Z] en a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour le 27 mars 2020 dans des conditions qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2022. La MLPH a été dispensée de comparaître. Elle a justifié de la communication de ses conclusions et pièces à M. [Z] et à son avocat par courriers recommandés avec demande d'avis de réception.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 19 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
- ordonner avant dire droit une expertise médicale,
- en tout état de cause, réévaluer son taux d'incapacité à 80 % ou davantage,
- lui octroyer le mention «'invalidité'» sur la carte mobilité inclusion,
- ordonner le versement du complément de ressources du 25 octobre 2018 au 30 novembre 2021,
- ordonner le versement de la majoration pour vie autonome à compter du 1er décembre 2021,
- ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon son mémoire visé par le greffe le 5 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, la MLPH, intimée, demande à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [Z] et les conclusions de son conseil comme non fondées.
SUR QUOI LA COUR
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention «'invalidité'»
M. [Z] soutient qu'il a un taux d'incapacité supérieur à 80 % et invoque des attestations de ses deux s'urs ainsi que diverses pièces médicales suivant lesquelles il présente une insuffisance rénale arrivée à un stade terminal, une sarcoïdose, des problèmes articulaires et a fait une décompensation cardiaque importante en 2011. Après une hospitalisation du 7 novembre 2018 au 10 janvier 2019, il est retourné à son domicile, avec des soins infirmiers et l'aide de sa famille qui assure les tâches ménagères et les déplacements. Il s'est vu octroyer par l'assurance maladie en 2021 une aide pour l'embauche d'une aide ménagère, a bénéficié le 6 janvier 2021 d'une greffe de rein et a de nouveau été hospitalisé le 12 décembre 2021 pour un rejet cellulaire aigu sévère du greffon lié à une virémie. Il consulte régulièrement un ostéopathe pour des douleurs lombaires.
La MLPH soutient que c'est à juste titre que la CDAPH a évalué le taux d'incapacité de M. [Z] supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Sur ce,
L'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit, dans sa rédaction applicable au litige':
«'I.-La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce...
II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte "mobilité inclusion" portant les mentions "invalidité" et "stationnement pour personnes handicapées" est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L.232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L.232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.232-6...'».
M. [Z] n'étant pas bénéficiaire, à la date de la demande, de l'aide personnalisée à l'autonomie, il ne relève pas de la dérogation prévue à l'article L.241-3 II ci-dessus, et la délivrance de la carte mobilité inclusion «'mention invalidité'» est subordonnée soit au bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 3, soit à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %.
A la date de la demande, M. [Z] percevait une pension d'invalidité de catégorie 2, et non une pension d'invalidité de catégorie 3.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés figurant à l'annexe 2-4 de l'action sociale et des familles explicite l'analyse permettant la détermination du taux d'incapacité, rappelle qu'il comprend 8 chapitres, correspondant chacun à un type de déficience, ne fixe pas de taux d'incapacité précis, mais en revanche, indique les fourchettes de taux d'incapacité, graduées respectivement de 1 à 15 % («'forme légère'»), de 20 à 45 % («'forme modérée'»), de 50 à 75 % («'forme importante'»), de 80 à 95 % («'forme sévère ou majeure'»), et précise :
«'Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Au vu des pièces produites par la MLPH, la décision de rejet du 8 janvier 2019, été prise en considération d'un certificat du 24 octobre 2018 du docteur [N], néphrologue, mentionnant les pathologies de M. [Z] (insuffisance rénale terminale, myocardiopathie, sarcoïdose, polyarthrite) et faisant état de l'absence d'atteinte des fonctions cognitives, (tous les items sont cochés A), d'une autonomie complète concernant la toilette, l'habillage et le déshabillage, la prise des repas, l'hygiène de l'élimination (tous les items sont cochés A), ainsi que s'agissant de la vie quotidienne et domestique, concernant la prise du traitement, la gestion du suivi des soins, les courses, la préparation des repas, la réalisation des tâches ménagères, et la gestion du budget (tous les items sont cochés A), et hormis la réalisation des tâches administratives, pour laquelle l'évaluation est «'B'» et il est mentionné la nécessité d'une aide par une assistante sociale.
Dans le cadre de son recours gracieux qui a abouti à la décision du 28 mai 2019, M. [Z] a produit :
- un certificat du docteur [N] du 9 avril 2019 faisant état d'une insuffisance rénale à un stade terminal ayant justifié son inscription sur une liste d'attente de transplantation rénale à [Localité 5], un antécédent de sarcoïdose, des problèmes articulaires assez gênants au niveau du genou, une décompensation cardiaque importante en 2011, et une surdité appareillée de façon bilatérale,
- un bulletin d'hospitalisation et un certificat du 10 janvier 2019 du docteur [O], psychiatre, d'où il résulte que M. [Z] a été hospitalisé à la clinique [6] à [Localité 7] du 7 novembre 2018 au 10 janvier 2019 pour un syndrome dépressif sévère chronique récurrent et qu'à l'issue de ladite hospitalisation, «'l'humeur s'est bien stabilisée, avec une reprise de l'élan vital'»,
- un courrier du 27 décembre 2018 portant notification de l'inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe,
- des justificatifs de soins infirmiers en 2019 pour la préparation, la surveillance et la prise des médicaments.
En appel, M. [Z] produit les éléments ci-après :
- un certificat du 1er octobre 2007 du docteur [R], rhumatologue, faisant état d'une atteinte dégénérative de la première articulation métatarsophalangienne au pied droit et d'une pseudarthrose du scaphoïde gauche,
- un protocole de soins du 24 février 2016 au 9 avril 2021 défini en application de l'article L.324-1 du code de la sécurité sociale mentionnant des prescriptions médicamenteuses, un suivi biologique, le recours à des médecins spécialistes (cardiologue, néphrologue, radiologue),
- un certificat du 8 août 2019 du docteur [O], psychiatre, faisant état d'un suivi régulier depuis le 8 février 2019,
- un certificat du 14 octobre 2020 du docteur [C] [I], généraliste, indiquant qu'il «'nécessite l'aide de son entourage dans tous les actes de la vie quotidienne, tels que ses déplacements (pour ses courses notamment), la gestion pratique de son quotidien, et toutes les démarches telles qu'administratives'»,
- un courrier de la CPAM des Landes du 29 janvier 2021 suivant lequel lui a été attribuée une participation aux frais occasionnés par l'emploi d'une aide ménagère pour la période du 29/01/2021 au 28/04/2021 à raison de 4 h par semaine,
- deux comptes-rendus d'hospitalisation au CHU de [Localité 5] des 15 janvier et 16 décembre 2021 d'où il résulte qu'il a bénéficié le 6 janvier 2021 d'une greffe rénale, et a été traité en décembre 2021 pour un rejet cellulaire aigu,
- une prescription du 23 mars 2022 de soins infirmiers dans le cadre du suivi post greffe rénale 3 fois par jour aux fins de contrôle de la glycémie, de traitement par insuline rapide et lente à adapter selon glycémie et de prise de tension artérielle,
- des attestations du 2 novembre 2019, et des 1er et 3 avril 2022 de Mme [S] [M] et Mme [E] [V], ses deux s'urs, d'où il résulte qu'il a été expulsé d'une maison en octobre 2018, a été hébergé par elles en alternance jusqu'à son hospitalisation, durant laquelle elles ont aménagé le logement dont il est désormais locataire, et qu'à l'issue de l'hospitalisation, elles l'ont aidé dans les tâches ménagères et accompagné dans les déplacements médicaux.
Il ressort de ces éléments qu'a été produit à l'appui de la demande du 25 octobre 2018 un certificat du néphrologue de M. [Z] établi spécifiquement pour cette dernière et datant du 24 octobre 2018, soit la veille, qui ne permet manifestement pas de déterminer qu'il présentait à la date de la demande une incapacité d'au moins 80'%, étant rappelé que celle-ci suppose une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, et, que, hormis le certificat du 1er octobre 2007, toutes les autres pièces versées aux débats retracent l'évolution de l'état de santé et de la situation personnelle de M. [Z] postérieurement à la demande, de sorte que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande, la condition tenant à un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 % n'étant pas satisfaite.
Sur la demande de fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande, et, comme retenu ci-dessus, il n'est pas permis de déterminer que M. [Z] présentait au 25 octobre 2018 un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur la demande de complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés
Cette demande figure dans le champ de la décision contestée rendue par la CDAPH le 28 mai 2019 et notifiée par la MLPH le 29 mai 2019.
M. [Z] fait valoir que la saisine du premier juge portait également sur le complément de ressources en ce qu'elle visait la fixation du taux d'incapacité, et développe les mêmes moyens que s'agissant de la demande de mention «'invalidité'» sur la carte mobilité inclusion.
La MLPH soutient que cette demande n'est pas recevable car le premier juge n'en a pas été saisi.
Sur ce,
Le courrier de saisine de la juridiction de première instance en date du 5 juillet 2019 ne permet pas de déterminer l'existence d'une demande de complément de ressources et son rejet, puisqu'ils ne sont nulle part mentionnés et que seule y était annexée la notification en date du 28 mai 2019 portant sur la fixation d'un taux d'incapacité de 50 à 79 %. Il est donc à considérer que la saisine ne portait pas sur le rejet de la demande de complément de ressources.
Suivant les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile'
564 code de procédure civile': «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'»
565 code de procédure civile': «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'»
566 code de procédure civile': «'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'»
Il est à considérer que la demande de complément de ressources est en lien avec celle de fixation d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, de sorte qu'elle est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile ci-dessus.
En application des articles L.821-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er décembre 2019, et des articles L.821-1 et L.D.821-1 du même code, le bénéfice du complément de ressources suppose notamment que la personne présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80'%. Il a été retenu que tel n'était pas le cas de M. [Z] au 25 octobre 2018, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de majoration pour vie autonome à compter du 1er décembre 2021
M. [Z] demande le bénéfice de la majoration pour vie autonome à compter de la date de sa retraite le 1er décembre 2021.
En application de l'article L.821-1-2 du code de la sécurité sociale, la majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui :
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement,
- et perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail,
- et ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
Elle n'est pas cumulable avec le complément de ressources et les conditions d'attribution sont étudiées par l'organisme payeur, CAF ou MSA, sans décision de la CDAPH, puisque, suivant l'article R.821-7 du code de la sécurité sociale, «'la majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L.821-1-2'».
Cette demande est ainsi manifestement hors le champ de la décision de la CDAPH du 28 mai 2019 soumise à la cour, et, à supposer que M. [Z] en remplisse les conditions depuis le 1er décembre 2021 et que la CAF, qui est en l'espèce l'organisme payeur, ne la verse pas, il appartient à M. [Z] de saisir cette dernière d'une demande de paiement. Cette demande doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les dépens
M. [Z] sera condamné aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Y ajoutant,
Rejette la demande de fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %,
Déclare recevable la demande de complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés et la rejette,
Déclare irrecevable la demande de majoration pour vie autonome à compter du 1er décembre 2021,
Condamne M. [Y] [Z] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,