Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJV7
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MÉZIERES
21/263
21 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES - dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS substitué par Me Elisa CACHEUX, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [Y] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Avril 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [V] [U] (la salariée), née en 1969, a effectué plusieurs contrats d'intérim pour la société [10] (l'employeur).
Selon formulaire du 22 mars 2018, la société [10] a souscrit une déclaration d'accident du travail la concernant pour un accident survenu en date du 20 mars 2018, alors qu'elle était mise à disposition de la société [9] (l'entreprise utilisatrice) en qualité d'opératrice.
La CPAM des Ardennes (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 10 mai 2021, la caisse a fixé son taux d'IPP à 10 % pour une « contusion cheville gauche » à compter du 1er mai 2021, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
La phase amiable de conciliation initiée le 31 août 2021 par Mme [V] [U] devant la caisse ayant échouée (refus du 8 septembre 2021 de la société [10] de concilier s'agissant d'une mission de travail temporaire effectuée dans les conditions d'exécution du travail définie par l'entreprise utilisatrice), elle a saisi le 30 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a :
- débouté Mme [V] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] substituant, dans la direction, la SAS [10], son employeur,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 janvier 2024, Mme [V] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Mme [V] [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9] substituant, dans la direction, la SAS [10] son employeur, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- juger que la Société [9] et la société [10] ont commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident du travail,
- fixer au maximum de sa majoration de rente,
- ordonner d'une mesure d'expertise médicale à l'effet de déterminer l'ensemble de ses préjudices,
- désigner tel expert qu'il plaira au pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (lire cour d'appel de Nancy) avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable,
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
10. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.),
14. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
15. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
16. Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
18. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission
19. Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
20. Dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,
- condamner in solidum la société [9] et la société [10] à lui verser une somme de 20 000euros d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, ainsi qu'une indemnité de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la société [10] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le pôle social du tribunal de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [V] [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
Statuant à nouveau,
- condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 3.000euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la Cour reformait la décision entreprise et jugeait que l'accident du travail dont a été victime Mme [V] [U] le 22 mars 2018 relevait d'une faute inexcusable,
- juger que la SAS [10] en sa qualité d'employeur juridique a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge en suite de la délégation de Mme [V] [U],
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la délégation de Mme [V] [U],
En conséquence,
- prendre acte de ses réserves effectuées en ce qui concerne la demande de majoration de rente, de provision et l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire,
- condamner la SAS [9] à la garantir de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, que ce soit au titre de de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, de la majoration de rente que des frais de toute nature, notamment d'expertise et d'article 700,
- condamner la SAS [9] à lui verser la somme de 3.000,00euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [9] en tous les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la société [9] demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter Mme [V] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- prendre acte de ses réserves en ce qui concerne la demande d'expertise judiciaire,
- débouter Mme [U] de sa demande de provision,
- débouter la SAS [10] de ses demandes dirigées contre elle,
Y ajoutant
- condamner Mme [U] au règlement de la somme de 4 .000,00euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
La caisse a exposé s'en rapporter à justice quant l'existence d'une faute inexcusable et demande de faire droit à son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la présomption de faute inexcusable :
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu'une formation adaptée soit instaurée dans l'entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l'expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
La salariée fait valoir qu'en tout état de cause, l'absence d'évaluation des risques, l'absence de mesures prises pour prévenir les risques, l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques et l'insuffisance des moyens de protection sont établies. La Société [9] n'a pas pris la peine de communiquer le moindre élément et la société [10] ne justifie pas d'une formation adaptée.
L'employeur fait valoir que contrairement à l'appréciation du premier juge le poste confié à la salariée ne relevait pas des prévisions de l'article R. 4624-23 du Code du travail dès lors que le simple fait que la salariée ait pu circuler à pied à proximité de chariots élévateurs ne caractérise pas l'existence d'un poste à risques. En tout état de cause, la salariée a été particulièrement bien formée tant au titre de la formation générale incombant à l'employeur qu'à titre de formation adaptée et même renforcée relevant de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice
L'entreprise utilisatrice, expose que le tribunal a assimilé la définition des « facteurs de risque » de l'article L 4161-1 du Code du Travail à la liste des « postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-«2 » figurant à l'article R. 4624-23 du Code du travail, ce qui n'est visiblement pas l'intention du législateur au vu de la rédaction des textes. De plus, le tribunal a considéré que le « facteur de risque » auquel était exposée Mme [U] consistait dans le fait qu'elle évoluait dans un environnement où circulaient des chariots élévateurs, ce qui, là encore, ne répond pas à la définition susvisée. Elle précise qu'elle rapporte la preuve qu'elle a dispensé personnellement à la salariée l'ensemble des formations nécessaires à la mission qui lui était confiée en tant qu'agent de fabrication.
Au cas présent, il convient de constater que selon l'avenant du 16 mars 2018, l'employeur a mis la salarié à la disposition de l'entreprise utilisatrice en qualité d'agent de fabrication et que ce document ne comprend aucun indication relative à l'exercice d'une poste à risque, se bornant à faire d'équipement individuels de protection consistant en des gants, lunettes et bouchons fournis par l'entreprise utilisatrice et à l'utilisation de chaussure de sécurité et port de « bleu », qui constituent des équipement communs à tout activité dans l'industrie.
Il n'est fait par ailleurs état d'aucun autre élément de nature à caractériser un risque particulier, la circonstance de la circulation en atelier ne pouvant caractériser un danger particulier au sens des dispositions sus mentionnées.
Il s'ensuit que la présomption instituée par les articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail ne saurait s'appliquer en l'espèce.
2/ Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La salariée fait valoir que les conditions légales sont réunies, en ce que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat compte tenu de la survenance de l'accident du travail de Madame [U] [V], et en ce que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable dans la mesure où l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Les fourches du chariot élévateur étaient relevées à 15cm du sol alors qu'à l'arrêt elles devaient être en bas à ras du sol. Il s'agit d'une règle de sécurité qui n'a pas été respectée. L'employeur reconnait cette faute dans la déclaration d'accident du travail, qu'il a signé sans émettre de réserves. L'employeur avait bien connaissance et conscience du danger lié aux blessures à la cheville que peut causer un transpalette lorsqu'il rencontre un piéton. En effet, il ressort des pièces adverses que l'ensemble des formations qui ont été dispensées au salarié font apparaitre de façon claire ce risque lors de la circulation, à savoir « écrasement jambe cheville ». L'employeur ne démontre pas avoir pris l'ensemble des mesures de prévention nécessaires pour que ce type d'accident ne survienne pas puisque le document unique d'évaluation des risques ne contient aucun élément à ce titre, le guide du chariot élévateur produit par l'employeur démontre la conscience du danger sans que n'ait été prise de mesures particulières. L'employeur a bien conscience qu'il convenait de prendre des mesures de prévention supplémentaires pour limiter les risques au niveau du plan de circulation. Or il n'est pas démontré qu'il y a eu application de l'ensemble des éléments mentionnés dans cette réunion «plan de circulation» du 30 juin 2015 pour remédier à ce risque ressort d'ailleurs du compte rendu de la réunion du CHSCT du 04 décembre 2017, pièce adverse 23 intitulée «avancement des sujets HSE», que le plan de circulation extérieur est toujours en cours d'étude et qu'ils attendent le chiffrage de toute la signalisation et marquage au sol
L'employeur expose que le phénomène accidentel n'est pas survenu à l'occasion de l'exécution de ses fonctions mais alors que la salariée circulait dans les locaux. Il précise que les circonstances de l'accident sont indéterminées ou à toute le moins dépourvues de précisions, la salariée se contentant d'avancer : « ce jour-là, tandis qu'elle était en pause et voulait reprendre le travail, elle a percuté les fourches d'un Fenwick dont avait la responsabilité Monsieur [H] ». Ces éléments sont insuffisants pour caractériser les conditions d'une faute inexcusable. La salariée soutient que le conducteur du chariot, Monsieur [N], n'était pas formé à la conduite des chariots élévateurs. Le conducteur n'est pas Monsieur [N] mais Monsieur [H]. De plus, la Société [9] démontre que celui-ci a été parfaitement formé.
L'entreprise utilisatrice précise que les circonstances de l'accident de Mme [U] restent indéterminées dans le sens où manifestement l'engin qu'elle a heurté était à l'arrêt et que c'est par son propre mouvement qu'elle l'a percutée et non par celui de l'engin. Elle précise que tant la salariée que le chauffeur de l'engin ont reçu une formation spécifique. Elle avait toutes les mesures nécessaires et de fait le tribunal a retenu que l'accident résultait d'une « faute humaine d'un salarié pourtant formé et avisé des règles de sécurité et des risques existants » et non d'une faute inexcusable commise par l'employeur.
Au cas présent, il convient de relever que selon la déclaration d'accident du travail, le 20 mars 2018 à 9h20, la salariée qui était en train de revenir à son poste, s'est cognée la cheville gauche sur les fourches d'un chariot élévateur (fourches 15 cm du sol alors qu'à l'arrêt elles doivent être en bas au ras du sol) et qu'il en est résulté des contusions.
Il résulte de ce qui précède et des explications des parties que la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail est acquise.
Cependant, il convient de relever que ces éléments n'apparaissent procéder que des seules explications de la salarié dès lors que cette même déclaration ne fait pas état de témoin mais simplement d'une première personne avisée, salarié de l'entreprise utilisatrice relativement à un fait connu le 20 mars 2018 à 13h30, soit plus de trois heures après la date des faits telle que déclarée.
Plus particulièrement, il n'est justifié d'aucun élément probant permettant d'établir le chemin emprunté par la salariée, la position du chariot élévateur et de ses fourches, notamment au regard des voies de circulation propres à chaque cadre de déplacement.
A cet égard, la salariée produit des photos dont un document constituant un photomontage constitué de l'impression d'une photographie de l'atelier, sur laquelle a été collée une image découpée d'un chariot élévateur censé représenter la position de cet engin. Cependant, ces documents qui ne permettent pas d'établir la date à laquelle ils ont été a effectivement été établis, et dont la position du chariot ne procède en réalité que du collage réalisé, ne sauraient être considérés comme probants et ce d'autant que les photographies de l'atelier produites par l'entreprise utilisatrice mettent en évidence une présentation des lieux très différente avec matérialisation de voies de circulations propres.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et en l'absence de pièce complémentaire produite aux débats, les circonstances de l'accident ne sauraient être considérées comme déterminées en tant que concernant les conditions effectives de leur survenance en ce compris le placement du chariot élévateur et de ses fourches, empêchant par la même de caractériser une quelconque faute inexcusable dès lors que pour déterminer si l'employeur avait pris les mesures propres à prévenir le salarié du danger ou encore convient-il d'en déterminer la réalité et la nature.
3/ Sur les mesures accessoires
La salariée qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 21 décembre 2023 ;
Condamne Mme [U] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages