Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MAI 2024
N° RG 23/04211 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6BT
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le Tribunal de proximité de Sannois
N° RG : 11-22-000926
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/05/24
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 .09 7.9 02 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20230388 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à domicile
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 janvier 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [G] [C] un prêt personnel n°41320784839004 de 10 000 euros au taux nominal de 5,07% remboursable en 48 mensualités de 230,61 euros hors assurance.
Par décision de la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, un plan conventionnel de redressement définitif mis en application au 31 juillet 2020 a prévu la suspension durant 12 mois du remboursement de la somme de 8 080,18 euros restant due au titre de ce crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de :
- la somme principale de 8 080,18 euros, avec intérêts au taux contractuel TAEG de 5,19% à compter du 30 août 2022,
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement du prêt personnel n°41320784839004,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance,
- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration déposée au greffe le 27 juin 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré recevable en son action,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de déchéance du terme qu'elle a prononcée et l'a déboutée de sa demande en paiement,
En conséquence et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
A titre principal,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 6 980,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter du 30 août 2022, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 14 janvier 2019 portant les références 41320784839004,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, mais vu le détail de créance versé aux débats,
En conséquence,
- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 6 980,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter de la décision à intervenir et, ce en vertu du contrat de prêt souscrit le 14 janvier 2019 portant les références 41320784839004,
En tout état de cause,
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA avocats représentée par Me Beaujard, avocat au Barreau des Hauts- de-Seine.
Mme [C] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à tiers présent à domicile. Les conclusions d'appelante lui ont été signifiées le 9 octobre 2023 par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la déchéance du terme
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d'avoir considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée faute de mise en demeure préalable adressée à Mme [C].
Elle fait valoir qu'elle produit la lettre de mise en demeure du 5 novembre 2021 qu'elle n'avait effectivement pas versée aux débats en première instance et à laquelle Mme [C] n'a pas déféré, raison pour laquelle elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure prononçant la déchéance du terme le 5 janvier 2022. Elle ajoute que l'intimée a bien accusé réception de ces courriers. Elle demande en conséquence à la cour de déclarer régulière la déchéance du terme du crédit.
Sur ce,
L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit expressément la nécessité d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puisqu'il ressort de ses conditions générales que 'le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat'.
La société BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à Mme [C] le 5 novembre 2021 une lettre recommandée avec accusé de réception lui précisant qu'elle n'avait pas respecté le plan établi par la banque de France et la mettant en demeure de régulariser ce retard (8 080,18 euros) sous 15 jours. Elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2022.
La cour relève que Mme [C] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement entré en vigueur le 31 juillet 2020 et prévoyant, pour la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au titre de ce prêt, retenue à hauteur de 8 080,18 euros, un moratoire de 12 mois sans intérêts.
Il n'est pas établi ni même allégué que la banque aurait prononcé la déchéance du terme avant la saisine de la commission de surendettement des particuliers, étant relevé qu'il ressort des pièces du dossier et des conclusions même de la banque (page 6) que Mme [C] avait honoré ses engagements jusqu'à cette saisine.
La banque, à l'issue des 12 mois, ne pouvait donc pas mettre en demeure Mme [C] de payer le solde du crédit comme elle l'a fait mais uniquement la sommer de reprendre le paiement des mensualités du prêt.
Dans ces conditions, la mise en demeure du 5 novembre 2021 qui portait sur la totalité du crédit n'a donc pu faire jouer la clause de déchéance du terme et la cour ne peut donc constater son acquisition.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d'avoir considéré que dans la mesure où elle n'avait pas formulé à titre subsidiaire de demande de résiliation judiciaire du contrat, elle ne pouvait prétendre qu'au paiement des mensualités échues impayées et qu'en l'absence de décompte détaillé de sa créance, il ne pouvait pas connaître le montant de l'arriéré dû au titre des échéances impayées.
Elle fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise interprétation du détail de sa créance communiqué en première instance (pièce 11). Elle soutient qu'aux termes du plan de surendettement, sa créance a été fixée à la somme de 8 080,18 euros et qu'à l'issue du moratoire, Mme [C] était tenue au paiement de cette somme, ou de se rapprocher d'elle pour bénéficier de délais de paiement ou de saisir de nouveau la commission de surendettement. Elle en conclut que la somme exigible était donc 8 808,18 euros et qu'il n'y avait donc pas lieu de connaître le montant des échéances échues impayées.
Elle demande en conséquence la condamnation de Mme [C] à lui régler, sur le fondement des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation et des dispositions contractuelles, la somme de 6 980,18 euros après déduction d'un versement de 1 100 euros par l'intimée.
Sur ce,
En l'absence de déchéance du terme valablement prononcée et en l'absence de demande de résiliation du contrat de prêt formulée par la banque, y compris en cause d'appel, la cour ne peut condamner Mme [C] qu'au paiement des mensualités échues impayées.
La société BNP Paribas Personal Finance demande le paiement de la somme de 8 080,18 euros arrêtée par la commission de surendettement en considérant qu'à l'issue du moratoire, Mme [C] était tenue au paiement de cette somme.
Outre le fait que les créances ne sont fixées dans le cadre de la procédure de surendettement que pour les besoins de celle-ci, Mme [C] n'était pas tenue, à l'issue du moratoire, au paiement de l'intégralité du prêt, mais se devait uniquement de reprendre les mensualités.
Faute pour la société BNP Paribas Personal Finance de justifier des mensualités impayées au jour où la cour statue, il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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