Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MAI 2024
N°37
RG N° : N° RG 23/00343 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRVR
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de POINTE-À-PITRE,
en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° F 21/00148
Nous, Mme Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Lucile Pommier, greffier principal,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00343 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRVR
Madame [J] [U] épouse [Y]
[Adresse 1]
Le Vassort
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [W] (défenseur yndical)
APPELANTE
Association O.G.E.C. [Localité 6]
ET SAINT [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédérique LAHAUT
de la SELARL FILAO AVOCATS, avocat
au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN
/ST [Localité 3] (Toque 127)
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 6 avril 2023, Mme [J] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 28 mars 2023 qui a déclaré ses demandes irrecevables, l'a condamnée aux entiers dépens, et a débouté l'association OGEC Saint-Joseph et Saint-[M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident reçues au greffe par voie électronique les 25 août et 24 novembre 2023, et signifiées à l'appelante les 22 août et 24 novembre 2023, l'association OGEC [Localité 7] et Saint-[M] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel de Mme [J] [Y] au regard du taux de ressort non atteint par ses demandes ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] datée du 06 avril 2023 formée à l'encontre du jugement de départage rendu le 28 mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
En tous les cas :
DEBOUTER Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Mme [J] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident datées du 24 septembre 2023 Mme [J] [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
In limine litis
DÉCLARER la signification de conclusions d'incident et pièces de la partie adverse nulle
En tout état de cause
PRONONCER la recevabilité de son appel
PRONONCER sa déclaration d'appel non caduque.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité des conclusions d'incident de l'association OGEC [Localité 7] et Saint-[M]
Mme [J] [Y] expose, en substance, que la signification de conclusions d'incident et de pièces a été faite à la demande du Président de l'association, alors que ce n'est que le Conseil d'Administration qui peut autoriser des actes de procédure judiciaire.
Il est cependant de jurisprudence constante que le président d'une association est le représentant légal de celle-ci et sauf délégation de pouvoirs, a seul qualité pour la représenter en justice.
La demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par l'association OGEC [Localité 7] et Saint-[M] agissant aux poursuites et diligences de son Président sera donc rejetée.
II / Sur la recevabilité de l'appel
L'association OGEC Saint-Joseph et Saint-[M] soutient que la demande de Mme [J] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'élevait à 3119 euros ; que le jugement querellé aurait dû être rendu en dernier ressort.
Il ressort cependant des éléments du dossier que Mme [J] [Y] demandait principalement au conseil de prud'hommes de prononcer son positionnement en strate II de la convention collective des salariés des établissements privés EPNL section 9, demande indéterminée.
La formation de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ne s'y est d'ailleurs pas trompée lorsqu'elle indique en sa motivation : « Il apparaît ainsi que les demandes de cette dernière ne sont pas relatives à un problème de versement du salaire, qui aurait été alors soumis à la prescription triennale prévue par les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, mais concernent la classification de la salariée au regard des dispositions de la convention collective et l'attribution des points en fonction de plusieurs critères, comme l'ancienneté ou le niveau de formation. ».
Or selon l'article 40 du code de procédure civile : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. ».
La demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable sera donc rejetée.
III / Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile :
« Les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »
Il est de jurisprudence constante depuis le 31 janvier 2019 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l'objet du litige.
Or, l'objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l'article 4 du code de procédure civile mais aussi l'objet de la demande en application de l'article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l'annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l'infirmation ou l'annulation permet d'anéantir au préalable l'autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel du défenseur syndical de Mme [J] [Y] communiquées par email du 31 mai 2023, est rédigé comme suit :
«Vu l'article L3242-1 du Code du Travail
Vu l'arrêt n° 15-12107 rendu par ma chambre sociale de la Cour de Cassation le 21 septembre 2016.
Vu l'article 3245-1 du code du travail
Vu la convention collective des salariés des salariés des établissements privés
Nous demandons au Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de :
A titre principal
CONDAMNER L'OGEC [Localité 6] et [M] au paiement au bénéfice de Madame [Y] des salaires de 2018 à septembre 2021 d'un montant de 3 119 euros ; Nous réclamons ces salaires jusqu'à la décision à intervenir
A titre secondaire et en tout état de cause
CONDAMNER L'OGEC [Localité 6] et [M], au paiement au bénéfice de Madame [Y] des salaires de 2018 à septembre 2021 d'un montant de 2041 euros ; Nous réclamons ces salaires jusqu'à la décision à intervenir »
Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré.
Il s'ensuit qu'en l'absence de demande d'infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions communiquées par l'appelante ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'appliquer la sanction prévue par ce texte et de constater la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejetons la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident de l'intimée ;
Rejetons la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ;
Disons que la déclaration d'appel de Mme [J] [Y] est caduque ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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