Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03212 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE7T
NAC : 63A
JUGEMENT CIVIL
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE
Mme [M] [Z], ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [V] [C] ayant droit d’[T] [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
M.[V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [A] [B]
c/o Clinique de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 06.02.2024
CCC délivrée le :
à Me Philippe BARRE, Me Alicia BUSTO, Me Aurélien ROCHAMBEAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 06 Février 2024.
JUGEMENT : Contradictoire , du 06 Février 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21/12/2018 Monsieur [C] se fracturait la jambe droite en tentant de relever sa motocyclette tombée au sol à Madagascar.
Après une prise en charge sur place, il était évacué sur l’Ile de la Réunion où il était admis aux urgences du CHU CENTRE HOSPITALIER [7] le 18/01/2019. Il était alors relevé une fracture spiroïde déplacée du tibia droit sans cal osseux visible. Il était mis en place une botte plâtrée en résine pour 1 mois.
Monsieur [C] était vu en consultation par le Docteur [A] [B] le 24/01/2019 qui posait le diagnostic de fracture diaphysiare du tibia distale à droite et décidait de réaliser une ostéotomie de la cal vicieux, réduction ouverte et ostéosynthèse du tibia par plaque et vis.
Monsieur [C] était opéré par le Dr [B] le 28/01/2019. A sa sortie, il marchait avec 2 cannes anglaises sans appui. Très rapidement, il a présenté des problèmes de cicatrisation et a été hospitalisé à la clinique de [Localité 9]; Le Docteur [B] a refusé de poursuivre sa prise en charge en raison du non respect des consignes médicales par Monsieur [C] qui était examiné le 20/02/2019 par le Dr [J] [F] qui constatait une nécrose sur la face interne avec infection de la jambe droite. Le 11/03/2019, il décidait de procéder à l’ablation de la plaque, et de poser un fixateur externe d’Ilizarof à la jambe droite.
Monsieur [C] subissait deux nouvelles interventions réalisées les 29 juillet et 12 novembre 2019 par le Dr [J] [F].
Par ordonnance de référé des 30 janvier et 03 septembre 2020, le Docteur [K] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 16/06/2021.
Monsieur [T] [Y] [C] est décédé le [Date décès 2]2021 laissant pour unique héritier son fils mineur [V] [C].
Par exploit délivré les 26 octobre et 04 novembre 2022, Madame [M] [D] [Z], es qualité de représentante légale de son fils [V] [C], a assigné le Docteur [B] et la CGSSR pour solliciter l’indemnisation des préjudices subis par le défunt.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 07/07/2023, Mr [V] [C], intervenant volontaire à l’instance en tant que jeune majeur, a demandé au tribunal, au visa des articles 1110-5 et 1142-1 du Code de la santé publique, de :
• JUGER que la responsabilité du Docteur [A] [B] est engagée pour faute,
• CONDAMNER Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [V] [C] ayant droit de [T] [Y] [C] les sommes suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) 3.011,25 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) 1.084,87 €
- Souffrances endurées (SE) 27.500 €
- Préjudice esthétique temporaire (PET) 5.000,00 €.
• CONDAMNER Monsieur [A] [B] à verser à Monsieur [V] [C] ayant droit de [T] [Y] [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER le même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises judiciaires,
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 08/06/2023, le Docteur [B] demande au tribunal de :
-REJETER la demande de Madame [Z] visant à obtenir la condamnation du Docteur [B] pour faute ;
-DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes indemnitaires à l'encontre du Docteur [B] ;
-REJETER la demande de Madame [Z] visant à obtenir la condamnation du Docteur [B] au versement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 ;
-DEBOUTER Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
-REJETER la demande de la CGSSR visant à obtenir la condamnation du Docteur [B] au remboursement des débours qu'elle versait à Monsieur [C] ;
-DEBOUTER la CGSSR de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire : CONSIDERANT l’état antérieur de Monsieur [C], réduire le taux de perte de chance de Monsieur [C] d'avoir échappé à une bonne guérison.
A titre infiniment subsidiaire :-FIXER la somme de 2 873,20 Euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C] ;
-FIXER la cotation de 5/7 au titre des souffrances endurées par Monsieur [C] ;
- FIXER la somme de 19 250 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur [C] ;
- FlXER la somme de 1 100 euros au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [C] ;
-REJETER la demande de la CGSSR visant à obtenir la condamnation du Docteur [B] au remboursement des débours qu'elle versait à Monsieur [C] en l'absence de justification quant à leur imputabilité.
En tout état de cause : -REJETER la demande de Madame [Z] visant à voir le Docteur [B] condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses conclusions enregistrées le 06/04/2023, la CGSSR demande au tribunal de :
CONDAMNER M. [A] [B] à lui rembourser la somme de 391.884,35 euros correspondant aux frais définitifs d'hospitalisation, pharmaceutiques, médicaux et de transport.
LE DEBOUTER de ses demandes contraires.
CONDAMNER le même au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit la somme de 1.162 Euros et la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le13/11/ 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 06/02/2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de le Docteur [B]Le contrat médical met à la charge du médecin l'obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l'indication du traitement, sa réalisation et son suivi. En application de l'article L. 1142 -1 -I, alinéa 1er, du code de la santé publique, la faute du praticien ou de l'établissement de soins doit être prouvée par celui qui l'invoque.
Il résulte de l'article R 4127-32 du même code que le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande du patient s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
L'expertise médicale de Monsieur [T] [Y] [C] a été réalisée le 17/11/2020 par le Docteur [K] qui a conclut son rapport ainsi :
« • Intervention du 28/01/2019.
• État antérieur : artériopathie, VIH et tabagisme.
• Imputabilité : certaine, directe et liée à l’intervention du Dr [B] le 28/01/2019.
• Il ne s’agit pas d’une infection nosocomiale.
• Prise en charge du Dr [B] : les soins dispensés ont été attentifs et diligents. En revanche en ce qui concerne le choix de la voie d’abord, les soins ne peuvent être considérés conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits.
• Perte de chance/manquement : liée à la technique chirurgicale par le choix de la voie d’abord du Dr [B], évaluée à 55 %.
• Autres intervenants (Dr [H] [R], Dr [J], CHU [8] et clinique de [Localité 9]) : soins diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Prise en charge dans les règles de l’art. Absence de manquement.
• Déficit fonctionnel temporaire total : du 07/02/2019 au 15/02/2020, du 25/02/2019 au14/09/2019 et du 11/11/2019 au 18/11/2019
• Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Classe 1 du 15/09/2019 au 10/11/2019 et du 19/11/219 au jour de l’expertise.
• Tierce personne temporaire : néant.
• Perte de gains professionnels actuels : aucun.
• Victime non consolidée : doit être revue en expertise dans 6 à 12 mois.
• Souffrances endurées : non inférieures à 5/7 compte tenu de l’hospitalisation de plus de 6 mois, des 3 interventions chirurgicales et des soins sur plus de 6 mois.
• Préjudice esthétique : non inférieures à 2/7 présence d’une cicatrice disgracieuse de la jambe.
• AIPP : entre 5 et 7% compte tenu de la perte de la flexion dorsale du pied droit et la consolidation en valgus à 21°.
• Les autres chefs de préjudice seront à évaluer à la consolidation ».
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert judiciaire relève notamment ceci : « En ce qui concerne le choix de la voie d'abord, ( .. ) bien que décrite et utilisée, cette voie d'abord s'avère un choix délétère compte tenu des risques accrus de nécrose cutanée. Ces risques sont majorés par les antécédents de la victime. Dans ce contexte, la voie d’abord antérolatérale ou la technique d'ostéosynthèse par plaque mini invasive aurait du être le choix du chirurgien (…...) // Dès lors que le matériel d’ostéosynthèse est à nu la colonisation bactérienne est inévitable. L’infection fait donc suite à la nécrose cutanée post chirurgicale. La nécrose cutanée est la conséquence du choix de la voie d’abord par le chirurgien, de la poursuite du tabagisme par la victime et de l’état antérieur de la victime (essentiellement artériopathie des membres inférieurs). Le choix de la voie d’abord médiale a multiplié par 5 les risques de complications cutanées et la poursuite du tabagisme a multiplié les risques de complications cutanées par 6,2.
L’origine de cette infection est une contamination multimicrobienne (Streptocoque pyogène avec nombreuses colonies Streptocoque du groupe A, Pseudomonas Aeruginosa et Escherichia Coli) d’une plaie nécrotique avec matériel d’ostéosynthèse à nu. Etant donné le non respect par la victime des consignes médicales ( poursuite du tabac) , l'état antérieur de la victime et le choix d'abord par le chirurgien, cette infection n'est pas considérée comme une infection nosocomiale (…) /
Compte tenu de l’état antérieur de la victime et de sa poursuite du tabagisme évoquée, une perte de chance 55 % d’éviter la nécrose et les complications a été retenue ».
En réponse au Dire du Conseil du Dr [B], l'expert judiciaire apporte les précisions suivantes : « - La voie d’abord antéro externe, qui aurait dû être le choix du chirurgien, permet également la réduction de cette fracture et la réalisation d’une ostéotomie. » et retient l'imputabilité directe, certaine et exclusive entre l'intervention du Dr [B] et la nécrose subie par la victime.
Ces conclusions sont parfaitement claires et circonstanciées et aucun élément de nature médicale ne vient les démentir.
Et bien que le Docteur [B] tente de faire supporter au patient décédé la responsabilité de la nécrose cutanée dont il a souffert, ses explications ne contredisent pas utilement les constatations de l’expert judiciaire.
La responsabilité pour faute du Dr [B] est donc engagée sur le fondement des dispositions susvisées.
2 - Sur les préjudices subis
A/ PREJUDICES PATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
a) Dépenses de santé actuelles (DSA) : Néant puisque les dépenses de santé ont été totalement prises en charge par la CGSSR.
B/ PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX AVANT CONSOLIDATION
a) Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)
L’Expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire de 219 jours. Sur une base journalière de 25 €/jour et d’une perte de chance évalué à 55 %, le requérant est fondé à solliciter la somme de 3.011,25 € (219 j x 25 € x 55 %).
b) Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
L’Expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire partiel en classe I : − du 15/09/2019 au 10/11/2019 soit 57 jours − du 19/11/2019 au jour de l’expertise (17/11/2020), soit 365 jours.
Il est constant qu’à la date de réalisation de l’expertise, la victime, « qui devait être revue dans 6 à 12 mois « selon l'expert judiciaire, n’était pas consolidée ; Il n’est donc pas permis d’arrêter l’indemnisation du DFTP au 17/11/2020 comme demandé par le Docteur [B] ;
Il est produit une attestation de l’infirmière qui soignait la victime à son domicile et qui relate que le veille de son décès, sa plaie sur le tibia droit était infectée ; Il s'en déduit que Mr [C] n’était pas encore consolidé. En conséquence, il convient de prolonger ce DFTP de classe I du 18/11/2020 au 19/11/2021, soit en tout 789 jours.
Sur une base journalière de 25 €/jour et d’une perte de chance évalué à 55 %, le requérant est fondé à solliciter la somme de 1.084,87 € (789 j x 25 € x 10 % x 55 %).
c) Souffrances endurées (SE)
Il n’existe aucun motif médical permettant de contester les constatations de l’expert judiciaire qui a estimé que souffrances endurées peuvent légitiment être évaluées à 5/7.
Le requérant sollicite la somme de 27.500 € (50.000 € x 55 %) et le Docteur [B] offre de verser la somme de 19250 € ( 35.000 € X 55% ). L’offre de ce dernier, conforme, sera retenue.
Il sera alloué la somme de 19250 € au titre des souffrances endurées .
d) Préjudice esthétique temporaire
Vu les conclusions de l’expert judiciaire, la demande du requérant, qui sollicite la somme de 5.000 € et la proposition du Docteur [B], qui offre de verser la somme de 1.100 €, il sera alloué la somme de 1650 € de ( 3 000 € x 55 % ) à ce titre.
3 – Sur la créance de la CGSSR
La CGSSR sollicite la condamnation du Docteur [B] à lui rembourser la somme de 391 881,35 Euros correspondant aux frais d'hospitalisation, pharmaceutiques, médicaux et de transport.
le Docteur [B] soutient que la seule production du relevé de prestation accompagné d'une attestation d’imputabilité rédigé par le médecin conseil ne permet pas de s'assurer effectivement de l'imputabilité de ces frais à l’intervention médicale réalisée par le Docteur [B].
En l’espèce, la CGSSR produit une attestation d’imputabilité établie par le Dr [O]. Il n’est pas établi que ce médecin soit soumis à un lien de subordination avec la Caisse ; En conséquence cette attestation, émanant d’un médecin indépendant , constitue un élément pertinent qui sera retenu.
Le Docteur [B] sera ainsi condamné à indemniser la Caisse, dans la limite de 55 % en raison de la perte de chance retenue, soit la somme de 215.536,39 euros ( 391.884,35 € X 55 % ) correspondants aux frais définitifs exposés par la CGSSR.
4- Sur les autres demandes
Succombant, le Docteur [B] sera condamné aux dépens. L’équité et la situation des parties commandent de le condamner à payer à Mr [V] [C] la somme de 3000 € et à la CGSSR la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à payer à la CGSSR la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l'article L 376- 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’intervention volontaire de Mr [V] [C],
Dit que le Docteur [B] a commis une faute au sens de l'article L. 1142 -1 du code de la santé publique dans le choix de la technique chirurgicale ;
- Condamne Monsieur [A] [B] à payer à Mr [V] [C] les sommes suivantes :
- 3.011,25 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
- 1.084,87 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP)
- 19.250 euros au titre des souffrances endurées,
- 1650 euros au titre du préjudice esthétique,
- 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la Réunion la somme de 215.536,39 euros au titre des dépenses de santé servies, ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1162 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion ;
- Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
- Condamne Monsieur [A] [B] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise médicale;
- Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
La Greffière La Juge
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