Texte intégral
Du 25 juin 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01037 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBLC
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[F] [O]
Expéditions délivrées à :
Me KREBS
FE délivrée à :
Me KREBS
Le 25/06/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - RCS PARIS 824 541 148 - [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
Madame [F] [O] - [Adresse 1]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 22 mars 2023 Monsieur [G] [I] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [O], portant sur un logement meublé situé [Adresse 1]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 600 € outre 60 € de provision sur charges. La société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est porté caution des engagements du locataire quant au paiement des loyers et des charges par acte signé électroniquement le 22 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [F] [O] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.980 € représentant le montant des garanties payées par elle à la date du 13 novembre 2023.
Par acte introductif d’instance en date du 15 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
▸ constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ou subsidiairement faire prononcer la résiliation dudit bail aux torts de la locataire,
et obtenir :
▸ La libération des lieux et l’autorisation d’expulser Madame [F] [O] ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours si nécessaire de la force publique ;
▸ La condamnation de Madame [F] [O] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.300 € avec intérêts aux taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.980 € et pour le surplus à compter de l’assignation ;
▸ La condamnation de Madame [F] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, dont les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
▸ La condamnation de Madame [F] [O] au paiement de la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
▸ Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
A l’audience du 30 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par avocat, se désiste de sa demande en résiliation du bail ainsi que celle en expulsion de Madame [F] [O], en exposant que celle-ci a quitté les lieux. Elle maintient en revanche sa demande en paiement et actualise sa créance à la somme de 3.960 € échéance du mois de février 2024 incluse.
Madame [F] [O] régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 28 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence d’un défendeur régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Madame [F] [O] assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société ACTION LOGEMENT SERVICE verse aux débats :
▸ La convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE ;
▸ Le contrat de location entre Monsieur [G] [I], bailleur, et Madame [F] [O], locataire ;
▸ Le contrat de cautionnement VISALE, conclu le 07 février 2023 entre Monsieur [G] [I] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
▸ Une quittance subrogative en date du 13 novembre 2023 portant sur un montant de 1.980 €, une quittance subrogative en date du 14 janvier 2024 portant sur un montant de 660 € portant le total des montants réglés par la société ACTION LOGEMENT SERVICE à 3.300 €, ainsi qu’une quittance subrogative en date du 07 février 2024 portant sur un montant de 660 € portant le total des montants réglés par la société ACTION LOGEMENT SERVICE à 3.960 €.
Par ailleurs, l’article 8.2 du contrat de cautionnement VISALE conclu entre le propriétaire bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES prévoit en son article 8.2 que « dès la déclaration de l’impayé de loyer, la caution s’engage à verser au bailleur le montant des impayés de loyers déclarés (…) procéder aux actions contentieuses de recouvrement et / ou d’expulsion », la convention ETAT-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE précisant dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre à la caution d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire). »
La société ACTION LOGEMENT SERVICE justifie en conséquence, de sa qualité et de son intérêt à agir.
Sur la demande en paiement de la dette locative :
En application de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation d’acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu’il a payé lesdits loyers.
De plus en application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais, faits par elle depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Par suite la caution est fondée à réclamer au débiteur le remboursement de la somme qu’elle a payée au titre de son engagement.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats :
▸ le commandement de payer délivré par la Société ACTION LOGEMENT SERVICES le 30 novembre 2023 à Madame [F] [O], pour la somme de 1.980 €,
▸ la lettre d’information datée du 13 novembre 2023 adressée à la locataire,
▸ le décompte de la créance de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de la locataire en date du 5 février 2024 pour une somme en principal de 3.300 €
▸ le décompte de la créance de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de la locataire en date du 11 avril 2024 pour une somme en principal de 3.960 €, adressé préalablement à l’audience par mail à Madame [F] [O].
Selon le décompte produit, Madame [F] [O] reste devoir la somme de 3.960 € au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre de l’engagement de caution.
En l’absence de preuve du paiement de cette somme, ou d’une autre cause d’extinction de la créance, Madame [F] [O] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.980 € à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 3.300 € à compter de la date de l’assignation, et à compter du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [F] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens, ainsi qu’à la somme de 500 € à la société ACTION LOGEMENT SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion de Madame [F] [O] ;
COMDAMNE Madame [F] [O] au paiement de la somme de 3.960 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.980 € à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 3.300 € à compter de la date de l’assignation, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 novembre 2023, ainsi qu’à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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