Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/01850 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQEB
S.A.S. [11]
/
[B] [Y],
CPAM DE L'ALLIER
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme KarineVALLEE, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADILLON de la SELARL PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mme [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Mme VALLEE, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 30 Mai 2022, tenue par ces deux magistrats, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [Y] a été employée suivant plusieurs contrats à durée déterminée au sein de la SAS [11] à compter de 1997 en qualité d'ouvrière sur ligne de coloration, puis à compter du 30 avril 1999 suivant contrat à durée indéterminée.
Elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mars 2016 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de 1'ALLIER au titre d'une pan sinusite et rhinite chronique.
Cette pathologie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, le 20 juillet 2017, après avis du CRRMP de CLERMONT-FERRAND et ce au titre d'une rhinite récidivante confirmée par test et visée au tableau n°49 bis des maladies professionnelles. Le taux d'incapacité de la salariée a été fixé à 41%.
En raison de ces troubles, Mme [Y] s'est vue prescrire des arrêts de travail, puis lors de la visite médicale de reprise, a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 septembre 2017, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MOULINS afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [11].
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance, auquel avait été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- déclaré le recours présenté par Mme [Y] recevable en la forme ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [Y] le 20 mars 2016 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la société [11] ;
- fixé au maximum légal la rente ou le capital perçu par Mme [Y] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- pour le surplus ordonné une mesure d'expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [V] [S] - [Adresse 6], avec pour mission telle que précisée dans la décision du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ;
- dit que l'expert commis accomplira sa mission en présence des parties dûment convoquées par lui en recommandé avec accusé de réception, les entendra en leurs observations en y répondant et déposera rapport de ses opérations au greffe dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le président du pôle social, sur demande de l'expert ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'ALLIER et renvoyé Mme [Y] devant cette caisse pour la liquidation de ses droits ;
- dit que la CPAM de l'ALLIER est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise et au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la société [11], son employeur et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des dites sommes à Mme [Y] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société [11] à régler à Mme [Y] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- réservé les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2020, la société [11] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 8 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2022, oralement reprises, la société [11] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel relevé l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ;
- et statuant à nouveau le réformer en tout point ;
A titre principal :
- dire que les maladie professionnelles déclarées par Mme [Y] le 20 mars 2016 ne résultent pas d'une faute inexcusable de son employeur ;
- par suite dire et juger irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Mme [Y] ;
En tout état de cause,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires en ce compris la désignation du Docteur [S] en qualité d'Expert aux fins d'examiner Mme [Y] ;
- condamner Mme [Y] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamner la même aux entiers dépens.
La société [11] conteste l'existence d'une faute inexcusable de sa part qui serait à l'origine des maladies professionnelles déclarées par Mme [Y] en rappelant qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il est exposé. Elle soutient de plus avoir pris toutes les mesures nécessaires, ayant conscience du danger encouru par la salariée. Elle affirme avoir respecté son obligation d'évaluation des risques et n'a pas indéniablement sous-estimé le risque chimique.
Elle soutient que les pièces versées aux débats par la salariée ne démontrent aucunement l'existence d'une faute inexcusable de sa part.
Elle avance qu'aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée, dès lors qu'elle a mis en place les mesures et actions nécessaires pour se conformer aux préconisations du médecin du travail et de l'inspection du travail. Elle argue qu'aucun élément ne remet en cause la ventilation des lieux ou la présence d'équipement de protection. Elle indique que la salariée était formée et avait l'expérience pour travailler sur les différents postes de travail qu'elle a pu occuper.
Elle affirme avoir respecté les données sécurité concernant l'utilisation des produits et a mis en oeuvre des moyens de protection adaptés et considère que les documents versés par elle aux débats démontrent que les mesures d'évaluation des risques et les mesures de prévention existaient et qu'elles ont été contrôlées de manière exhaustive avec une prise en compte des recommandations de la part de l'inspection du travail.
Elle indique qu'il existe au sein de l'entreprise, un système de ventilation qui a été décrit par le Docteur [W] et Monsieur [D] dans un rapport du 30 mars 2016 et que le système d'aération et d'assainissement de l'air sur le site SOFAMA 2 est un système d'installation de climatisation/chauffage réversible, dès la création du site. Elle précise en outre que le rapport de Monsieur [P] ne constate aucune difficulté dans le fonctionnement du système d'aération et que le rapport d'analyse des risques de 2016 fait état d'un bon fonctionnement de la ventilation. Elle explique que l'analyse scientifique des échantillons a retenu, après prélèvements, que l'ambiance de travail était sans risques majeurs du point de vue de l'inhalation et que les photographies démontrent que les machines de découpe et d'encollage sont équipées de systèmes d'aspiration afin de protéger les employées par rapport aux particules et aux émanations.
Dès lors, elle estime qu'elle verse aux débats un certain nombre de pièces qui démontrent l'existence d'une aération suffisante et d'un système de ventilation et de recyclage d'air. En conséquence, elle conclut que le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la preuve d'une absence d'aération avait été rapportée et que ce manquement était constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur.
Par ses dernières écritures, notifiées le 30 mai 2022, oralement reprises, Madame [Y] demande à la cour de :
- débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer l'ensemble des dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS du 4 décembre 2020 ;
Y ajouter,
- condamner la société [11] aux entiers dépens ;
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] soulève la faute inexcusable de son employeur en soutenant que celui-ci n'a pris aucune mesure qui aurait permis d'éviter l'apparition des pathologies dont elle souffre et que la conscience du danger existe quand une maladie professionnelle est provoquée par la présence dans l'atelier d'une substance toxique dont l'employeur avait connaissance.
Elle indique ainsi n'avoir jamais reçu la moindre consigne de sécurité, ni formation quant à l'utilisation des produits chimiques avec lesquels elle travaillait au quotidien, ce alors qu'elle était en contact direct avec des substances chimiques et les respirait et qu'il n'existait aucun système de ventilation efficace dans l'atelier au sein duquel elle travaillait.
Elle précise que le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2014 du CHSCT démontre que les membres de cette instance avaient alerté la direction au sujet des malaises qui se multipliaient chez les salariés affecté au poste de coloration, et que de même, les services de santé au travail sont intervenus s'agissant notamment de produits ayant une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante et ont formulé des préconisations. En outre, le rapport de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 2017 met en évidence que les mesures liées à l'utilisation de produits dangereux n'ont pas été respectées, notamment en l'absence d'étiquetage sur les récipients contenants les teintures et de fiche de poste. Ainsi, elle considère que la conscience du danger chez l'employeur est établie.
Elle affirme que le local [11] n'avait pas de système d'aération adapté comme 1'établit le compte-rendu du CHSCT de décembre 2014, qu'aucun masque de protection n'a été acheté par la société [11] au titre des années 2012 à 2014, cette dernière n'ayant investi dans des masques qu'en 2015 et que la quantité d'achats de gants justifiée était sans lien avec les besoins au regard du nombre d'emp1oyés sur les deux sites. Dès lors, en ne prenant pas la peine de fournir des équipements de protection et en ne prenant pas suffisamment de mesures pour aérer correctement l'atelier, elle considère que la société [11] a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Elle rappelle que le jugement du conseil des prud'hommes de VICHY en date du 30 janvier 2020 détaille parfaitement les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui caractérisent la faute inexcusable de l'employeur.
Elle considère qu'il est ainsi établi que l'employeur ne mettait pas à disposition des employés les matériels de protection nécessaires et a ainsi compromis la santé des salariés. Dès lors, elle conclut, au regard de ces éléments, que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2022, oralement reprises, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour, si elle reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, de :
- confirmer qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'employeur la société [11] ;
- confirmer qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la société [11] ;
- confirmer qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur la société [11], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [Y] ;
- si la cour ne reconnaît pas la faute inexcusable de l'employeur, constater que Mme [Y] devra rembourser les sommes qui lui ont été allouées dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable suite au jugement rendue en première instance.
La CPAM de l'ALLIER s'en remet à la décision de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [Y].
Concernant les frais d'expertise, les frais liés à la réparation des préjudices et la majoration de la rente qui pourraient être allouées au demandeur, elle s'estime fondée à solliciter le remboursement desdits frais qu'elle serait susceptible d'exposer dans le présent litige. Elle précise cependant que les préjudices sollicités par l'assuré ne sont pas pris en charge dans le cadre de la faute inexcusable mais semblent relever d'une instance prud'homale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable -
La faute inexcusable correspond à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable implique que les manquements de l'employeur soient une cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il n'y a pas de faute inexcusable si les manquements de l'employeur sont étrangers aux causes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il faut une conscience (même théorique) par l'employeur du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
La faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. En cas d'indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale (article L. 452-3), la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d'agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle. Si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il est alloué à la victime, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimal annuel servant au calcul de la rente en vigueur à la date de consolidation.
La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d'aménagement du domicile ou d'adaptation du véhicule nécessités par l'état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrances et d'agrément, préjudice lié à un refus d'assurance pour un prêt, frais d'emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d'établissement ou perte d'espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel...).
La société [11] conteste l'existence d'une faute inexcusable de sa part qui serait à l'origine des maladies professionnelles déclarées par Mme [Y] en rappelant qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il est exposé. Elle soutient de plus avoir pris toutes les mesures nécessaires, ayant conscience du danger encouru par la salariée. Elle affirme avoir respecté son obligation d'évaluation des risques et n'a pas indéniablement sous-estimé le risque chimique.
Elle soutient que les pièces versées aux débats par la salariée ne démontrent aucunement l'existence d'une faute inexcusable de sa part.
Elle avance qu'aucune faute inexcusable ne saurait être caractérisée, dès lors qu'elle a mis en place les mesures et actions nécessaires pour se conformer aux préconisations du médecin du travail et de l'inspection du travail. Elle argue qu'aucun élément ne remet en cause la ventilation des lieux ou la présence d'équipement de protection. Elle indique que la salariée était formée et avait l'expérience pour travailler sur les différents postes de travail qu'elle a pu occuper.
Elle affirme avoir respecté les données sécurité concernant l'utilisation des produits et a mis en oeuvre des moyens de protection adaptés et considère que les documents versés par elle aux débats démontrent que les mesures d'évaluation des risques et les mesures de prévention existaient et qu'elles ont été contrôlées de manière exhaustive avec une prise en compte des recommandations de la part de l'inspection du travail.
Elle indique qu'il existe au sein de l'entreprise, un système de ventilation qui a été décrit par le Docteur [W] et Monsieur [D] dans un rapport du 30 mars 2016 et que le système d'aération et d'assainissement de l'air sur le site SOFAMA 2 est un système d'installation de climatisation/chauffage réversible, dès la création du site. Elle précise en outre que le rapport de Monsieur [P] ne constate aucune difficulté dans le fonctionnement du système d'aération et que le rapport d'analyse des risques de 2016 fait état d'un bon fonctionnement de la ventilation. Elle explique que l'analyse scientifique des échantillons a retenu, après prélèvements, que l'ambiance de travail était sans risques majeurs du point de vue de l'inhalation et que les photographies démontrent que les machines de découpe et d'encollage sont équipées de systèmes d'aspiration afin de protéger les employées par rapport aux particules et aux émanations.
Dès lors, elle estime qu'elle verse aux débats un certain nombre de pièces qui démontrent l'existence d'une aération suffisante et d'un système de ventilation et de recyclage d'air. En conséquence, elle conclut que le jugement sera réformé en ce qu'il a considéré que la preuve d'une absence d'aération avait été rapportée et que ce manquement était constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur.
Mme [Y] soulève la faute inexcusable de son employeur en soutenant que celui-ci n'a pris aucune mesure qui aurait permis d'éviter l'apparition des pathologies dont elle souffre et que la conscience du danger existe quand une maladie professionnelle est provoquée par la présence dans l'atelier d'une substance toxique dont l'employeur avait connaissance.
Elle indique ainsi n'avoir jamais reçu la moindre consigne de sécurité, ni formation quant à l'utilisation des produits chimiques avec lesquels elle travaillait au quotidien, ce alors qu'elle était en contact direct avec des substances chimiques et les respirait et qu'il n'existait aucun système de ventilation efficace dans l'atelier au sein duquel elle travaillait.
Elle précise que le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2014 du CHSCT démontre que les membres de cette instance avaient alerté la direction au sujet des malaises qui se multipliaient chez les salariés affecté au poste de coloration, et que de même, les services de santé au travail sont intervenus s'agissant notamment de produits ayant une valeur limite d'exposition professionnelle contraignante et ont formulé des préconisations. En outre, le rapport de l'inspecteur du travail en date du 28 novembre 2017 met en évidence que les mesures liées à l'utilisation de produits dangereux n'ont pas été respectées, notamment en l'absence d'étiquetage sur les récipients contenants les teintures et de fiche de poste. Ainsi, elle considère que la conscience du danger chez l'employeur est établie.
Elle affirme que le local [11] n'avait pas de système d'aération adapté comme 1'établit le compte-rendu du CHSCT de décembre 2014, qu'aucun masque de protection n'a été acheté par la société [11] au titre des années 2012 à 2014, cette dernière n'ayant investi dans des masques qu'en 2015 et que la quantité d'achats de gants justifiée était sans lien avec les besoins au regard du nombre d'emp1oyés sur les deux sites. Dès lors, en ne prenant pas la peine de fournir des équipements de protection et en ne prenant pas suffisamment de mesures pour aérer correctement l'atelier, elle considère que la société [11] a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Elle rappelle que le jugement du conseil des prud'hommes de VICHY en date du 30 janvier 2020 détaille parfaitement les manquements de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui caractérisent la faute inexcusable de l'employeur.
Elle considère qu'il est ainsi établi que l'employeur ne mettait pas à disposition des employés les matériels de protection nécessaires et a ainsi compromis la santé des salariés. Dès lors, elle conclut, au regard de ces éléments, que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée.
En l'espèce, Madame [B] [Y] a été employée suivant plusieurs contrats à durée déterminée au sein de la SAS [11] à compter de 1997 en qualité d'ouvrière sur ligne de coloration, puis à compter du 30 avril 1999 suivant contrat à durée indéterminée.
Elle a adressé une déclaration de maladie professionnelle en date du 20 mars 2016 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de 1'ALLIER au titre d'une pan sinusite et rhinite chronique.
Cette pathologie a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, le 20 juillet 2017, après avis du CRRMP de CLERMONT-FERRAND et ce au titre d'une rhinite récidivante confirmée par test et visée au tableau n°49 bis des maladies professionnelles. Le taux d'incapacité de la salariée a été fixé à 41%.
En raison de ces troubles, Madame [Y] s'est vue prescrire des arrêts de travail, puis lors de la visite médicale de reprise, a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise.
Elle a ensuite été licenciée pour inaptitude.
S'agissant de l'état de santé de la salariée, l'avis médical établi le 18 février 2016 par le [L] fait état des éléments suivants:
'(...) On retrouve dans les antécédents un asthme de l'enfance qui a été arrêté spontanément à l'âge de 7 ans. Pas de reprise à la puberté, ni à la période de ses différentes grossesses.
Elle ne prenait aucun traitement. Elle n'avait présenté aucune gêne respiratoire jusqu'à son entrée dans cette entreprise de maroquinerie.
Rapidement après l'embauche, sont apparues une toux, une rhinorrhée, ce qu'elle avait pris pour des rhumes répétés. Pas de véritable dyspnée sibilante. En revanche, il existait des maux de tête, des sensations ébrieuses et des nausées, des vertiges et jusqu'à une sensation de malaise. Elle a également présenté des douleurs faciales qui semblaient nettement en rapport avec le travail.
En poussant l'interrogatoire, on retrouve une notion de dyspnée très nettement accentuée par le travail et pour l'instant rythmée par celui-ci.
En l'interrogeant sur les conditions de travail, cette patiente qui travaille dans un atelier d'une cinquantaine de personnes, effectue des travaux de ponçage, de re-fente du cuir (désépaississement), montage, collage, pose de solvants et de teinture. (...)
Ces bon chiffres de départ nous ont permis la réalisation d'un test de provocation: je me proposais de tester trois types de produits qu'elle avait apportés de son atmosphère de travail, en commençant par ce qui semblait la gêner le moins, soit les teintures de cuir, puis les colles et les solvants.
Nous l'avons, comme classiquement, exposée d'abord aux produits la gênant le moins c'est-à-dire la coloration et au bout de 4 minutes, sont apparus très rapidement une toux, une irritation laryngée, un début de céphalées et une rougeur au visage. (...)'
Il résulte ainsi de l'avis médical susvisé que le test d'exposition a permis de déterminer que la maladie de la salariée était en lien avec ses conditions de travail et plus particulièrement à l'exposition aux produits utilisés, étant précisé que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [Y] n'est par ailleurs pas contestée par les parties.
La salariée estime qu'elle était au contact direct de substances chimiques dangereuses au sujet desquelles elle n'a reçu aucune consigne de sécurité concernant leur manipulation, ni les équipements de protection adéquats et alors que l'atelier dans lequel elle travaillait ne bénéficiait pas d'un système de ventilation efficace. Elle fait en outre valoir que l'employeur avait conscience du danger et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat.
S'agissant de la conscience que l'employeur avait du danger, Madame [Y] s'appuie principalement sur un procès-verbal de réunion des membres du CHSCT en date du 16 décembre 2014.
Il ressort en effet du procès-verbal de réunion du 16 décembre 2014 que dès cette date, les membres du CHSCT avaient alerté la direction au sujet des malaises qui se multipliaient chez les salariés affectés au poste de coloration dans les termes suivants:
'depuis que [11] achète les nouvelles colorations chez [7], nous sommes sollicités trop souvent pour des soucis d'indispositions sur les postes de coloration STIF (maux de tête, remontées gastriques, yeux rouges), les produits en cause sont les colorations apogées et les sous couches.'
Au cours de cette même réunion, les membres du CHSCT adressaient également le sujet de l'aération de l'atelier:
'serait-il possible d'aérer [11] régulièrement' Le personnel se rend compte sur les lignes et ailleurs qu'il y a besoin de renouveler l'air ambiant, par contre le bâtiment ne dispose pas de fenêtre, quelle mesures pouvons-nous envisager' Pouvons nous projeter, après le départ des ALGECOS de [10], de demander à [8] lors de la prestation, de bien vouloir en plus aérer via les issues de secours''
En ce qui concerne les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [Y] fait état d'un rapport établi par l'inspection du travail et produit plusieurs attestations.
Aux termes du rapport établi par l'inspection du travail le 6 décembre 2017, à la suite d'un contrôle effectué le 28 novembre 2017, les constats suivants ont notamment été relevés par l'agent:
- une présence d'agents chimiques dangereux dans la société;
- une utilisation par les agents de récipients non étiquetés pour contenir des agents chimiques dangereux et un processus de manipulation des bocaux comportant des risques pour les salariés ;
- la présence à l'air libre des récipients contenant des agents chimiques dangereux au poste de travail, à proximité directe et permanente des employés ;
- la présence de denrées alimentaires à proximité des agents chimiques dangereux ;
- la méconnaissance des employés des risques liés à l'utilisation des produits chimiques utilisée ;
- l'absence d'information et de formation adaptées à la présence du risque chimique ;
- l'absence de notice de poste ;
- la non mise à jour du document unique d'évaluation des risques (DUER), les dernières mises à jour datant de 2010.
Aux termes de ces constats, l'inspection du travail effectuait un rappel de l'obligation de sécurité de l'employeur et enjoignait à ce dernier de mettre en place les mesures nécessaires à la préservation de la sécurité des employés.
Madame [Y] produit enfin les deux attestations suivantes:
- Monsieur [G], ancien directeur de la société [11], indique 'il n'y avait aucune tourelle d'extraction d'air à l'usine [11] jusqu'à mon départ en maladie, soit au mois d'août 2014" ;
- Monsieur [J] témoigne: 'j'ai exercé la fonction de directeur de site à [11] pour la période du 15 juillet 2014 au 14 avril 2015. Je confirme qu'il n'y avait aucun extracteur en toiture et dans l'atelier de fabrication pour les fumées et les produits chimiques utilisés.'
En réponse, la société [11] verse aux débats des 'fiches d'information et de sécurité' ainsi qu'un questionnaire sécurité destinés aux salariés. Elle produit également les factures d'achats de gants et de masques sur une période comprise entre 2012 et 2018 et un rapport d'analyse chimique en date du 30 mars 2016 établi par le Docteur [W].
Il convient cependant de relever que les 'fiches d'information et de sécurité' et le questionnaire sécurité ne sont pas datés et qu'en tout état de cause ces éléments n'existaient pas au moment du contrôle de l'inspection du travail en date du 28 novembre 2017, l'agent relevant explicitement une absence d'information et de formation adaptées des salariés à la présence du risque chimique.
En outre, au vu des attestations produites par la salariée, les systèmes de ventilation ont été installées tardivement, en tout cas postérieurement au mois d'avril 2015.
S'agissant des équipements de protection, l'analyse des factures produites permet de constater que les factures de masques ne sont produites qu'à compter de 2016.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société [11] avait conscience du danger auquel était exposé la salariée, en l'espèce un risque d'exposition à des produits chimiques dangereux, à tout le moins depuis la réunion des membres du CHSCT en date du 16 décembre 2014 au cours de laquelle ont été évoqués une multiplication des malaises chez les salariés ainsi qu'une aération insuffisante de l'atelier.
Il est également établi, au vu du rapport établi par l'inspection du travail le 6 décembre 2017, à la suite d'un contrôle effectué le 28 novembre 2017, que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires, dans des délais adaptés au risque encouru, pour préserver la salariée du danger, à savoir des mesures de formation et d'information, l'achat d'équipements de protection et la mise en place d'une ventilation de l'atelier.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle déclarée par Madame [B] [Y] le 20 mars 2016 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] et en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée s'agissant de la majoration de la rente dont elle bénéficie. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise compte tenu de la nécessité d'évaluer les préjudices résultant de la faute inexcusable retenue dans les conditions fixées par le dispositif du jugement de première instance.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il convient de condamner la société [11] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [11], qui succombe en son recours, sera condamnée au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [11] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [11] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE